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01/02/2023 | FRANCE | N°22-83272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2023, 22-83272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-83.272 F-D

N° 00130

GM
1ER FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [U] [G], Mme [W] [G] et la société [W] [Adresse 1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e sec

tion, en date du 10 mai 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie, blanchiment et abus de biens sociaux, a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-83.272 F-D

N° 00130

GM
1ER FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [U] [G], Mme [W] [G] et la société [W] [Adresse 1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 10 mai 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie, blanchiment et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [G], Mme [W] [G], la société [W] [Adresse 1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 22 février 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions, d'un immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 2] (35), appartenant à la société civile immobilière [W] [Adresse 1].

3. M. [U] [G] et Mme [W] [G], ainsi que la société [W] [Adresse 1], ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les appels de M. et Mme [G] irrecevables, alors « que lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause ou mise en examen, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie ; qu'en déclarant les appels de Mme [W] [G] et de M. [U] [G], à l'encontre de l'ordonnance de saisie, irrecevables au motif qu'ils ne justifient pas être des tiers ayant des droits sur le bien, lorsqu'elle constatait que cette décision était fondée sur la circonstance que le bien immobilier saisi était à leur libre disposition, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale :

5. Selon le second de ces textes, la décision de saisie immobilière rendue par le juge des libertés et de la détention est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

6. Lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie (Crim., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-86.360).

7. Pour déclarer les appels de Mme et M. [G] irrecevables pour défaut de qualité, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'immeuble saisi appartient à la société [W] [Adresse 1], qu'aucun des époux ne justifie avoir des droits sur celui-ci.

8. En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de saisie a fondé la mesure sur la circonstance que l'immeuble était à la libre disposition des époux [G] qui en avaient fait leur résidence principale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83272
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2023, pourvoi n°22-83272


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83272
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