La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2023 | FRANCE | N°21-82111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2023, 21-82111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-82.111 F-D

N° 00125

GM
1ER FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Ai

x-en-Provence, chambre 5-1, en date du 2 mars 2021, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-82.111 F-D

N° 00125

GM
1ER FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 2 mars 2021, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a dit n'y avoir lieu à prononcer une pénalité proportionnelle.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Le directerur chargé de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Mme la directrice générale des douances et des droits indirects, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société [1] et de Mme [R] [L] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite de contrôles effectués dans les établissements de la société [1], dont l'activité consiste notamment à acheter de l'or à des particuliers, les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont constaté sur les registres de police des ratures et surcharges et, dans certains cas, l'absence de mentions obligatoires relatives à l'identification des vendeurs.

3. L'administration des douanes et droits indirects a fait délivrer des citations à la société [1] et à sa gérante Mme [L], des chefs de mauvaise tenue de livre de police, et d'achat par fabricant ou marchand d'or d'ouvrages en métaux précieux à des personnes inconnues.

4. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé les deux prévenues de l'infraction de mauvaise tenue du registre de police conduisant à une différence entre les sorties en magasin et les entrées à la fonderie, les a déclarées coupables de la seconde infraction, et les a condamnées à deux amendes de 750 euros. Le tribunal a dit en outre n'y avoir lieu à prononcer une pénalité proportionnelle à l'encontre de Mme [L] et de la société [1].

5. La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu, aux termes de dispositions définitives, l'existence d'infractions à raison de la tenue défectueuse du registre de police, il a rejeté les demandes de l'administration et confirmé le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer autant de pénalités proportionnelles que d'infractions, alors « que tout manquement commis par un professionnel, quant à la tenue d'un document ou d'un registre, constitue une infraction en matière de contributions indirectes dès lors que les obligations en cause relèvent de la matière des contributions indirectes ; qu'en cas d'infractions en matière de contributions indirectes, le contrevenant encourt, outre l'amende, une pénalité proportionnelle ; qu'en cas d'infractions aux règles régissant les négoces d'or telles qu'énoncées aux articles 537, 538 et 539 du code général des impôts et 56 J quindecies de l'annexe IV du code général des impôts, le contrevenant est tenu d'une pénalité proportionnelle telle que prévue aux articles 1791 et 1794 du code général des impôts ; qu'en pareil cas, la pénalité proportionnelle est assise, non pas sur les droits éventuellement fraudés, mais sur la valeur des marchandises concernées par l'infraction ; qu'en décidant qu'il ne pouvait y avoir lieu à pénalité proportionnelle, motif pris de ce que les droits avaient été acquittés, sans tenir compte de la tenue irrégulière des registres justifiant une pénalité proportionnelle assise sur la valeur de marchandises concernées, les juges du fond ont violé les articles 537, 538 et 539 du code général des impôts, 56 J quindecies de l'annexe IV du code général des impôts, 1791 et 1794 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1791, 1794 et 1800 du code général des impôts :

7. Selon le premier de ces textes, toute infraction en matière de taxes et contributions indirectes, ou toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits et autres impositions établies par ces dispositions, est punie d'une pénalité calculée sur le montant des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis.

8. Selon le deuxième, cette pénalité est remplacée, pour certaines infractions, par une pénalité comprise entre une fois et trois fois le montant de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.

9. Il se déduit du troisième qu'en matière de contributions indirectes, si le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier.

10. Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une pénalité proportionnelle, l'arrêt attaqué énonce que l'application de cette pénalité est subordonnée à l'existence effective d'une fraude, et en conséquence à la démonstration de droits effectivement fraudés.

11. Les juges ajoutent que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'administration des douanes et droits indirects n'alléguant d'ailleurs même pas une quelconque fraude à ce titre.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

13. En effet, d'une part, la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1794 du code général des impôts est assise non sur le montant des droits éventuellement fraudés ou compromis, mais sur la valeur des marchandises concernées par l'infraction, et est par conséquent encourue indépendamment de toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits ou impositions.

14. D'autre part, les juges ne pouvaient pas dispenser les prévenus de toute pénalité proportionnelle.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82111
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2023, pourvoi n°21-82111


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.82111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award