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01/02/2023 | FRANCE | N°21-25024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2023, 21-25024


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° J 21-25.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Mme [Z] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 9],
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3°/ M. [B] [P] [D], domicilié [Adresse 6],

4°/ la société MCBA Holding, société civile, dont le siège est...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° J 21-25.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Mme [Z] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 9],

2°/ M. [K] [P] [D], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [B] [P] [D], domicilié [Adresse 6],

4°/ la société MCBA Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ la société HHDU Holding, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ la société THDU Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° J 21-25.024 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [P] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société HD Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding,

5°/ à la société SLEMJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding,

6°/ à M. [M] [P] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Z] [D], de MM. [P] et [B] [D] et des sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] [P] [D], de Mme [L] [D] et de la société HD Holding, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), les associés des Etablissements Moncassin ont conclu un protocole dans lequel étaient stipulées une clause de médiation et une clause d'arbitrage sur la base de laquelle une instance arbitrale a été engagée.

2. M. [O] [P] [D], Mme [L] [D], la SA HD Holding, représentée par la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société SLEMJ et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, ont formé un recours en annulation de la sentence partielle du 10 septembre 2018 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Mme [Z] et MM. [K] et [B] [P] [D], les sociétés holdings MCBA, HHDU et THDU font grief à l'arrêt d'annuler la sentence partielle du 10 septembre 2018, alors :

« 1°/ que le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que le moyen tiré du non-respect d'une clause de médiation n'affecte pas la compétence de l'arbitre, mais la recevabilité des demandes qui lui sont soumises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaître compétent, alors que la procédure de médiation préalable prévue par l'article 12 du protocole n'avait pas été mise en oeuvre" et que "le non-respect de la clause de médiation n'est donc pas en l'espèce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l'appréciation de la cour d'appel mais constitue une circonstance de l'espèce qui doit être prise en compte pour apprécier la violation de l'article 1492, 1°, du code de procédure civile", la cour d'appel a violé l'article 1492, 1° du code de procédure civile ;

2°/ que le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, sans être lié par les moyens articulés par les parties devant les arbitres et par les constatations du tribunal arbitral ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que le moyen tiré du non-respect d'une clause de médiation n'affecte pas la compétence de l'arbitre, mais la recevabilité des demandes qui lui sont soumises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que "s'il est vrai, d'une manière générale, qu'une clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu'une médiation préalable et obligatoire s'imposait en vertu de l'article 12 du protocole, qu'il a lui-même relevé que le litige relevait du champ d'application de la clause de médiation et qu'il a de surcroît invité les parties à mettre en oeuvre une procédure de médiation parallèle à la procédure d'arbitrage", la cour d'appel a violé l'article 1492, 1° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1492-1° du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que, sans s'arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.

5. Pour annuler la sentence, l'arrêt retient, d'abord, que, s'il est vrai qu'une clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu'une clause de médiation préalable et obligatoire s'imposait en vertu de l'article 12 du protocole, qu'il a lui-même constaté que le litige relevait du champ d'application de la clause de médiation et qu'il a de surcroît invité les parties à mettre en oeuvre une procédure de médiation parallèle à la procédure d'arbitrage. Il retient ensuite que le non-respect de la clause de médiation n'est donc pas en l'espèce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l'appréciation de la cour d'appel, mais constitue une circonstance de l'espèce qui doit être prise en compte pour apprécier la violation de l'article 1492-1° du code de procédure civile.

6. En statuant ainsi, alors que, le non-respect d'une clause de médiation est une question de recevabilité et non de compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [L] [D], M. [O] [P] [D], et la société HD Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [P] [D], M. [O] [P] [D], et la société HD Holding et les condamne in solidum à payer à Mme [Z] [D], MM. [K] [P] [D] et [B] [P] [D], les sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding la somme de 3 000 euros ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] [D], MM. [P] et [B] [D], les sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding

Mme [Z] [D], épouse [J], M. [K] [P] [D], M. [B] [P] [D], la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence partielle du 10 septembre 2018 (arbitrage CMAP n° 217054 AN) et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

1°) ALORS QUE le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que le moyen tiré du non-respect d'une clause de médiation n'affecte pas la compétence de l'arbitre, mais la recevabilité des demandes qui lui sont soumises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaitre compétent, alors que la procédure de médiation préalable prévue par l'article 12 du protocole n'avait pas été mise en oeuvre » et que « le non-respect de la clause de médiation n'est donc pas en l'espèce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l'appréciation de la cour d'appel mais constitue une circonstance de l'espèce qui doit être prise en compte pour apprécier la violation de l'article 1492, 1°, du code de procédure civile », la cour d'appel a violé l'article 1492, 1° du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, sans être lié par les moyens articulés par les parties devant les arbitres et par les constatation du tribunal arbitral ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que le moyen tiré du non-respect d'une clause de médiation n'affecte pas la compétence de l'arbitre, mais la recevabilité des demandes qui lui sont soumises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « s'il est vrai, d'une manière générale, qu'une clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu'une médiation préalable et obligatoire s'imposait en vertu de l'article 12 du protocole, qu'il a lui-même relevé que le litige relevait du champ d'application de la clause de médiation et qu'il a de surcroît invité les parties aÌ mettre en oeuvre une procédure de médiation parallèle à la procédure d'arbitrage », la cour d'appel a violé l'article 1492, 1° du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « l'article 12 prévoit la mise en oeuvre d'une médiation pour « les différends qui viendraient à se produire », ce dont il faut déduire que le préalable de la médiation s'impose pour tous les différends successifs entre les parties » et que « la saisine le 25 mars 2009 du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris à propos du premier différend qui a conduit, en l'absence de succès de la médiation, à la sentence du 16 octobre 2014 ne dispensait pas les parties de recourir à une nouvelle médiation avant de solliciter, le 13 mars 2017, un nouvel arbitrage », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le litige soumis au tribunal arbitral au cours du nouvel arbitrage n'avait pas déjà été soumis au médiateur lors de la médiation ayant précédé la première sentence arbitrale rendue le 16 octobre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492, 1° du code de procédure civile ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE Mme [Z] [D], épouse [J], M. [K] [P] [D], M. [B] [P] [D], la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding faisaient valoir dans leur dernières conclusions (p. 26 et s.) que le tribunal arbitral avait à bon droit écarté le moyen tiré de l'absence de médiation préalable en se fondant sur le principe de loyauté posé par l'article 1464, alinéa 3, du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-25024
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2023, pourvoi n°21-25024


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25024
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