LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Annulation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° E 21-25.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ Mme [M] [Z], épouse [U], domiciliée [Adresse 9],
2°/ M. [F] [V] [Z], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [W] [V] [Z], domicilié [Adresse 6],
4°/ la société MCBA Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ la société HHDU Holding, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ la société THDU Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° E 21-25.020 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [V] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [S] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société HD Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding,
5°/ à la société SLEMJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding,
6°/ à M. [J] [V] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [M] [Z], de MM. [F] et [W] [V] [Z], des sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] [V] [Z], de Mme [S] [Z] et de la société HD Holding, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), les associés des Etablissements Moncassin ont conclu un protocole dans lequel étaient stipulées une clause de médiation et une clause d'arbitrage sur la base de laquelle une instance arbitrale a été engagée.
2. M. [L] [V] [Z], Mme [S] [Z], la SA HD Holding, représentée par la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société SLEMJ et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, ont formé un recours en annulation de la sentence finale du 6 septembre 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [M] et MM. [F] et [W] [V] [Z], les sociétés holdings MCBA, HHDU et THDU font grief à l'arrêt d'annuler la sentence finale rendue dans la seconde instance arbitrale, alors « que la cour d'appel ayant annulé la sentence du 6 septembre 2019 en conséquence de l'annulation de la sentence partielle du 10 septembre 2018, au motif que l'annulation de cette sentence, statuant sur la compétence du tribunal arbitral, a privé nécessairement celui-ci de tout pouvoir de statuer sur le fond, la cassation de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 (RG 18/22099) en ce qu'il a annulé la sentence partielle du 10 septembre 2018, sur le pourvoi formé par Mme [M] [Z], épouse [U], M. [F] [V] [Z], M. [W] [V] [Z], la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding (n° J 21-25.024), entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
5. La cassation de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 (RG n° 18/22099) entraîne l'annulation, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2021 (RG n° 19/19007), qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [S] [Z], M. [L] [V] [Z], et la société HD Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [V] [Z], M. [L] [V] [Z], et la société HD Holding et les condamne in solidum à payer à Mme [M] [Z], MM. [F] [V] [Z] et [W] [V] [Z], les sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [Z], MM. [F] et [W] [V] [Z], les sociétés MCBA Holding, HHDU Holding et THDU Holding
Mme [M] [Z], épouse [U], M. [F] [V] [Z], M. [W] [V] [Z], la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence finale du 6 septembre 2019 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant annulé la sentence du 6 septembre 2019 en conséquence de l'annulation de la sentence partielle du 10 septembre 2018, au motif que l'annulation de cette sentence, statuant sur la compétence du tribunal arbitral, a privé nécessairement celui-ci de tout pouvoir de statuer sur le fond, la cassation de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 (RG 18/22099) en ce qu'il a annulé la sentence partielle du 10 septembre 2018, sur le pourvoi formé par Mme [M] [Z], épouse [U], M. [F] [V] [Z], M. [W] [V] [Z], la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding (n° J 21-25.024), entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile.