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01/02/2023 | FRANCE | N°21-15914;21-15915;21-15917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2023, 21-15914 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvois n°
H 21-15.914
G 21-15.915
K 21-15.917 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER

FÉVRIER 2023

1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [A] [V], veuve [G],
3°/ M. [H] [G],
4°/ M. [S] [G],

domiciliés tous trois [Adress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvois n°
H 21-15.914
G 21-15.915
K 21-15.917 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [A] [V], veuve [G],
3°/ M. [H] [G],
4°/ M. [S] [G],

domiciliés tous trois [Adresse 6], et agissant en qualité d'ayants droit d'[E] [G],

5°/ Mme [I] [T], veuve [P],
6°/ Mme [C] [P],
7°/ M. [U] [P],

domicilié tous trois [Adresse 3] et agissant en qualité d'ayants droit de [W] [P],

8°/ Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité d'ayant droit de [W] [P],

ont formé respectivement les pourvois n° H 21-15.914, G 21-15.915 et K 21-15.917 contre trois arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [J], succédant à la société Moyrand Bally, pris en qualité de liquidateur de la société Maintenance partner solutions France,

2°/ à la société UPS SCS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ au Centre de gestion et d'études Ags (CGEA) d'Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Maintenance partner solutions France, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K], de Mme [G], de MM. [H] et [S] [G], ayants droit d'[E] [G], de Mmes [I], [C] et [Y] [P], de M. [U] [P], ayants droit de [W] [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités et de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société UPS SCS France, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-15.914, G 21-15.915 et K 21-15.917 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2018), MM. [K], [G] et [P] étaient salariés de la société UPS SCS France. Cette société ayant cédé le fonds de commerce de son activité de maintenance et de réparation informatiques, à laquelle ils étaient affectés, à la société Maintenance partner solutions France (la société MPS), leurs contrats de travail ont été transférés à cette dernière en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

3. M. [K], les ayants droit d'[E] [G], Mme [G], M. [H] [G] et M. [S] [G] et ceux de [W] [P], Mme [T] [P], Mmes [Y] et [C] [P], et M. [U] [P] ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le transfert des contrats de travail était frauduleux et que les licenciements ultérieurs, prononcés à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MPS, étaient nuls. Le Centre d'étude et de gestion AGS d'Île-de-France Est est intervenu pour solliciter le remboursement des sommes versées aux salariés.

4. Dans ses arrêts du 7 septembre 2017, la cour d'appel de Paris n'a pas statué dans son dispositif sur les demandes de l'AGS en remboursement des indemnités versées aux salariés en raison de la nullité des licenciements.

5.Le Centre de gestion et d'étude AGS Île-de-France Est a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle contre ces arrêts afin de faire préciser les montants des sommes dont le remboursement a été ordonné, laquelle a été accueillie.

Recevabilité des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société UPS SCS France, contestée par la défense

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil :

6. Les salariés ayant conclu, postérieurement aux arrêts du 7 septembre 2017, une transaction avec la société UPS SCS France, aux termes de laquelle ils renonçaient irrévocablement à tous droits instances et actions quel qu'en soit le fondement et quelle que soit la juridiction saisie à l'encontre de la société, les pourvois en ce qu'il sont dirigés contre cette dernière, ne sont pas recevables.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié et les ayants droit des deux salariés font grief aux arrêts de
rectifier et compléter les arrêts du 7 septembre 2017, alors « que ne constitue pas une omission matérielle celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en qualifiant d'omission matérielle la discordance entre le dispositif et les motifs des arrêts du 7 septembre 2017 tout en constatant que cette discordance résultait de ce que ce dispositif ne reprenait pas les demandes présentées par l'AGS sur lesquelles elle s'était expliquée, s'agissant de leur bien-fondé en leur principe indépendamment de leur montant, dans ses motifs, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.

9. Pour rectifier les arrêts sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, les arrêts retiennent qu'il résulte des conclusions qu'elle a déposées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu aux arrêts du 7 septembre 2017 que l'AGS a effectivement précisé le montant de la somme avancée à chacun des salariés et qu'elle a bien demandé que ces derniers la lui remboursât.

10. Ils ajoutent que le dispositif d'une décision devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle comme en l'espèce, peut être réparé selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société UPS SCS France ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées par le Centre d'étude et de gestion AGS Île-de-France Est ;

Condamne le Centre d'étude et de gestion AGS d'Île-de-France Est aux dépens en ce compris ceux exposés devant la Cour de cassation et les juridictions de fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre d'étude et de gestion AGS Île-de-France Est à payer à M. [K], à Mme [G], M. [H] [G] et M. [S] [G], en leur qualité d'ayants droit d'[E] [G], et à Mme [T] [P], Mmes [Y] et [C] [P], et M. [U] [P], en leur qualité d'ayants droit de [W] [P], à la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [K], Mme [G], MM. [H] et [S] [G], ayants droit d'[E] [G], et pour Mmes [I], [C] et [Y] [P], M. [U] [P], ayants droit de [W] [P]

Les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir rectifié et complété les arrêts du 7 septembre 2017 ainsi qu'il suit « ordonne le remboursement par [le salarié] à l'AGS CGEA d'Ile de France Est de la somme avancée, soit [?] euros » ;

1) Alors que lorsqu'elle est volontaire, une omission ne peut être réparée ni selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ni selon celle prévue à l'article 463 du ce même code ; qu'en rectifiant le dispositif des arrêts du 7 septembre 2017 cependant qu'il résulte d'autres décisions portant rectification d'arrêts appartenant à la même série que la cour, alors confrontée à cette série composée de plusieurs centaines de dossiers, avait délibérément omis de spécifier le montant de la somme à rembourser afin d'éviter la multiplication des champs à renseigner, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 462 et 463 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

2) Alors que ne constitue pas une omission matérielle celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en qualifiant d'omission matérielle la discordance entre le dispositif et les motifs des arrêts du 7 septembre 2017 tout en constatant que cette discordance résultait de ce que ce dispositif ne reprenait pas les demandes présentées par l'AGS sur lesquelles elle s'était expliquée, s'agissant de leur bien-fondé en leur principe indépendamment de leur montant, dans ses motifs, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Très subsidiairement,

3) Alors que ne constitue pas une omission matérielle, pouvant donner lieu à rectification selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, celle par laquelle le juge omet de préciser dans son dispositif le montant d'une condamnation dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'il a été procédé à l'examen de ce montant, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en rectifiant le dispositif des arrêts du 7 septembre 2017 tout en constatant que le montant des sommes que les salariés étaient condamnés à restituer à l'AGS CGEA n'était mentionné que dans les conclusions de cette dernière, cependant qu'il ne résulte ni de ses motifs ni de ceux des arrêts ainsi rectifiés qu'il avait alors été procédé à l'examen de ce montant, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

4) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel ne pouvait, étant saisie de demandes en rectification d'erreur matérielle, réparer des omissions de statuer et compléter ses décisions du 7 septembre 2017 sans méconnaître les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15914;21-15915;21-15917
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2023, pourvoi n°21-15914;21-15915;21-15917


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15914
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