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01/02/2023 | FRANCE | N°21-15254;21-15255;21-15256;21-15258;21-15259;21-15260;21-15261;21-15262;21-15263;21-15264;21-15265;21-15834;21-15835;21-15836;21-15837;21-15838;21-15839;21-15840;21-15844;21-15846;21-15847;21-15848;21-15849;21-15850;21-15851;21-15852;21-15853;21-15854;21-15855;21-15856;21-15857;21-15858;21-15859;21-15860;21-15861;21-15866;21-15867;21-15868;21-15869;21-15870;21-15872;21-15873;21-15874;21-15875;21-15893;21-15894;21-15895;21-15896;21-15897;21-15898;21-15900;21-15901;21-15902;21-15903;21-15904;21-15905;21-15906;21-15907;21-15908;21-15909;21-15910;21-15911;21-15912;21-15913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2023, 21-15254 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvois n°
Q 21-15.254
R 21-15.255
S 21-15.256
U 21-15.258
V 21-15.259
W 21-15.260
X 21-15.261
Y 21-15.262
Z 21-15.263
A 21-15.264
B 21-15.265
V 21-15.834
W 21-15.835
X 21-15.836
Y 21-15.837
Z 21-15.838
A 21-15.839
B 21

-15.840
F 21-15.844
G 21-15.846
J 21-15.847
K 21-15.848
M 21-15.849
N 21-15.850
P 21-15.851
Q 21-15.852
R 21-15.853
S 21-15.854
T 21-15.855
U 21-15.8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvois n°
Q 21-15.254
R 21-15.255
S 21-15.256
U 21-15.258
V 21-15.259
W 21-15.260
X 21-15.261
Y 21-15.262
Z 21-15.263
A 21-15.264
B 21-15.265
V 21-15.834
W 21-15.835
X 21-15.836
Y 21-15.837
Z 21-15.838
A 21-15.839
B 21-15.840
F 21-15.844
G 21-15.846
J 21-15.847
K 21-15.848
M 21-15.849
N 21-15.850
P 21-15.851
Q 21-15.852
R 21-15.853
S 21-15.854
T 21-15.855
U 21-15.856
V 21-15.857
W 21-15.858
X 21-15.859
Y 21-15.860
Z 21-15.861
E 21-15.866
F 21-15.867
H 21-15.868
G 21-15.869
J 21-15.870
M 21-15.872
N 21-15.873
P 21-15.874
Q 21-15.875
J 21-15.893
K 21-15.894
M 21-15.895
N 21-15.896
P 21-15.897
Q 21-15.898
S 21-15.900
T 21-15.901
U 21-15.902
V 21-15.903
W 21-15.904
X 21-15.905
Y 21-15.906
Z 21-15.907
A 21-15.908
B 21-15.909
C 21-15.910
D 21-15.911
E 21-15.912
F 21-15.913 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ M. [F] [SB], domicilié [Adresse 51],

2°/ M. [NG] [HL], domicilié [Adresse 62],

3°/ M. [BP] [K], domicilié [Adresse 17],

4°/ M. [YH] [WW], domicilié [Adresse 20],

5°/ M. [TD] [OP], domicilié [Adresse 54],

6°/ M. [T] [VW], domicilié [Adresse 52],

7°/ M. [S] [HC], domicilié [Adresse 31],

8°/ M. [WO] [DG], domicilié [Adresse 33],

9°/ M. [F] [OG], domicilié [Adresse 19],

10°/ M. [RB] [HT], domicilié [Adresse 53],

11°/ M. [ER] [TK], domicilié [Adresse 13],

12°/ M. [UM] [Z], domicilié [Adresse 26],

13°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 58],

14°/ M. [IL] [V], domicilié [Adresse 67],

15°/ M. [FR] [Y], domicilié [Adresse 35],

16°/ M. [AB] [C], domicilié [Adresse 68],

17°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 14],

18°/ M. [JV] [P], domicilié [Adresse 41],

19°/ M. [GJ] [A], domicilié [Adresse 56],

20°/ Mme [SS] [N], domiciliée [Adresse 6],

21°/ M. [KE] [R], domicilié [Adresse 66],

22°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 9],

23°/ M. [WD] [M], domicilié [Adresse 63],

24°/ M. [ER] [I], domicilié [Adresse 64],

25°/ M. [ER] [NP], domicilié [Adresse 4],

26°/ M. [JL] [NP], domicilié [Adresse 24],

27°/ M. [O] [YY], domicilié [Adresse 10],

28°/ M. [IC] [PI], domicilié [Adresse 46],

29°/ M. [VM] [GT], domicilié [Adresse 43],

30°/ Mme [YF] [FA], domiciliée [Adresse 1],

31°/ Mme [NZ] [ZH], domiciliée [Adresse 40],

32°/ M. [XF] [XO], domicilié [Adresse 48],

33°/ Mme [TB] [PS], domiciliée [Adresse 37],

34°/ M. [RB] [CC], domicilié [Adresse 22],

35°/ M. [BG] [AH], domicilié [Adresse 49],

36°/ M. [DI] [LN], domicilié [Adresse 61], chez Mme [WY] [RI], [Localité 57],

37°/ M. [LX] [KN], domicilié [Adresse 47],

38°/ M. [U] [CO], domicilié [Adresse 23],

39°/ Mme [YO] [GA], domiciliée [Adresse 3],

40°/ M. [WO] [CB], domicilié [Adresse 44],

41°/ M. [MG] [DR], domicilié [Adresse 32],

42°/ M. [OZ] [IV], domicilié [Adresse 7],

43°/ M. [S] [EH], domicilié [Adresse 36], chez Mme [UU] [H], appartement 5, [Localité 21],

44°/ M. [OI] [WM], domicilié [Adresse 28],

45°/ M. [ZR] [FJ], domicilié [Adresse 39],

46°/ M. [SK] [LE], domicilié [Adresse 42],

47°/ M. [JE] [MP], domicilié [Adresse 59],

48°/ M. [GC] [MN], domicilié [Adresse 27],

49°/ M. [E] [FT], domicilié [Adresse 29],

50°/ M. [XY] [HJ], domicilié [Adresse 15],

51°/ M. [TU] [KX], domicilié [Adresse 34],

52°/ M. [DH] [WF], domicilié [Adresse 5],

53°/ M. [UD] [EA], domicilié [Adresse 69],

54°/ M. [KE] [JC], domicilié [Adresse 2],

55°/ M. [SU] [PZ], domicilié [Adresse 45],

56°/ M. [OI] [KV], domicilié [Adresse 50],

57°/ M. [AX] [LG], domicilié [Adresse 8],

58°/ M. [MX] [RK], domicilié [Adresse 38],

59°/ M. [E] [JN], domicilié [Adresse 25],

60°/ M. [RS] [UK], domicilié [Adresse 30],

61°/ M. [RB] [HV], domicilié [Adresse 16],

62°/ M. [U] [MZ], domicilié [Adresse 55] (Coligny),

63°/ M. [VD] [MZ], domicilié [Adresse 60],

64°/ Mme [UW] [ZY], domiciliée [Adresse 18],

ont formés respectivement les pourvois n° Q 21-15.254 ; R 21-15.255 ; S 21-15.256 ; U 21-15.258 ; V 21-15.259 ; W 21-15.260 ; X 21-15.261 ; Y 21-15.262 ; Z 21-15.263 ; A 21-15.264 ; B 21-15.265 ;V 21-15.834 ; W 21-15.835 ; X 21-15.836 ; Y 21-15.837 ; Z 21-15.838 ; A 21-15.839 ; B 21-15.840 ; F 21-15.844 ; G 21-15.846 ; J 21-15.847 ; K 21- 15.848 ; M 21-15.849 ; N 21-15.850 ; P 21-15.851 ; Q 21-15.852 ; R 21-15.853 ; S 21-15.854 ;T 21-15.855 ; U 21-15.856 ; V 21-15.857 ; W 21-15.858 ; X 21-15.859 ; Y 21-15.860 ; Z 21-15.861 ; E 21-15.866 ; F 21-15.867 ; H 21-15.868 ; G 21-15.869 ; J 21-15.870 ; M 21-15.872 ; N 21-15.873 ; P 21-15.874 ; Q 21-15.875 ; J 21-15.893 ; K 21-15.894 ; M 21-15.895 ; N 21-15.896 ; P 21-15.897 ; Q 21-15.898 ; S 21-15.900 ; T 21-15.901 ; U 21-15.902 ; V 21-15.903 ; W 21-15.904 ; X 21-15.905 ; Y 21-15.906 ; Z 21-15.907 ; A 21-15.908 ; B 21-15.909 ; C 21-15.910 ; D 21-15.911 ; E 21-15.912 et F 21-15.913 contre soixante-quatre arrêts rendus le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 11], représentée par M. [J] [D], pris en qualité de liquidateur de la société Maintenance partner solutions France,

2°/ à la société UPS SCS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 65],

3°/ au Centre de gestion et d'études Ags (GGEA) d'île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [SB] et des soixante-trois autres salariés, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA ès qualités et de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société UPS SCS France, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-15.254 ; R 21-15.255 ; S 21-15.256 ; U 21-15.258 ; V 21-15.259 ; W 21-15.260 ; X 21-15.261 ; Y 21-15.262 ; Z 21-15.263 ; A 21-15.264 ; B 21-15.265 ; V 21-15.834 ; W 21-15.835 ; X 21-15.836 ; Y 21-15.837 ; Z 21-15.838 ; A 21-15.839 ; B 21-15.840 ; F 21-15.844 ; G 21-15.846 ; J 21-15.847 ; K 21- 15.848 ; M 21-15.849 ; N 21-15.850 ; P 21-15.851 ; Q 21-15.852 ; R 21-15.853 ; S 21-15.854 ;T 21-15.855 ; U 21-15.856 ; V 21-15.857 ; W 21-15.858 ; X 21-15.859 ; Y 21-15.860 ; Z 21-15.861 ; E 21-15.866 ; F 21-15.867 ; H 21-15.868 ; G 21-15.869 ; J 21-15.870 ; M 21-15.872 ; N 21-15.873 ; P 21-15.874 ; Q 21-15.875 ; J 21-15.893 ; K 21-15.894 ; M 21-15.895 ; N 21-15.896 ; P 21-15.897 ; Q 21-15.898 ; S 21-15.900 ; T 21-15.901 ; U 21-15.902 ; V 21-15.903 ; W 21-15.904 ; X 21-15.905 ; Y 21-15.906 ; Z 21-15.907 ; A 21-15.908 ; B 21-15.909 ; C 21-15.910 ; D 21-15.911 ; E 21-15.912 et F 21-15.913 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à MM. [OP], [Y], [R], [ER] [NP], [JL] [NP], [GT], [CB], [WM], [JC], [KV] et à Mme [ZY] du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mai 2019) M. [SB] et 63 autres salariés de la société UPS SCS France ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le transfert de leurs contrats de travail à la société Maintenance partner solutions France était frauduleux et que leur licenciement ultérieur était nul. Le Centre de gestion et d'étude AGS d' Ile-de-France Est est intervenu pour solliciter le remboursement des sommes versées aux salariés.

4. Par arrêts du 7 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a, pour chaque salarié, ''ordonné le remboursement par le salarié à l'AGS-CGEA- IDF Est des sommes qu'elle lui a versées'' en raison de la nullité des licenciements.

5.Le CGEA-AGS Ile-de-France Est a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle contre ces arrêts afin de faire préciser les montants des sommes dont le remboursement a été ordonné.

Recevabilité des pourvois en ce qu'il est dirigé contre la société UPS SCS France contestée par la défense

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil :

6. Les salariés ayant conclu, postérieurement aux arrêts du 7 septembre 2017, une transaction avec la société UPS SCS France, aux termes de laquelle ils renonçaient irrévocablement à tous droits instances et actions quel qu'en soit le fondement et quelle que soit la juridiction saisie à l'encontre de la société, les pourvois en ce qu'il sont dirigés contre cette dernière, ne sont pas recevables.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société UPS SCS France ;

REJETTE les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Maintenance Partner Solutions France et le Centre de gestion et d'études AGS d'Ile-de-France Est ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, demandeurs aux pourvois n° Q 21-15.254 à S 21-15.256, U 21-15.258 à B 21-15.265, V 21-15.834 à B 21-15.840, F 21-15.844, G 21-15.846 à Z 21-15.861, E 21-15.866 à J 21-15.870, M 21-15.872 à Q 21-15.875, J 21-15.893 à Q 21-15.898,S 21-15.900 à F 21-15.913

Les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié et complété les arrêts du 7 septembre 2017 et dit que la disposition « ordonne le remboursement par le salarié à l'AGS CGEA IDF EST des sommes qu'elle lui a versées » est remplacée par la disposition suivante « ordonne le remboursement par [le salarié] à l'AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST de la somme avancée, soit [?] euros » ;

1) Alors que lorsqu'elle est volontaire, une omission ne peut être réparée ni selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ni selon celle prévue à l'article 463 du ce même code ; qu'en rectifiant le dispositif de ses arrêts du 7 septembre 2017 tout en constatant que la cour, alors confrontée à une série composée de plusieurs centaines de dossiers, avait délibérément omis de spécifier le montant de la somme à rembourser afin d'éviter la multiplication des champs à renseigner, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 462 et 463 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

2) Alors que ne constitue pas une omission matérielle, pouvant donner lieu à rectification selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, celle par laquelle le juge omet de préciser dans son dispositif le montant d'une condamnation dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'il a été procédé à l'examen de ce montant, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en rectifiant le dispositif de ses arrêts du 7 septembre 2017 tout en constatant que le montant des sommes que les salariés étaient condamnés à restituer à l'AGS CGEA n'était mentionné que dans les conclusions de cette dernière, cependant qu'il ne résulte ni de ses motifs ni de ceux des arrêts ainsi rectifiés qu'il avait alors été procédé à l'examen de ce montant, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

3) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel ne pouvait, étant saisie de demandes en rectification d'erreur matérielle, réparer une omission de statuer et compléter ses décisions du 7 septembre 2017 sans méconnaître les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15254;21-15255;21-15256;21-15258;21-15259;21-15260;21-15261;21-15262;21-15263;21-15264;21-15265;21-15834;21-15835;21-15836;21-15837;21-15838;21-15839;21-15840;21-15844;21-15846;21-15847;21-15848;21-15849;21-15850;21-15851;21-15852;21-15853;21-15854;21-15855;21-15856;21-15857;21-15858;21-15859;21-15860;21-15861;21-15866;21-15867;21-15868;21-15869;21-15870;21-15872;21-15873;21-15874;21-15875;21-15893;21-15894;21-15895;21-15896;21-15897;21-15898;21-15900;21-15901;21-15902;21-15903;21-15904;21-15905;21-15906;21-15907;21-15908;21-15909;21-15910;21-15911;21-15912;21-15913
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2019


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Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2023, pourvoi n°21-15254;21-15255;21-15256;21-15258;21-15259;21-15260;21-15261;21-15262;21-15263;21-15264;21-15265;21-15834;21-15835;21-15836;21-15837;21-15838;21-15839;21-15840;21-15844;21-15846;21-15847;21-15848;21-15849;21-15850;21-15851;21-15852;21-15853;21-15854;21-15855;21-15856;21-15857;21-15858;21-15859;21-15860;21-15861;21-15866;21-15867;21-15868;21-15869;21-15870;21-15872;21-15873;21-15874;21-15875;21-15893;21-15894;21-15895;21-15896;21-15897;21-15898;21-15900;21-15901;21-15902;21-15903;21-15904;21-15905;21-15906;21-15907;21-15908;21-15909;21-15910;21-15911;21-15912;21-15913


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15254
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