LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 20-86.117 F-D
N° 00128
GM
1ER FÉVRIER 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023
[H] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020, qui pour faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 000 F CFP d'amende, une exclusion des marchés publics, une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [H] [Z], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2021. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.
2. Les héritiers du demandeur ont fait connaître qu'ils ne souhaitaient pas reprendre l'instance sur l'action civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.