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31/01/2023 | FRANCE | N°22-82352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2023, 22-82352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-82.352 F-D

N° 00113

MAS2
31 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2022, qui, pour blessures involon

taires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-82.352 F-D

N° 00113

MAS2
31 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2022, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de Me Balat, avocat de M. [J] et Mme [O] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Alors qu'il travaillait sur le parking de la société [1], M. [J] [R], salarié de cette société, a été blessé par le mouvement inattendu de son camion stationné, qui l'a coincé contre un véhicule voisin.

3. La société [1], poursuivie du chef de blessures involontaires, a été relaxée par le tribunal correctionnel.

4. Les consorts [R], parties civiles, et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable de blessures involontaires, alors « qu'en énonçant que « les manquements de la société [1] à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, sont parfaitement caractérisés » (arrêt, p. 9), sans rechercher par quel organe ou représentant de la société les manquements à l'origine de l'accident qu'elle relevait ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'article 121-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les manquements de la société prévenue à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sont caractérisés.

10. En prononçant ainsi, sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu'elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82352
Date de la décision : 31/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2023, pourvoi n°22-82352


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82352
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