LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
COUR DE CASSATION
SG
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 26 janvier 2023
IRRECEVABILITE
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 170 FS-D
Pourvoi n° C 22-18.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
Par mémoire spécial présenté le 15 novembre 2022, Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2], M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], la société Chrono Kart, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 22-18.973 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans une instance les opposant à la commune de Crolles, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [M], de M. [G] et de la société Chrono Kart, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Crolles, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, faisant fonction de conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par une convention de délégation de service public du 1er mars 2004, la commune de Crolles (la commune) a délégué à MM. [T] et [U] [G] l'exploitation d'une piste de karting, pour une durée de quinze ans, prorogée par deux avenants jusqu'au 31 décembre 2021.
2. Par une délibération du 26 mars 2021, le conseil municipal de la commune a décidé de déclasser, avec effet différé au 1er janvier 2022, les installations comprenant la piste de karting et de les incorporer dans son domaine privé.
3. Au terme d'un appel à manifestation d'intérêt pour la conclusion d'un bail commercial portant sur la gestion de ces installations, auquel a participé la société Chrono Kart, dont M. [T] [G] est le gérant et Mme [M] une salariée, le conseil municipal a, par une délibération du 17 septembre 2021, désigné une autre société.
4. Dénonçant leur maintien sur site à l'issue du terme prorogé de la convention de délégation, la commune a assigné en référé la société Chrono Kart, M. [G] et Mme [M] en expulsion et en condamnation provisionnelle à indemniser divers préjudices.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble, Mme [M], M. [G] et la société Chrono Kart ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'exclusion du bénéfice de la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public communal, consacré par l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au profit de l'exploitant possédant une clientèle propre qui a poursuivi son activité au-delà de l'entrée en vigueur du texte susvisé mais dont le titre d'occupation est antérieur à l'entrée en vigueur de ce texte est-elle conforme au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par les articles 6 et 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. La question ne tend qu'à contester la constitutionnalité de la portée donnée par la décision rendue dans la même instance à une disposition législative.
7. Elle est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.