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26/01/2023 | FRANCE | N°21-16345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-16345


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° A 21-16.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

Mme [U] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], ag

issant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux, [P] [J], décédé le 15 décembre 2016, a formé le pourvoi n° A 21-16.34...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° A 21-16.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

Mme [U] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux, [P] [J], décédé le 15 décembre 2016, a formé le pourvoi n° A 21-16.345 contre l'arrêt n° RG : 18/02616 rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est service juridique, [Adresse 5],

3°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, antenne Rhône-Alpes Auvergne, [Adresse 4],

4°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [P] [J], décédé le 15 décembre 2016,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], épouse [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux, [P] [J], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société [6], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mars 2021), [P] [J] (la victime), ancien salarié de la société [6] (l'employeur), porteur de plaques pleurales depuis 2006, a subi une rechute, selon certificat médical du 25 novembre 2016, faisant état d'un mésothéliome. Il est décédé le 15 décembre 2016.

2. Mme [W], sa veuve, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 16 décembre 2016. Le médecin conseil ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 100 % à compter de la date de consolidation arrêtée au 26 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge la maladie puis le décès au titre de la législation professionnelle.

3. Les ayants droit de la victime ont saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La veuve de la victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors « que pour pouvoir prétendre à l'indemnité forfaitaire, l'ayant droit doit apporter la preuve qu'au jour de son décès au plus tard, la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 100 %, le taux d'incapacité étant celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et il n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse » (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-18.412) ; que dans ses écritures l'ayant droit de la victime faisait valoir « qu'il sollicite l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale puisqu'un taux d'incapacité de 100 % a été notifié le 23 août 2017... le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de la victime au 25 novembre 2016 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 100 %. Dans ces conditions, la victime était atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à compter du 25 novembre 2016 selon une décision notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie » ; que, pour débouter l'ayant droit de la victime de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel relève que « la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la victime a été demandée par son épouse le 16 décembre 2016, suite au décès de son époux le 15 décembre 2016 » ; qu'en s'abstenant de rechercher par quelle décision et à quelle date la caisse avait fixé l'incapacité permanente totale de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ce texte que la victime atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

5. L'arrêt retient que les ayants droit ne sont pas fondés à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire dans la mesure où la déclaration de maladie professionnelle n'a été souscrite qu'après la survenance du décès.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande d'indemnité forfaitaire, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à Mme [W], épouse [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux, [P] [J], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W], épouse [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux, [P] [J]

L'ayant droit de la victime fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 452-3 du code de la sécurité sociale ;

1) ALORS QUE « pour pouvoir prétendre à l'indemnité forfaitaire, l'ayant droit doit apporter la preuve qu'au jour de son décès au plus tard, la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 100 %, le taux d'incapacité étant celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et il n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse » (Civ.2 26 mai 2016 n° 15-18.412) ; que dans ses écritures l'ayant droit de la victime faisait valoir « qu'il sollicite l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale puisqu'un taux d'incapacité de 100 % a été notifié le 23 août 2017 (pièce n°6)? le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de la victime au 25 novembre 2016 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 100 % (pièce n°7) Dans ces conditions, la victime était atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à compter du 25 novembre 2016 selon une décision notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie » (conclusions p.4) ; que, pour débouter l'ayant droit de la victime de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel relève que « la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [J] a été demandée par Madame [J] le 16 décembre 2016, suite au décès de son époux le 15 décembre 2016 » (arrêt p.12 §11-12 et jugement p.5 §9) ; qu'en s'abstenant de rechercher par quelle décision et à quelle date la caisse avait fixé l'incapacité permanente totale de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE n'est pas motivé le jugement qui ne procède à aucune analyse, ne serait-ce que sommaire, des pièces régulièrement produites ; qu'à l'appui de ses écritures précitées, l'ayant droit de la victime avait régulièrement produit la décision de la caisse attribuant une rente à 100 % à compter du 26 novembre 2016, soit antérieurement au décès, ainsi que l'avis motivé par lequel le médecin conseil avait fixé la date de consolidation de l'état de la victime au 25 novembre 2016 et le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 100 % à cette date (production) ; qu'en s'abstenant de la moindre analyse des deux pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16345
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-16345


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16345
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