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26/01/2023 | FRANCE | N°21-16189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-16189


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° F 21-16.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21

-16.189 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° F 21-16.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.189 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 2021), M. [X] (l'assuré) a été affilié au régime social des indépendants, devenu caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Alsace, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), en qualité de commerçant du 15 avril 2006 au 31 décembre 2014. Le 20 octobre 2015, il a été affilié au même régime en qualité de conjoint collaborateur, à effet du 1er janvier 2015.

2. En arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2015, l'assuré a bénéficié du versement d'indemnités journalières par la caisse, dont le montant a été réduit, à compter du 4 janvier 2016, à celui des indemnités journalières applicables au conjoint collaborateur.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités journalières, alors :

« 2°/ qu'en considérant que l'assuré devait bénéficier du régime des conjoints collaborateurs, sans relever qu'il aurait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise de son épouse, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code de commerce ensemble les articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2014, D. 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014, et D. 613-14 du même code ;

4°/ qu'il appartient à l'organisme qui invoque l'affiliation à un régime d'établir que les conditions d'affiliation de l'intéressé, au regard du régime en cause, sont remplies ; qu'en estimant que l'assuré ne produisait aucune pièce démontrant qu'il n'avait jamais pu réellement exercer une quelconque activité en tant que conjoint collaborateur pour en déduire qu'il ne pouvait contester son affiliation à ce statut, quand il appartenait à la CPAM, qui prétendait lui appliquer ce statut pour minorer les indemnités journalières qui lui étaient dues, de rapporter la preuve que l'assuré avait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 161-8, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et R. 121-1 du code de commerce, le deuxième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige :

5. Selon le troisième de ces textes, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

6. Il résulte du deuxième que lorsque, pendant les périodes de maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qu'il prévoit au bénéfice des personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré ou d'ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

7. Pour débouter l'assuré de son recours, l'arrêt relève que ce dernier soutient, sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation, qu'il n'a jamais pu exercer effectivement une activité professionnelle quelconque en qualité de conjoint collaborateur au sens de l'article R. 121-1 du code de commerce en raison de ses problèmes de santé. Il constate que son incapacité de travail pour raison de santé et la reconnaissance de la maladie en affection de longue durée étaient acquises au moment où il a demandé son affiliation en qualité de conjoint collaborateur et que l'assuré n'a renoncé à ce statut qu'au bout de trois ans. Il énonce encore que si l'assuré a relevé du régime social des indépendants depuis son affiliation en 2006, il n'était plus affilié, à compter du 1er janvier 2015, au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, suite à la cessation de son activité de commerçant, mais l'était en raison de son statut de conjoint collaborateur et qu'il disposait au 1er janvier 2016 de l'ancienneté requise pour bénéficier de la protection sociale instituée par ce statut. Il retient que le maintien des prestations servies aux montants prévus pour les commerçants exerçant à titre individuel a cessé à partir du moment où l'assuré est devenu susceptible de bénéficier, dans le même régime, des prestations au titre de son statut de conjoint collaborateur, même si ce dernier ne prévoit pas de prestations équivalentes dans leur montant.

8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'organisme social, qui a appliqué la suppression du maintien des droits aux indemnités journalières résultant de l'article L. 161-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, d'établir que l'assuré remplissait les conditions pour bénéficier, sous le statut de conjoint collaborateur, d'un régime obligatoire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [X]

M. [M] [X] fait grief à l'arrêt attaqué

De l'Avoir débouté M. [X] de sa demande en paiement d'indemnités journalières ;

1°) ALORS QUE le statut social d'une personne est d'ordre public ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de sa demande de se voir appliquer le régime des commerçants dès lors qu'il n'avait jamais pu réellement exercer une quelconque activité en tant que conjoint collaborateur, que son incapacité de travail pour raisons de santé et la reconnaissance de son affection de longue durée étaient déjà acquises lorsqu'il avait demandé son affiliation en qualité de conjoint collaborateur et qu'il n'avait renoncé à ce statut qu'au bout de trois ans, de sorte qu'il ne pouvait sérieusement refuser le bénéfice d'un statut particulier qu'il avait lui-même réclamé, cependant que cette circonstance était inopérante, le statut social de M. [X] ne dépendant pas de sa volonté mais des conditions d'exercice de son activité, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code de commerce ensemble les articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2014, D. 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014, et D. 613-14 du même code ;

2°) ALORS QU'en considérant que M. [X] devait bénéficier du régime des conjoints collaborateurs, sans relever qu'il aurait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise de son épouse, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code de commerce ensemble les articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2014, D. 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014, et D. 613-14 du même code ;

3°) ALORS QUE s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, qu'en se bornant à affirmer que M. [X] remplissait les conditions pour bénéficier des prestations en espèces en qualité de conjoint collaborateur, sans expliciter en quoi il aurait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise de son épouse, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil et qu'ainsi il aurait rempli concrètement les conditions d'application de ce régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code de commerce ensemble les articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2014, D. 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014, et D. 613-14 du même code ;

4°) ALORS QU'il appartient à l'organisme qui invoque l'affiliation à un régime d'établir que les conditions d'affiliation de l'intéressé, au regard du régime en cause, sont remplies ; qu'en estimant que M. [X] ne produisait aucune pièce démontrant qu'il n'avait jamais pu réellement exercer une quelconque activité en tant que conjoint collaborateur pour en déduire qu'il ne pouvait contester son affiliation à ce statut, quand il appartenait à la CPAM, qui prétendait lui appliquer ce statut pour minorer les indemnités journalières qui lui étaient dues, de rapporter la preuve que M. [X] avait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en application des articles L. 161-8, D. 613-8, D. 613-17, D. 613-19 et D. 613-20 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières attribuées aux commerçants sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; que le service de ces prestations en espèces se poursuit pendant toute la durée de l'arrêt de travail, peu important que la période de douze mois de maintien des droits de l'assurance maladie et maternité soit expirée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et est constant que M. [X], qui était affilié à la caisse du régime social des indépendants avait cessé son activité de commerçant à la date du 1er janvier 2015, que le 18 septembre 2015, l'affection dont M. [X] était atteint a été reconnue comme une affection longue durée, qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2015, la caisse ayant refusé de poursuivre le versement de ces prestations en espèces à l'issue de ce délai ; qu'en se fondant, pour refuser d'appliquer le principe selon lequel les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières attribuées aux commerçants devaient s'apprécier au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail, sur le motif inopérant que M. [X] invoquait une circulaire ne s'appliquant qu'aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-8, D. 613-8, D. 613-17, D. 613-19 et D. 613-20 du code de la sécurité sociale ;

6°) ALORS QUE les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret tant qu'elles ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. [X] de sa demande de bénéficier du maintien de son droit aux prestations en espèces né de la survenance, pendant la période de maintien de sa garantie en tant que commerçant ayant cessé d'exercer son activité depuis moins d'un an, d'une affection longue durée, qu'il « bénéficiait du régime des conjoints collaborateurs », de sorte que son droit à prestations issu de sa qualité de commerçant était supprimé ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même constaté que les droits ouverts à M. [X] n'étaient pas les mêmes que ceux dont il bénéficiait antérieurement mais leur étaient inférieurs de plus de moitié, la cour d'appel a violé l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012.

7°) ALORS QUE le principe du maintien des prestations suppose que le droit aux prestations issu de la précédente affiliation ne soit supprimé que si la nouvelle affiliation du bénéficiaire lui ouvre au moins les mêmes droits ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de sa demande de bénéficier du maintien de son droit aux prestations en espèces né de la survenance, pendant la période de maintien de sa garantie en tant que commerçant ayant cessé d'exercer son activité depuis moins d'un an, d'une affection longue durée, que M. [X] aurait changé de statut à l'intérieur d'un même régime quand, au regard du principe du maintien des prestations, un changement de statut à l'intérieur d'un même régime réduisant le droit à indemnisation équivaut à un changement de régime impliquant cette même réduction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16189
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-16189


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16189
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