LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° A 21-15.080
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-15.080 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2019), M. [T] (l'assuré) a sollicité, le 26 mars 2010, une pension d'invalidité que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) lui a refusée au motif qu'il n'avait plus la qualité d'assuré social pour le risque invalidité, et qu'il avait épuisé ses droits depuis le 3 mars 2010, lendemain de la fin du délai de douze mois suivant la cessation du versement des allocations versées par l'ASSEDIC.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en retenant, pour juger que l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité, qu'il avait formulé sa demande de pension le 26 mars 2010, soit plus de douze mois après la date de cessation du versement des allocations de l'assurance chômage, cependant que, comme le faisait valoir l'assuré, la date à prendre en considération était, non pas celle de la demande de pension, mais la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou celle de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001, applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige :
4. Il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.
5. Pour rejeter le recours de l'assuré, ayant constaté que ce dernier a perdu la qualité d'assujetti au régime général depuis le 3 mars 2009, l'arrêt, se fondant sur les dispositions des articles R. 313-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, retient que l'assuré a déposé sa demande de pension d'invalidité le 26 mars 2010, soit plus de douze mois après la date de cessation du versement des allocations de l'assurance chômage, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au versement d'une pension d'invalidité.
6. En statuant ainsi, alors que pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité, il convient de se placer soit à la date de l'interruption lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité, soit à la date de constatation de l'usure prématurée de l'organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. [T] en son recours, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [T]
M. [T] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que la décision de rejet de commission de recours amiable de la Cramif soit annulée, qu'il soit enjoint à la Cramif de statuer sur sa demande de pension d'invalidité et que la Cramif soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis, à hauteur de 5 000 euros ;
ALORS QUE les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en retenant, pour juger que M. [T] ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité, qu'il avait formulé sa demande de pension le 26 mars 2010, soit plus de douze mois après la date de cessation du versement des allocations de l'assurance chômage, cependant que, comme le faisait valoir M. [T], la date à prendre en considération était, non pas celle de la demande de pension, mais la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou celle de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°92-722 du 29 juillet 1992 et le second dans sa rédaction issue du décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001, applicables au litige.