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26/01/2023 | FRANCE | N°21-13460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-13460


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° Q 21-13.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

L'Institution de retraite complémentaire des agent

s non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], a form...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° Q 21-13.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-13.460 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2021), M. [F] (l'assuré), bénéficiaire de ses droits à retraite du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er septembre 2008, a sollicité la liquidation de sa pension de retraite complémentaire auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) le 22 septembre 2015, à effet du 1er septembre 2008.

2. L'IRCANTEC lui ayant adressé son titre de retraite avec pour point de départ le 1er avril 2015, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'IRCANTEC fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'assuré, alors :

« 1°/ que selon l'arrêté du 30 décembre 1970, fixant le régime de fonctionnement propre à l'IRCANTEC, les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date ; que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux 6 mois précédant la date de liquidation prévue au présent article ; qu'en fixant la date d'ouverture du droit à pension de l'assuré auprès de l'IRCANTEC au jour de sa mise en retraite, soit le 1er septembre 2008, pour cela qu'il avait été empêché par un cas de force majeure, résultant des services du Ministère de la défense, de solliciter sa retraite IRCANTEC avant septembre 2015, quand la tardivité de l'employeur à valider la carrière de son agent, constituerait-elle un cas de force majeure, ne pouvait avoir pour effet de modifier la réglementation applicable à l'IRCANTEC, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970, ensemble l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

2°/ que selon l'arrêté du 30 décembre 1970, fixant le régime de fonctionnement propre à l'IRCANTEC, les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date ; que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux 6 mois précédant la date de liquidation prévue au présent article ; qu'en fixant la date d'ouverture du droit à pension de l'assuré auprès de l'IRCANTEC au jour de sa mise en retraite, soit le 1er septembre 2008, pour cela que l'IRCANTEC ne pouvait valablement refuser à l'assuré de tirer toutes les conséquences de l'affiliation rétroactive dont il bénéficiait pour la liquidation de ses droits à compter du 1er septembre 2008, quand cette affiliation rétroactive, décidée par le ministère de la défense, ne dérogeait pas aux principes relatifs à la date de l'entrée en jouissance de l'allocation, calculée en fonction de la date de demande de liquidation, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970, ensemble l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales, institué par l'article 11 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 :

4. Il résulte de ce texte que les droits de l'assuré sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date, et que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux six mois précédant la date de liquidation ainsi prévue.

5. Pour accueillir le recours de l'assuré et fixer la date de l'ouverture de son droit à pension au 1er septembre 2008, l'arrêt retient que l'assuré a été empêché de solliciter la liquidation de ses droits à la retraite avant septembre 2015 du fait de l'inertie et de la défaillance du ministère de la défense qui ont constitué des conditions extérieures, irrésistibles et imprévisibles qui se sont imposées à lui et par conséquent un cas de force majeure. Il ajoute que l'IRCANTEC ne pouvait refuser de tirer toutes les conséquences de l'affiliation rétroactive dont bénéficiait l'assuré pour la liquidation de ses droits à compter du 1er septembre 2008.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré avait présenté à l'IRCANTEC la demande de liquidation de ses droits le 22 septembre 2015, de sorte que sa pension de retraite complémentaire ne pouvait être liquidée avant le 1er octobre 2015, avec un rappel des arrérages afférents aux six mois précédant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte du paragraphe 6 que l'assuré doit être débouté de sa demande en fixation de la date d'ouverture de son droit à pension au 1er mai 2008.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. [F] de sa demande en fixation de la date d'ouverture de son droit à pension au 1er mai 2008 ;

Condamne M. [F] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Angers ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [F] et le condamne à payer à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques la somme de 3 000 euros, au titre des instances suivies tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Angers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'Ircantec)

L'Ircantec fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir constaté que M. [F] avait été empêché par un cas de force majeure de solliciter sa retraite Ircantec avant septembre 2015 qui ne pouvait lui être opposé et d'avoir en conséquence fixé la date d'ouverture de son droit à pension auprès de l'Ircantec au jour de sa mise en retraite, soit au 1er septembre 2008 ;

1°) Alors que selon l'arrêté du 30 décembre 1970, fixant le régime de fonctionnement propre à l'Ircantec, les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date ; que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux 6 mois précédant la date de liquidation prévue au présent article ; qu'en fixant la date d'ouverture du droit à pension de M. [F] auprès d'Ircantec au jour de sa mise en retraite, soit le 1er septembre 2008, pour cela qu'il avait été empêché par un cas de force majeure, résultant des services du Ministère de la défense, de solliciter sa retraite Ircantec avant septembre 2015, quand la tardivité de l'employeur à valider la carrière de son agent, constituerait-elle un cas de force majeure, ne pouvait avoir pour effet de modifier la réglementation applicable à l'Ircantec, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970, ensemble l'article L.921-2-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

2°) Alors que selon l'arrêté du 30 décembre 1970, fixant le régime de fonctionnement propre à l'Ircantec, les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date ; que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux 6 mois précédant la date de liquidation prévue au présent article ; qu'en fixant la date d'ouverture du droit à pension de M. [F] auprès d'Ircantec au jour de sa mise en retraite, soit le 1er septembre 2008, pour cela qu'Ircantec ne pouvait valablement refuser à M. [F] de tirer toutes les conséquences de l'affiliation rétroactive dont il bénéficiait pour la liquidation de ses droits à compter du 1er septembre 2008, quand cette affiliation rétroactive, décidée par le Ministère de la défense ne dérogeait pas aux principes relatifs à la date de l'entrée en jouissance de l'allocation, calculée en fonction de la date de demande de liquidation, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970, ensemble l'article L.921-2-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13460
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-13460


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13460
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