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26/01/2023 | FRANCE | N°21-11414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-11414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° R 21-11.414

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

M. [V] [G], domicilié [Adre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° R 21-11.414

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.414 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 18 février 2011, à M. [G] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières portant sur la période du 29 septembre 2009 au 13 octobre 2010. L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 15 septembre 2011.

2. Il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours intenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement le cas échéant, de la procédure de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'en retenant que l'assuré avait « nécessairement eu connaissance » de la décision contestée le 8 mars 2013, date à laquelle il avait saisi la commission d'un recours contre la notification de l'indu, et qu'il avait saisi le tribunal de son recours le 16 décembre 2015, soit plus de deux mois après, la cour d'appel, qui l'a déclaré forclos en son recours, a fait courir ce délai de la seule connaissance qu'aurait eue l'exposant de la décision contestée, violant ainsi l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 528 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La caisse soutient que ce moyen est irrecevable pour être nouveau et incompatible avec la thèse antérieurement soutenue devant les juges du fond.

5. Cependant, l'assuré s'était prévalu devant la cour d'appel du fait qu'il n'avait pas reçu la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable ni la lettre du 25 février 2013.

6. Le moyen qui n'est pas nouveau et est compatible avec la thèse antérieurement soutenue est, dès lors, recevable

Bien-fondé du moyen

Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige :

7. Il résulte de ce texte que le délai de recours de deux mois qu'il fixe pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.

8. Pour déclarer irrecevable le recours, l'arrêt retient que si la notification de la décision de la commission de recours amiable a été retournée avec la mention « destinataire non identifiable » sur l'avis de réception, l'assuré a nécessairement eu connaissance de cette décision au plus tard le 8 mars 2013, date à laquelle il a contesté sa dette postérieurement à l'envoi d'une notification d'indu à laquelle était jointe la décision de la commission de recours amiable.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir le délai de forclusion de la seule connaissance qu'aurait eue l'assuré de la décision de la commission de recours amiable, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à la SCP Bénabent la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Monsieur [G] fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir déclaré irrecevable son recours intenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

1°/ ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement le cas échéant, de la procédure de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'en retenant que Monsieur [G] avait « nécessairement eu connaissance » de la décision contestée le 8 mars 2013, date à laquelle il avait saisi la commission d'un recours contre la notification de l'indu, et qu'il avait saisi le tribunal de son recours le 16 décembre 2015, soit plus de deux mois après, la cour d'appel, qui l'a déclaré forclos en son recours, a fait courir ce délai de la seule connaissance qu'aurait eue l'exposant de la décision contestée, violant ainsi l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 528 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la notification est réputée être faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours engagé par l'exposant en retenant, comme point de départ la réception du courrier de notification de l'indu, alors même qu'il résultait de ses propres constatations que « la signature apposée sur cet avis [de réception] permet d'identifier une personne autre que M. [G] prénommée « [Y] » », sans rechercher si cette « autre personne » était munie d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 670 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE l'acte de notification d'une décision doit indiquer de manière très apparente les voies, délais et modalités de recours ; que l'acte de notification ne comportant pas de telles mentions ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en constatant que la décision de la commission de recours préalable jointe au courrier de notification de l'indu en vue de la procédure de contrainte mentionnait la possibilité de saisir le tribunal, sans vérifier si l'acte de notification de la décision comportait les mentions requises par l'article 680 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11414
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-11414


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.11414
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