La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°22-83128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2023, 22-83128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-83.128 F-D

N° 00095

ECF
25 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023

M. [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2022, qui, pour infractions à la législ

ation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-83.128 F-D

N° 00095

ECF
25 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023

M. [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [P], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [P] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 2021 à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de paraître dans le département de la Dordogne et a ordonné la confiscation des scellés.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement d'une amende de 5 000 euros, alors « que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en confirmant la condamnation du prévenu à la peine de 5 000 euros d'amende sans s'expliquer sur ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner le prévenu à 5 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce qu'il est père de deux enfants mineurs, qu'il exploite une société immatriculée à Dubaï depuis 2021, ce qui lui procurerait un revenu net mensuel de 9 000 à 12 000 euros.

7. Les juges en concluent que la peine d'amende, qui est adaptée aux revenus déclarés par le prévenu, sera confirmée.

8. En statuant ainsi, dès lors que le prévenu n'a pas invoqué, devant la cour d'appel, qui a confirmé les peines prononcées en première instance, le caractère disproportionné de l'amende et n'a porté à la connaissance des juges du second degré aucun élément complémentaire sur sa situation personnelle et sa personnalité de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83128
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2023, pourvoi n°22-83128


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award