La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°22-11396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2023, 22-11396


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° S 22-11.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [Y] [X], domicilié chez Mme Frédérique Chartier

, avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.396 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° S 22-11.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [Y] [X], domicilié chez Mme Frédérique Chartier, avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.396 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône, (direction générale adjointe de la solidarité), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi

1. M. [X] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déchargé l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône du mandat à elle confié et dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [X] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 2 janvier 2022.

3. En conséquence, le pourvoi est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ohl-Vexliard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11396
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2023, pourvoi n°22-11396


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award