LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° S 22-11.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [Y] [X], domicilié chez Mme Frédérique Chartier, avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.396 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône, (direction générale adjointe de la solidarité), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
1. M. [X] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déchargé l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône du mandat à elle confié et dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [X] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 2 janvier 2022.
3. En conséquence, le pourvoi est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ohl-Vexliard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.