LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° W 22-10.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
[N] [V], ayant été domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-10.802 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Hostellerie Besse Sancy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [N] [V], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile.
1. [N] [V] s'est pourvu en cassation, le 21 janvier 2022, contre un arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 10 novembre 2021 dans une instance l'opposant à la société Hostellerie Besse Sancy.
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance, déposées le 22 juin 2022, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès de [N] [V], intervenu le 27 mai 2022.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Andrich, faisant fonction de conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois