La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°21-86481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2023, 21-86481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-86.481 F-D

N° 00097

ECF
25 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023

Mme [I] [U], veuve [N], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 13 octobre 2021, qui, pour abu

s de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-86.481 F-D

N° 00097

ECF
25 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023

Mme [I] [U], veuve [N], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 13 octobre 2021, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoire ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I] [U], veuve [N], les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mmes [R] [E], épouse [K], et [B] [E], parties civiles et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [I] [U], veuve [N], ainsi que
Mme [F] [S] et M. [O] [S] coupables de faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, au préjudice de [L] [E], du 1er au 31 décembre 2016, a condamné la première à six mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Mme [N] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [S], Mmes [S] et [N] à verser la somme de 1 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement de frais non recouvrables ; qu'en condamnant solidairement les époux [S] et Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 480-1 et 475-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :

6. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

7. L'arrêt attaqué a condamné solidairement M. [S], Mmes [S] et [N] à verser la somme de 1 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de Mme [N], solidairement avec les deux autres prévenus, à payer une somme au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

11. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme [S] et de M. [S], qui ne se sont pas pourvus.

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

13. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [N] étant devenue définitive par suite de la non-admission de son moyen relatif à celle-ci, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 13 octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Mme [N], solidairement avec les deux autres prévenus, à payer une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que la cassation sera étendue à l'égard de Mme [S] et de M. [S] ;

Dit que les condamnés seront tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [N] devra payer à Mmes [R] [E], épouse [K], et [B] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86481
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-86481


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.86481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award