La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°21-21957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2023, 21-21957


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 91 FS-D

Pourvoi n° A 21-21.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité

de liquidateur judiciaire de la société Rovira SARL, a formé le pourvoi n° A 21-21.957 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 91 FS-D

Pourvoi n° A 21-21.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rovira SARL, a formé le pourvoi n° A 21-21.957 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Avenir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Rovira, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [C], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 2021), rendu en référé, le 16 février 2011, la société Rovira (la locataire) a pris en location deux locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Avenir (la bailleresse).

2. Le 2 juin 2020, la bailleresse a délivré à la locataire deux commandements de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire insérée aux baux.

3. Une ordonnance du 9 décembre 2020 a constaté la résiliation des baux au 3 juillet 2020, ordonné l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci à payer à titre provisionnel l'arriéré de loyers, charges et indemnités arrêtés au 30 septembre 2020 ainsi que, postérieurement à cette date, des indemnités d'occupation des deux locaux.

4. Le 12 janvier 2021, en cours d'instance d'appel, la locataire a été placée en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la locataire, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et, en conséquence, de constater la résiliation des baux, d'ordonner l'expulsion de la locataire et de condamner celle-ci à payer à titre provisionnel à la bailleresse diverses sommes au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation des deux locaux, alors « que la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur qu'en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture ; qu'en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ; que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en rejetant la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le liquidateur judiciaire de la SARL Rovira et, en conséquence, en constatant la résiliation du bail commercial de cette société, ordonnant son expulsion et de tout occupant de son chef et condamnant celle-ci à payer à titre provisionnel à son bailleur, la SCI Avenir, une somme de 11 543,28 euros de loyers, charges et indemnités, arrêtés au 30 septembre 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1 547,02 euros et de 1 487,39 euros respectivement pour chacun des locaux loués aux motifs que, si le liquidateur du preneur à bail avait la faculté de solliciter des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n'étant pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, les délais accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire devaient être subordonnés au règlement des causes du commandement, quand la liquidation judiciaire de la société Rovira était intervenue en cause d'appel, après le prononcé de l'ordonnance entreprise, frappée d'appel, ayant constaté la résiliation du bail commercial de cette société, ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef et condamné celle-ci à payer à titre provisionnel à son bailleur une somme de 11 543,28 euros de loyers, charges et indemnités arrêtés au 30 septembre 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1 547,02 euros et de 1 487,39 euros respectivement pour chacun des locaux loués, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 et L. 641-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Vu les articles L. 622-21 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et L. 641-3 du même code :

7. Il résulte de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.

8. Pour constater l'acquisition des clauses résolutoires, l'arrêt retient que les causes des commandements du 2 juin 2020 n'ont pas été réglées.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté l'ouverture de la liquidation judiciaire de la locataire le 12 janvier 2021, alors qu'à cette date l'action en acquisition de la clause résolutoire ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Avenir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Avenir à payer à M. [C], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [C], ès qualités,

Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rovira, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et, en conséquence, d'AVOIR constaté la résiliation du bail commercial de la SARL Rovira, ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef et condamné celle-ci à payer à titre provisionnel à la SCI Avenir une somme de 11.543,28 € de loyers, charges et indemnités, arrêtés au 30 septembre 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1.547,02 € et de 1.487,39 € respectivement pour chacun des locaux loués ;

ALORS QUE la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur qu'en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture ; qu'en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ; que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en rejetant la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le liquidateur judiciaire de la SARL Rovira et, en conséquence, en constatant la résiliation du bail commercial de cette société, ordonnant son expulsion et de tout occupant de son chef et condamnant celle-ci à payer à titre provisionnel à son bailleur, la SCI Avenir, une somme de 11.543,28 € de loyers, charges et indemnités, arrêtés au 30 septembre 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1.547,02 € et de 1.487,39 € respectivement pour chacun des locaux loués aux motifs que, si le liquidateur du preneur à bail avait la faculté de solliciter des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n'étant pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, les délais accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire devaient être subordonnés au règlement des causes du commandement, quand la liquidation judiciaire de la SARL Rovira était intervenue en cause d'appel, après le prononcé de l'ordonnance entreprise, frappée d'appel, ayant constaté la résiliation du bail commercial de cette société, ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef et condamné celle-ci à payer à titre provisionnel à son bailleur une somme de 11.543,28 € de loyers, charges et indemnités arrêtés au 30 septembre 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1.547,02 € et de 1.487,39 € respectivement pour chacun des locaux loués, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 et L. 641-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21957
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-21957


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award