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25/01/2023 | FRANCE | N°21-21697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2023, 21-21697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° T 21-21.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ M. [O] [X],

2°/ M. [H] [G],

tous deux dom

iciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 21-21.697 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° T 21-21.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ M. [O] [X],

2°/ M. [H] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 21-21.697 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [T],

2°/ à M. [L] [Z],

3°/ à Mme [R] [I], épouse [M],

4°/ à M. [E] [M],

tous quatre domiciliés [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de MM. [X] et [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T], M. [Z] et M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), rendu en référé, MM. [G] et [X] sont propriétaires d'un terrain correspondant aux parcelles cadastrées H n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1].

2. La première est grevée d'une servitude de passage conventionnelle bénéficiant aux parcelles voisines cadastrées H n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3], appartenant à Mme [T] et M. [Z], pour la première, et à M. et Mme [M], pour la seconde.

3. Après avoir entrepris des travaux de construction ayant révélé la présence de canalisations dans le tréfonds de leur parcelle H n° [Cadastre 5], MM. [G] et [X] ont assigné leurs voisins en expertise judiciaire.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

4. Les défendeurs soutiennent que le pourvoi formé par MM. [G] et [X] n'est pas recevable, par application des articles 975 et 114 du code de procédure civile, leur déclaration de pourvoi comportant une adresse inexacte de leur domicile.

5. Toutefois, ils ne démontrent pas le grief qu'ils invoquent au soutien de cette irrecevabilité dès lors qu'il a été justifié que les condamnations prononcées en première instance et à hauteur d'appel, au titre des frais irrépétibles, ont été exécutées et que l'adresse actuelle des demandeurs leur a été communiquée en cours de procédure.

6. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. MM. [X] et [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que, s'il ne peut être fait droit à une demande in futurum que dans la perspective d'un éventuel procès au fond dont le sort pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, le demandeur peut se contenter de cerner approximativement les prétentions qu'il est susceptible de mettre en oeuvre au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandeurs avaient agi en vue de faire respecter leur droit de propriété sur leur fonds, notamment en remettant en cause des servitudes illégalement supportées par leur fonds ; qu'en considérant qu'ils ne justifiaient d'aucun motif légitime, aux motifs inopérants que les défendeurs bénéficiaient des réseaux litigieux depuis plusieurs années, ne pouvaient se voir reprocher l'absence de mention dans l'acte de vente des demandeurs du passage de ces canalisations dont ils n'étaient pas nécessairement propriétaires, sans caractériser ni le fait que les demandeurs ne pourraient agir en justice en enlèvement ou déplacement des canalisations et réseaux passant dans leur fonds ou en indemnisation, ni celui que l'exercice légitime de leur droit de propriété et de construire ne supposait pas la connaissance du tracé et de la propriété desdits canalisations et réseaux, ni celui qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être attraits en justice s'ils les faisaient supprimer unilatéralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

9. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt constate que les canalisations litigieuses se situent dans la zone du droit de passage mentionné dans leur titre de propriété, sauf celles de gaz et de télécommunication, dont il n'est pas démontré qu'elles appartiennent aux intimés, puis relève qu'elles n'ont pas été installées récemment et qu'elles bénéficient depuis plusieurs années aux défendeurs, lesquels ne peuvent se voir reprocher l'absence de mention relative à leur présence dans leur acte de vente, ce dont il déduit que l'existence d'un procès en germe n'est pas caractérisée.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un litige potentiel entre les parties concernant la présence de canalisations dans le tréfonds de la propriété des défendeurs, alors qu'elle n'avait pas relevé que le titre constitutif de la servitude de passage prévoyait le droit de faire passer des canalisations et que, non apparente, cette servitude ne pouvait avoir été acquise par prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [T], M. [Z] et M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], M. [Z], M. et Mme [M] et les condamne à payer à M. [G] et M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [G]

MM [X] et [G] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise disant n'y avoir lieu à référé sur leur demande d'expertise et D'AVOIR rejeté leur demande d'expertise judiciaire ;

1°) ALORS QUE constitue un motif légitime permettant de solliciter une expertise in futurum l'existence de canalisations alimentant plusieurs fonds, dont le tracé n'est pas connu et qui affecte ainsi le droit de propriété du demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, « à l'examen des pièces produites, et notamment du rapport d'investigation de la société JFM Conseils, les canalisations litigieuses dont l'existence n'est, au demeurant pas contestée par les intimés, se situent dans la zone du droit de passage permettant l'accès aux propriétés des parties. Une réserve a toutefois été faite pour les réseaux de gaz et de télécommunication, le rapport précisant en effet que ces réseaux ne sont peut-être pas exactement à cet emplacement », avant de relever qu'« il n'est pas démontré que les canalisations et réseaux litigieux qui desservent [les] propriétés [des intimés] ont été installés récemment et que de surcroît les différents réseaux dont ceux de gaz, de télécommunication et d'assainissement n'appartiennent pas nécessairement aux intimés » ; qu'en considérant pourtant que les exposants ne justifiaient pas d'un motif légitime à agir in futurum, aux motifs qu'il n'existait pas de « procès en germe », quand elle constatait que ni le tracé des canalisations, ni l'identité de leurs propriétaires n'étaient connus avec certitude, ce qui influait nécessairement sur la possibilité pour les exposants de disposer de leur droit de propriété sur leur fonds et était de nature à fonder des actions futures éventuelles liées à la légalité du tracé de ces canalisations, à leur déplacement éventuel ou à l'indemnisation des propriétaires du fonds servant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, s'il ne peut être fait droit à une demande in futurum que dans la perspective d'un éventuel procès au fond dont le sort pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, le demandeur peut se contenter de cerner approximativement les prétentions qu'il est susceptible de mettre en oeuvre au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandeurs avaient agi en vue de faire respecter leur droit de propriété sur leur fonds, notamment en remettant en cause des servitudes illégalement supportées par leur fonds ; qu'en considérant qu'ils ne justifiaient d'aucun motif légitime, aux motifs inopérants que les défendeurs bénéficiaient des réseaux litigieux depuis plusieurs années, ne pouvaient se voir reprocher l'absence de mention dans l'acte de vente des demandeurs du passage de ces canalisations dont ils n'étaient pas nécessairement propriétaires, sans caractériser ni le fait que les demandeurs ne pourraient agir en justice en enlèvement ou déplacement des canalisations et réseaux passant dans leur fonds ou en indemnisation, ni celui que l'exercice légitime de leur droit de propriété et de construire ne supposait pas la connaissance du tracé et de la propriété desdits canalisations et réseaux, ni celui qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être attraits en justice s'ils les faisaient supprimer unilatéralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21697
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-21697


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21697
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