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25/01/2023 | FRANCE | N°21-21381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société Airbus opération

s, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-21.381 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-21.381 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ au syndicat CGT Airbus opérations SAS [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [T] et [R] et du syndicat CGT Airbus opérations, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2021), M. [R] est titulaire d'un brevet de technicien supérieur électrotechnique et M. [T] d'un baccalauréat professionnel en équipements et installations électriques.

2. Après avoir obtenu le certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) d'ajusteur monteur de structures aéronefs, ils ont été engagés par la société Airbus opérations, respectivement les 13 septembre 2012 et 1er juillet 2013, en qualité d'agent de fabrication, niveau II, échelon 1, coefficient 190, de la classification "Ouvrier", de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 de la branche de la Métallurgie.

3. Le 26 octobre 2016, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître le bénéfice d'un coefficient supérieur depuis leur embauche, en vertu de la garantie de classement minimal prévue par cet accord.

4. Le syndicat CGT Airbus opérations est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater le non-respect de la convention collective de la Métallurgie 44 en ses dispositions relatives aux seuils d'embauche concernant les salariés, d'ordonner le reclassement au coefficient 240 de M. [T] à compter du 31 août 2015, et de M. [R] à compter du 1er novembre 2014, et de le condamner à leur payer chacun des sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la différence de traitement, alors « qu'il résulte de l'article 6, al. 4 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification que la garantie de classement minimal au classement d'accueil n'est accordée qu'aux titulaires d'un des diplômes professionnels expressément visés à l'annexe I de l'accord, à la condition, en outre, que les intéressés occupent une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent, tandis qu'aucune disposition de cet accord ne permet de prétendre à cette garantie de classement en se prévalant de l'adjonction à l'un des diplômes visés par cette annexe d'un autre diplôme qui n'y figure pas et dont le salarié serait titulaire ; qu'en particulier, si le paragraphe f de l'annexe susvisée offre le bénéfice d'un classement d'accueil du 1eréchelon, niveau III, soit un coefficient 215, au salarié titulaire d'un baccalauréat technologique ou professionnel, à la condition que la fonction confiée à l'intéressé corresponde à la spécialité de ce diplôme, aucune disposition de l'annexe n'offre la même garantie au bénéficiaire d'un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) ni à celui qui, outre ce certificat, est titulaire d'un baccalauréat technologique ou professionnel dont la spécialité ne correspond pas à la fonction occupée par l'intéressé ; que, dès lors, en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part que le poste d'ajusteur monteur/ajusteur monteur avions est accessible aux salariés titulaires d'un CQPM ajusteur monteur cellule aéronef, d'autre part qu'aucune pièce ne permet de considérer que des salariés titulaires de diplômes tels qu'un bac professionnel ou un BEP, ayant suivi une formation sanctionnée par un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM), ne disposeraient pas d'une formation diplômante équivalente à celle de CQPM reconnue comme telle, pour en déduire que les salariés devaient dès leur embauche se voir appliquer le seuil d'embauche du 1er échelon du niveau III, coefficient 215, dès lors qu'ils étaient tout à la fois titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur et d'un certificat de qualification paritaire de la métallurgie en tant qu'ajusteurs monteurs de structures d'aéronef, correspondant au travail réalisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie et son annexe I :

6. Selon ce texte, la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.

7. Pour dire que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles concernant le seuil d'embauche des deux salariés et que ceux-ci devaient se voir appliquer le seuil d'embauche du 1er échelon du niveau III, coefficient 215, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucune pièce permettant de considérer que des salariés déjà titulaires de diplômes tels qu'un bac professionnel ou un Bep, ayant suivi une formation sanctionnée par un certificat de qualification paritaire de la métallurgie, ne disposeraient pas d'une formation diplômante équivalente à tout le moins à celle de CQPM reconnue comme telle et accessible à des salariés disposant des mêmes pré-requis que ceux exigés pour le CQPM et que les deux salariés disposant des certificats de qualification de la métallurgie d'ajusteur monteur de structures aéronef devaient, en application des dispositions conventionnelles précitées, être embauchés en tant qu'ajusteur monteur/ajusteur monteur cellule avion, sans que les nuances relatives à l'intitulé du poste puissent leur être opposées.

8. En statuant ainsi, alors que le certificat de qualification paritaire de la métallurgie n'est pas un diplôme professionnel visé à l'annexe I de l'accord, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions pour lesquelles les salariés avaient été recrutés correspondaient à la spécialité de leurs diplômes, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt jugeant que le non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux seuils d'embauche s'analyse en une différence de traitement, portant atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", ordonnant la capitalisation des intérêts, déboutant l'employeur de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant à payer au syndicat CGT Airbus opérations la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, à remettre aux salariés un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification, au paiement d'une somme de 2 800 euros à chacun d'eux et d'une somme de 1 500 euros au syndicat CGT Airbus opérations en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/2713, RG 18/0725 et RG 18/02147 sous le numéro RG 18/02147 et dit n'y avoir lieu à la fixation de la moyenne des salaires, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. [T] et [R] et le syndicat CGT Airbus opérations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Airbus opérations

La société AIRBUS OPERATIONS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le non-respect, par l'employeur, de la convention collective de la Métallurgie 44 en ses dispositions relatives aux seuils d'embauche concernant MM. [K] [T] et [O] [R] et, en conséquence, d'AVOIR ordonné le reclassement de M. [T] au coefficient 240 à compter du 31 août 2015, et de M. [R] au coefficient 240 à compter du 1er novembre 2014 et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] la somme de 19 813,52 € brut à titre de rappel de salaire, outre 1 981,35 € brut au titre des congés payés afférents et 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la différence de traitement, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [T] la somme de 18 397,60 € brut à titre de rappel de salaire, outre 1 839,76 € au titre des congés payés afférents et 3 000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la différence de traitement ;

1°/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, pour solliciter le bénéfice des seuils d'accueil prévus par l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et par l'annexe I de cet accord, les deux salariés ont d'une part, admis que le bac professionnel dont ils sont l'un et l'autre titulaires ne correspond pas au poste d'ajusteur qu'ils occupent (conclusions d'appel de M. [R], page 11 ; conclusions d'appel de M. [T], page 10), d'autre part soutenu qu'en revanche le diplôme obtenu par chacun d'eux à l'issue d'une formation au sein de la société AIRBUS (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie, soit CQPM) correspondait précisément à la fonction d'ajusteur qu'ils ont l'un et l'autre occupée ; Que, dès lors, en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune pièce ne permet de considérer que des salariés titulaires de diplômes tels qu'un bac professionnel ou un BEP, ayant suivi une formation sanctionnée par un certificat de qualification paritaire de la métallurgie, ne disposeraient pas d'une formation diplômante équivalente à celle de CQPM reconnue comme telle, la cour d'appel qui, ce faisant, s'est implicitement mais nécessairement déterminée par la circonstance que la combinaison d'un baccalauréat professionnel et d'un certificat de qualification paritaire de Métallurgie permettait aux salariés de prétendre au bénéfice du seuil d'accueil offrant droit au coefficient 215 prévu au paragraphe f de l'annexe I de l'accord national susvisé, quand les salariés ne soutenaient rien de tel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter les parties à en débattre ; Que, dès lors, en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune pièce ne permet de considérer que des salariés titulaires de diplômes tels qu'un bac professionnel ou un BEP, ayant suivi une formation sanctionnée par un certificat de qualification paritaire de la métallurgie, ne disposeraient pas d'une formation diplômante équivalente à celle de CQPM reconnue comme telle, et ainsi en se déterminant par la circonstance que la combinaison d'un baccalauréat professionnel et d'un certificat de qualification paritaire de Métallurgie permettait aux salariés de prétendre au bénéfice du seuil d'accueil offrant droit au coefficient 215 prévu au paragraphe f de l'annexe I de l'accord national susvisé, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ Alors qu'il résulte de l'article 6, al. 4 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, n'est accordée qu'aux titulaires d'un des diplômes professionnels expressément visés à l'annexe I de l'accord, à la condition, en outre, que les intéressés occupent une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent, tandis qu'aucune disposition de cet accord ne permet de prétendre à cette garantie de classement en se prévalant de l'adjonction à l'un des diplômes visés par cette annexe d'un autre diplôme qui n'y figure pas et dont le salarié serait titulaire ; Qu'en particulier, si le paragraphe f de l'annexe susvisée offre le bénéfice d'un classement d'accueil du 1er échelon, niveau III, soit un coefficient 215, au salarié titulaire d'un baccalauréat technologique ou professionnel, à la condition que la fonction confiée à l'intéressé corresponde à la spécialité de ce diplôme, aucune disposition de l'annexe n'offre la même garantie au bénéficiaire d'un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) ni à celui qui, outre ce certificat, est titulaire d'un baccalauréat technologique ou professionnel dont la spécialité ne correspond pas à la fonction occupée par l'intéressé ; Que, dès lors, en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part que le poste d'ajusteur monteur/ajusteur monteur avions est accessible aux salariés titulaires d'un CQPM ajusteur monteur cellule aéronef, d'autre part qu'aucune pièce ne permet de considérer que des salariés titulaires de diplômes tels qu'un bac professionnel ou un BEP, ayant suivi une formation sanctionnée par un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM), ne disposeraient pas d'une formation diplômante équivalente à celle de CQPM reconnue comme telle, pour en déduire que les salariés devaient dès leur embauche se voir appliquer le seuil d'embauche du 1er échelon du niveau III, coefficient 215, dès lors qu'ils étaient tout à la fois titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur et d'un certificat de qualification paritaire de la métallurgie en tant qu'ajusteurs monteurs de structures d'aéronef, correspondant au travail réalisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21381
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-21381


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21381
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