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25/01/2023 | FRANCE | N°21-14449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2023, 21-14449


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2] (Maroc), a formé

le pourvoi n° Q 21-14.449 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° Q 21-14.449 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [S] [M],

3°/ à Mme [X] [M],

4°/ à M. [Y] [M],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [N] [M] et de Mme [S] [M], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2021), [C] [G], veuf de [T] [J], avec laquelle il avait adopté le régime de la communauté universelle, est décédé le 22 avril 2016, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament international daté du 10 avril 2015, instituant pour légataires universels à parts égales, MM. [N] et [Z] [M], ou pour chacun d'eux, en cas de décès ou de renonciation, ses enfants, et Mme [S] [M].

2. Par déclaration du 21 juin 2016, M. [Z] [M] a renoncé à son legs universel au profit de ses enfants, M. [Y] [M] et Mme [X] [M].

3. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, Mme [S] [M] et M. [N] [M] ont assigné MM. [Z] et [Y] [M] et Mme [X] [M] en partage successoral, en réintégration à l'actif de la succession d'actions au porteur d'une société anonyme de droit suisse et en recel successoral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [Z] [M] fait grief à l'arrêt de dire que les actions au porteur de la société de publicité et de gestion immobilière, ainsi que leurs fruits, dépendent de la succession de [C] [G], alors « que l'exception de nullité ne peut être invoquée qu'en défense à une action en exécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [Z] [M], donataire [des parts de la SGIP], ne demandait pas à M. [N] [M] et Mme [S] [M] l'exécution de la donation irrégulièrement consentie par [T] [J] en 2010, mais se bornait à leur opposer son titre pour obtenir le rejet de leur prétention tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de l'objet de la donation [actions au porteur de la SGPI] dans la succession de [C] [G] ; qu'ainsi, M. [N] [M] et Mme [S] [M] n'étaient pas défendeurs à une action, mais demandeurs, et ne bénéficiaient donc pas du moyen de défense tiré de l'exception (imprescriptible) de nullité de la donation consentie par [T] [J] pour obtenir la réintégration de l'objet de la donation dont le caractère parfait antérieur à l'exercice de l'action était constaté par la cour ; qu'en décidant néanmoins que M. [N] [M] et Mme [S] [M] étaient bien fondés « à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation sur le fondement de l'article 1427 du code civil » (arrêt, p. 15, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble les principes gouvernant l'exception de nullité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 71 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

7. Pour accueillir la demande en réintégration des actions au porteur formée par Mme [S] [M] et M. [N] [M], l'arrêt retient que la preuve n'étant pas rapportée de ce que [C] [G] a ratifié la donation faite de ces biens communs par [T] [J] à M. [Z] [M] ni même qu'il en ait été jamais informé, ils sont bien fondés à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation

8. En statuant ainsi, alors que la nullité de la donation des actions au porteur était invoquée par Mme [S] [M] et M. [N] [M] au soutien de leur demande en réintégration et non en défense à une prétention adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse « société de publicité et de gestion immobilière » ne dépendent pas de la succession de [C] [G] et dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » ainsi que leurs fruits dépendent de la succession de [C] [G], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne in solidum Mme [S] [M] et M. [N] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M].

M. [Z] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » ne dépendent pas de la succession de [C] [G] et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » ainsi que leurs fruits dépendent de la succession de [C] [G] ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'en retenant que M. [N] [M] et Mme [S] [M] étaient bien fondés « à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation [remise des actions au porteur de la SGPI] sur le fondement de l'article 1427 du code civil » (arrêt, p. 15, al. 2), quand ceux-ci faisaient valoir qu'il n'existait pas de donation consentie par [T] [J], faute pour celle-ci d'être animée d'une intention libérale (concl. p. 44 et s.), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de l'exception de nullité de la donation consentie par [T] [J] à M. [Z] [M] [remise des actions au porteur de la SGPI], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exception de nullité ne peut être invoquée qu'en défense à une action en exécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [Z] [M], donataire [des parts de la SGIP], ne demandait pas à M. [N] [M] et Mme [S] [M] l'exécution de la donation irrégulièrement consentie par [T] [J] en 2010, mais se bornait à leur opposer son titre pour obtenir le rejet de leur prétention tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de l'objet de la donation [actions au porteur de la SGPI] dans la succession de [C] [G] ; qu'ainsi, M. [N] [M] et Mme [S] [M] n'étaient pas défendeurs à une action, mais demandeurs, et ne bénéficiaient donc pas du moyen de défense tiré de l'exception (imprescriptible) de nullité de la donation consentie par [T] [J] pour obtenir la réintégration de l'objet de la donation dont le caractère parfait antérieur à l'exercice de l'action était constaté par la cour ; qu'en décidant néanmoins que M. [N] [M] et Mme [S] [M] étaient bien fondés « à invoquer en défense l'exception de nullité de cette donation sur le fondement de l'article 1427 du code civil » (arrêt, p. 15, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble les principes gouvernant l'exception de nullité ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE l'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ; que la cour d'appel constate que la donatrice, [T] [J], était décédée le 28 septembre 2010, de sorte qu'il en résultait que toute action tendant à la réintégration de biens communs donnés par celleci en contravention avec l'article 1422, était nécessairement prescrite le 28 septembre 2012 ; qu'après avoir constaté que [T] [J] avait fait donation en 2010 à M. [Z] [M] d'actions au porteur de la SGPI, la cour d'appel devait constater l'acquisition de la prescription biennale au profit de ce dernier – comme il le lui demandait (concl. p. 168 et s.) – et déclarer irrecevable l'action de M. [N] [M] et Mme [S] [M] tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de l'objet de la donation (actions au porteur de la SGPI) dans la succession de [C] [G] (conjoint survivant) et qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1427 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14449
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-14449


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14449
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