LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° Z 21-13.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.699 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Sogefi filtration, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Sogefi filtration, et après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021),M. [K] a été engagé par la société Sogefi filtration (la société) en qualité de directeur des ressources humaines de la « business unit filtration », statut de cadre dirigeant, à compter du 18 juillet 2016, suivant un contrat à durée indéterminée qui comportait une période d'essai de trois mois renouvelable et une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs.
2. Le 28 septembre 2016, il a signé une lettre remise par la société proposant le renouvellement de sa période d'essai.
3. Le 1er décembre 2016, il s'est vu notifier la fin de la période d'essai avec un délai de prévenance d'un mois expirant le 2 janvier 2017 qu'il a été dispensé d'exécuter.
4. Contestant le renouvellement de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la période d'essai avait été renouvelée, de dire que la rupture de cette période d'essai était régulière et de le débouter de ses demandes, alors « que pour décider qu'il y avait eu renouvellement de la période d'essai et que la rupture du contrat était intervenue pendant cette période renouvelée de sorte qu'il n'y avait pas licenciement abusif, l'arrêt attaqué s'est fondé sur des courriels par lesquels M. [K] disait à des recruteurs que sa période d'essai au sein de la société Sogefi filtration avait été prolongée et qu'il était en recherche d'emploi, et sur une attestation en ce sens d'un recruteur ; qu'en statuant ainsi, sur la base de documents ne contenant aucune manifestation de la volonté de M. [K], dépourvue d'équivoque et adressée à son employeur, d'accepter la proposition de ce dernier de renouveler la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 (ancien 1134) du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait, le 28 septembre 2016, apposé sa signature sur la lettre établie par la société lui proposant le renouvellement de sa période d'essai sans y porter d'autre mention et qui a relevé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ressortait des courriels et d'une attestation du recruteur que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d'accepter le renouvellement de sa période d'essai, a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié reproche à l'arrêt de condamner la société à lui payer certaines sommes à titre de rappel de rémunération variable outre les congés payés afférents, alors :« que selon les constatations des juges du fond, le contrat de travail stipulait une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs par M. [K], que le maximum de cette rémunération variable était atteint en cas de réalisation des objectifs à 150 %, et la société Sogefi filtration devait fixer ces objectifs mais ne l'avait pas fait ; qu'il en résultait qu'elle devait le maximum de la rémunération variable, calculée sur la base de 150 % de réalisation des objectifs ; qu'en décidant, au contraire, de calculer la rémunération variable sur la base de 100 % d'objectifs atteints au prétexte que rien n'établissait qu'ils auraient été dépassés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qu'elle a ainsi violé. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, après avoir constaté que les objectifs n'avaient pas été fixés par l'employeur, a, en l'absence de tout élément précisant quel dépassement des objectifs donnait droit à une rémunération supérieure, fixé le montant de la rémunération variable due au salarié, au prorata de son temps de présence pour l'année 2016, sur la base de l'intégralité de la somme maximale de 25 % de la rémunération annuelle fixe prévue par le contrat de travail pour l'atteinte de 100 % des objectifs.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la période d'essai avait été renouvelée, dit que la rupture de cette période d'essai était régulière et débouté M. [K] de ses demandes ;
alors 1°/ que pour décider qu'il y avait eu renouvellement de la période d'essai et que la rupture du contrat était intervenue pendant cette période renouvelée de sorte qu'il n'y avait pas licenciement abusif, l'arrêt attaqué s'est fondé sur des courriels par lesquels M. [K] disait à des recruteurs que sa période d'essai au sein de la société Sogefi filtration avait été prolongée et qu'il était en recherche d'emploi, et sur une attestation en ce sens d'un recruteur ; qu'en statuant ainsi, sur la base de documents ne contenant aucune manifestation de la volonté de M. [K], dépourvue d'équivoque et adressée à son employeur, d'accepter la proposition de ce dernier de renouveler la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 (ancien 1134) du code civil ;
alors 2°/ qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel M. [K] avait accepté le renouvellement de la période d'essai en signant le courrier en ce sens établi par l'employeur et en restant muet, la cour d'appel, qui a statué par une considération impropre à établir l'accord exprès et non équivoque de M. [K] à au renouvellement de la période d'essai, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 (ancien 1134) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sogefi filtration à lui payer les sommes de 13 750 € à titre de rappel de rémunération variable et de 1 375 € au titre des congés payés afférents ;
alors que selon les constatations des juges du fond, le contrat de travail stipulait une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs par M. [K], que le maximum de cette rémunération variable était atteint en cas de réalisation des objectifs à 150 %, et la société Sogefi filtration devait fixer ces objectifs mais ne l'avait pas fait ; qu'il en résultait qu'elle devait le maximum de la rémunération variable, calculée sur la base de 150 % de réalisation des objectifs ; qu'en décidant, au contraire, de calculer la rémunération variable sur la base de 100 % d'objectifs atteints au prétexte que rien n'établissait qu'ils auraient été dépassés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qu'elle a ainsi violé.