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25/01/2023 | FRANCE | N°21-12131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-12131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° V 21-12.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° V 21-12.131 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° V 21-12.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.131 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-22.102), le 2 juin 2009, la société Sterling Executive Search (la société SES), dont M. [I] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire.

2. Le 6 novembre 2013, le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées (le comptable public) a assigné M. [I], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société SES du paiement des sommes dues par cette dernière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et, en conséquence, de le condamner à payer au comptable public, solidairement avec la société SES, la somme de 206 645,64 euros, correspondant aux impositions éludées par cette société, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation et déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément ils se fondent ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en l'espèce M. [I] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage pour l'année 2008 ainsi qu'au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue englobaient des majorations de 100 %, prohibées par l'article 1756, I, du code général des impôts, comme en justifiait la proposition de rectification notifiée, le 14 août 2009, par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à affirmer que les mises en demeure et les avis de recouvrement n'imputeraient aucune majoration aux calculs de ces taxes et que "l'administration fiscale justifi(e) de ce qu'aucune majoration n'est imputée sur les causes des taxes et contributions suivant la prescription de l'article 1756, I, du code général des impôts", sans préciser quels éléments de preuve fondaient cette affirmation ni indiquer en quoi le montant des sommes réclamées par l'administration fiscale n'incluaient pas des majorations bénéficiant de la remise légale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour accueillir la demande du comptable public, l'arrêt retient que l'administration fiscale justifie de ce qu'aucune majoration n'est imputée sur les causes des taxes et contributions suivant la prescription de l'article 1756, I, du code général des impôts.

7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans exposer les motifs la conduisant à dénier aux montants en litige la qualification de « majoration », alors qu'il résultait des écritures d'appel de l'administration fiscale que les sommes réclamées au titre de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue étaient majorées chacune de l'insuffisance constatée en application, respectivement, des articles 228 bis, 1599 quinquies A et 235 ter KC du code général des impôts, dans leur version applicable ratione temporis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8e Champs-Elysées, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [I].

M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris l'ayant débouté de ses demandes et l'ayant en conséquence condamné à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 8ème, solidairement avec la société Sterling Executive Search, la somme de 206 645, 64 euros correspondant aux impositions éludées par cette société, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [I] faisait valoir que selon « la jurisprudence acquise de la Cour de cassation le seul défaut de déclaration et de paiement ne suffit pas à réunir les conditions de la solidarité fiscale du dirigeant » et démontrait qu'aucune circonstance autre que le défaut de déclaration et de paiement ne pouvait lui être imputé alors qu'à la date de la cessation des paiements de la société Sterling Executive Search, celle-ci n'était tenue d'aucune dette fiscale poursuivie par l'administration, qu'elle n'était pas encore redevable des sommes dont le paiement est poursuivi contre M. [I], que contrairement à ce qu'avaient retenu les précédentes décisions et que l'avait en conséquence relevé la Cour de cassation, la déclaration de TVA pour le mois de septembre 2008 avait bien été déposée le 20 octobre 2008 accompagnée d'une annexe détaillée et M. [I] ajutait que, puisque le non-paiement de l'impôt n'engendre pas à lui seul la responsabilité solidaire du gérant, celle-ci ne peut résulter du seul fait que l'impôt impayé serait la TVA ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité solidaire de M. [I] en sa qualité de gérant, que celui-ci s'est abstenu de juin à octobre 2008 de tout paiement de la TVA comme des sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage et que pendant toute l'année 2008 il n'a déposé aucune déclaration relative aux contributions au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction et n'a non plus acquitté aucune de ces participation, alors que la société était en cessation de paiement dès le mois de décembre 2007 et malgré les avis à tiers détenteur que l'administration lui avaient adressés les 13 novembre 2008 et 16 novembre 2009 sans caractériser ainsi à la charge de M. [I] aucune autre faute que le défaut de déclaration et de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. [I] soutenait dans ses conclusions d'appel que la somme de 15 218 euros réclamée au titre de la taxe d'apprentissage et la somme de 5 478 euros réclamée au titre de la contribution au développement de l'apprentissage « engloba(ent) une majoration de 100% du montant en principal des taxes réclamées (respectivement 7 609 € et 2 739 €), qui ont été visées par l'assignation délivrée par le service » (conclusions, p. 5, § 2) et que la somme de 48 696 euros réclamée au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue « englob(e) une majoration de 100 % du montant de la taxe réclamée (24 348 €) qui a été visée par l'assignation délivrée par le service » (conclusions, p. 5, § 6) ; qu' en retenant qu' « il suit des mises en demeure et des avis de mise en recouvrement que l'administration fiscale a délivrés à M. [I] des décomptes, non contestés par lui, qu'aucune majoration n'est imputée aux calculs (?) de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage éludées en 2008 pour 15 218 euros et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue éludée en 2008 pour 48 696 euros » (cf. arrêt, p. 5, § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [I], qui contestaient, contrairement à ce qu'elle a affirmé les mises en demeure et avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale en violation du principe susvisé.

3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation et déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément ils se fondent ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en l'espèce M. [I] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5) que les sommes réclamées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage pour l'année 2008 ainsi qu'au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue englobaient des majorations de 100%, prohibées par l'article 1756 I. du Code général des impôts, comme en justifiait la proposition de rectification notifiée, le 14 août 2009, par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à affirmer que les mises en demeure et les avis de recouvrement n'imputeraient aucune majoration aux calculs de ces taxes et que « l'administration fiscale justifi(e) de ce qu'aucune majoration n'est imputée sur les causes des taxes et contributions suivant la prescription de l'article 1756 I. du Code général des impôts » sans préciser quels éléments de preuve fondaient cette affirmation ni indiquer en quoi le montant des sommes réclamées par l'administration fiscale n'incluaient pas des majorations bénéficiant de la remise légale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-12131
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-12131


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12131
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