La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°20-12811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 20-12811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 92 FS-B

Pourvoi n° P 20-12.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [N] [G], domicilié [Adresse 1]

, a formé le pourvoi n° P 20-12.811 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 92 FS-B

Pourvoi n° P 20-12.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.811 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Ducloz, M. Alt, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2019), par un acte notarié du 13 novembre 2008, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine (la banque) a consenti à M. [G] et d'autres emprunteurs solidaires, un prêt personnel « dirigeants » d'un montant de 200 000 euros, remboursable in fine le 31 octobre 2010, destiné à être apporté en compte courant d'associé à la société Provid, dont les principaux associés étaient la société Eaux vives, détenue à concurrence de 99 % par M. [G], la société Majodan, représentée par Mme [S], et la société Anim'mode production. Par un avenant du 19 décembre 2008, le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier appartenant à M. [G].

2. La société Provid a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

3. Le 29 juin 2011, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt puis a poursuivi l'exécution forcée sur le bien immobilier de M. [G].

4. Les 12 et 14 février 2014, soutenant que la responsabilité de la banque et celle de Mme [S] étaient engagées à son égard, la première sur un fondement contractuel, la seconde sur un fondement délictuel, M. [G] les a assignées en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et, subsidiairement, mal fondée son action formée à l'encontre de la banque, alors « qu'une cour d'appel qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

8. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il déclarait irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de M. [G] à l'encontre de la banque.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action formée à l'encontre de la banque, alors « que la prescription de l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; que M. [G] faisait valoir que, même en faisant abstraction de la prise en charge du prêt litigieux par la société Prodiv, la prescription ne pouvait pas commencer à courir avant la survenance du dommage lié au manquement au devoir de mise en garde, soit au plus tôt au moment où le capital du prêt in fine est devenu exigible, en octobre 2010, qu'en refusant de décaler le point de départ de la prescription, par une motivation inopérante selon laquelle l'établissement bancaire n'aurait pas été informé de la prise en charge du remboursement du prêt litigieux par la société Prodiv, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

13. Pour déclarer prescrite la demande de M. [G] formée contre la banque, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la banque aurait été informée de la prise en charge du prêt par la société Provid et qu'il s'agit d'un événement postérieur à la conclusion de la convention de prêt qui n'a pas fait partie de l'économie du contrat. Il en déduit qu'un tel événement ne peut être opposé à la banque pour reporter le point de départ du délai de prescription à des dates postérieures à la conclusion du prêt.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir la prescription de la conclusion du contrat, a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [S], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la demande M. [G] à l'encontre de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine et condamne M. [G] aux dépens, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Met hors de cause Mme [S] ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros et condamne celui-ci à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondée l'action formée par Monsieur [G] à l'encontre du Crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine,

AUX MOTIFS QUE « M. [G] qui se prévaut des particularités du montage financier en cause, ne démontre pas que la société CCM Saint-Antoine aurait été informée, au moment de la conclusion du prêt, de la prise en charge des remboursements par la société Prodiv. Le contrat se limite à indiquer, en tant qu'objet du prêt, un apport à la société Prodiv, mais il n'y est fait aucune mention d'un remboursement par cette dernière. M. [G] insiste sur le fait que la banque aurait été informée de cette modalité de remboursement avant août 2009, date à laquelle un courriel de Mme [S] confirme la prise en charge par la société Prodiv. Cependant, ainsi que le fait remarquer la société CCM Saint-Antoine, aucune preuve n'est apportée qui démontrerait qu'elle ait pu avoir connaissance de cet arrangement avant ledit courriel. Au contraire, un courriel du 22 octobre 2008 (pièce n° 14 de Mme [S]) démontre que M. [G] se comportait comme étant celui qui était redevable des frais et intérêts relatifs au prêt, puisqu'il demandait alors à la société CCM Saint-Antoine quelles seraient les modalités de remboursement. Il n'était alors nulle question d'une prise en charge par la société Prodiv, du moins dans les rapports entre M. [G] et la société CCM Saint-Antoine. Quant au fait, souligné par l'appelant, que les échanges préalables au contrat ne se sont déroulés que par courriel, celui-ci n'est pas de nature à influer sur le point de départ de la prescription. Du reste, M. [G] admet lui-même que l'obligation d'information et de mise en garde est nécessairement préalable à la conclusion du contrat. Il convient de souligner qu'une obligation de mise en garde s'apprécie en fonction du contenu et des modalités envisagés du contrat de prêt à conclure. Or il n'est pas démontré que la société CCM Saint-Antoine aurait été informée de la prise en charge du prêt par la société Prodiv. Un événement postérieur, indépendant de sa volonté et qui n'a pas fait partie de l'économie du contrat conclu entre les parties, ne peut donc être opposé à la banque. Le point de départ du délai de prescription est dès lors insusceptible d'être déplacé à des dates postérieures à la conclusion du prêt. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action de M. [G] à l'encontre de la société CCM était prescrite. Le jugement sera confirmé en ce sens » (arrêt, p. 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 2224 du Code Civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Monsieur [G] soutient qu'en ne mettant pas suffisamment en garde, la banque l'a privé de la chance de ne pas contracter. Toutefois ce manquement, à le supposer établi, et le choix de ne pas contracter se sont manifestés lors de la conclusion du contrat chez le notaire le 13 novembre 2008. Le délai de prescription ayant commencé à courir à cette date, l'action engagée le 12 février 2014 est entachée de prescription et sera déclarée Irrecevable. Subsidiairement au fond, il sera relevé que Monsieur [G], dirigeant de société, connaissait parfaitement les difficultés de la S.A.S. PRODIV dont il a voulu alimenter la trésorerie pour poursuivre le projet de création d'un music-hall et a contracté à cet effet, avec son frère et sa belle-soeur, un prêt compatible avec sa situation patrimoniale » (jugement, p. 4),

ALORS QU'une cour d'appel qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ;

Que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant « déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de Monsieur [N] [G] à l'encontre de la CCM [Localité 4] Saint-Antoine » ;

Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action formée par Monsieur [G] à l'encontre du Crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine,

AUX MOTIFS QUE « M. [G] qui se prévaut des particularités du montage financier en cause, ne démontre pas que la société CCM Saint-Antoine aurait été informée, au moment de la conclusion du prêt, de la prise en charge des remboursements par la société Prodiv. Le contrat se limite à indiquer, en tant qu'objet du prêt, un apport à la société Prodiv, mais il n'y est fait aucune mention d'un remboursement par cette dernière. M. [G] insiste sur le fait que la banque aurait été informée de cette modalité de remboursement avant août 2009, date à laquelle un courriel de Mme [S] confirme la prise en charge par la société Prodiv. Cependant, ainsi que le fait remarquer la société CCM Saint-Antoine, aucune preuve n'est apportée qui démontrerait qu'elle ait pu avoir connaissance de cet arrangement avant ledit courriel. Au contraire, un courriel du 22 octobre 2008 (pièce n° 14 de Mme [S]) démontre que M. [G] se comportait comme étant celui qui était redevable des frais et intérêts relatifs au prêt, puisqu'il demandait alors à la société CCM Saint-Antoine quelles seraient les modalités de remboursement. Il n'était alors nulle question d'une prise en charge par la société Prodiv, du moins dans les rapports entre M. [G] et la société CCM Saint-Antoine. Quant au fait, souligné par l'appelant, que les échanges préalables au contrat ne se sont déroulés que par courriel, celui-ci n'est pas de nature à influer sur le point de départ de la prescription. Du reste, M. [G] admet lui-même que l'obligation d'information et de mise en garde est nécessairement préalable à la conclusion du contrat. Il convient de souligner qu'une obligation de mise en garde s'apprécie en fonction du contenu et des modalités envisagés du contrat de prêt à conclure. Or il n'est pas démontré que la société CCM Saint-Antoine aurait été informée de la prise en charge du prêt par la société Prodiv. Un événement postérieur, indépendant de sa volonté et qui n'a pas fait partie de l'économie du contrat conclu entre les parties, ne peut donc être opposé à la banque. Le point de départ du délai de prescription est dès lors insusceptible d'être déplacé à des dates postérieures à la conclusion du prêt. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action de M. [G] à l'encontre de la société CCM était prescrite. Le jugement sera confirmé en ce sens » (arrêt, p. 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 2224 du Code Civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Monsieur [G] soutient qu'en ne mettant pas suffisamment en garde, la banque l'a privé de la chance de ne pas contracter. Toutefois ce manquement, à le supposer établi, et le choix de ne pas contracter se sont manifestés lors de la conclusion du contrat chez le notaire le 13 novembre 2008. Le délai de prescription ayant commencé à courir à cette date, l'action engagée le 12 février 2014 est entachée de prescription et sera déclarée irrecevable » (jugement, p. 4),

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ;

Que Monsieur [G] a conclu un prêt in fine avec le crédit mutuel de [Localité 4] pour financer la société Prodiv (arrêt, p. 5) ; qu'il faisait valoir que le dommage résultant de la conclusion de ce prêt s'était réalisé, au plus tôt en octobre 2010 lorsque le capital prêt in fine est devenu exigible, en mai 2011 lors du placement en liquidation judiciaire de la société Prodiv ou le 29 juin 2011 lorsque la banque lui a notifié la déchéance du terme (conclusions de M. [G], p. 8) ;

Qu'en déclarant son action irrecevable comme prescrite, au regard de la date de conclusions du prêt litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date de réalisation du dommage ou à laquelle le dommage avait été révélé à Monsieur [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ;

Que pour voir fixer le point de départ de la prescription au jour du placement en liquidation judiciaire de la société Prodiv, Monsieur [G] faisait valoir que cette société s'était préalablement engagée à régler le capital et les intérêts du prêt « dirigeant » ; que la société Prodiv remboursait d'ailleurs directement les échéances du prêt (conclusions de M. [G], p. 8) de sorte que le Crédit mutuel ne pouvait pas ignorer cette prise en charge du prêt ;

Qu'en refusant de décaler le point de départ de la prescription dès lors que l'établissement bancaire n'aurait pas été informé de la prise en charge du remboursement du prêt litigieux par la société Prodiv (arrêt, p. 5), sans s'expliquer sur le remboursement de l'ensemble des échéances d'intérêts par la société Prodiv, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription de l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ;

Que Monsieur [G] faisait valoir que même en faisant abstraction de la prise en charge du prêt litigieux par la société Prodiv, la prescription ne pouvait pas commencer à courir avant la survenance du dommage lié au manquement au devoir de mise en garde, soit au plus tôt au moment où le capital du prêt in fine est devenu exigible, en octobre 2010 (conclusions de M. [G], p. 8) ;

Qu'en refusant de décaler le point de départ de la prescription, par une motivation inopérante selon laquelle l'établissement bancaire n'aurait pas été informé de la prise en charge du remboursement du prêt litigieux par la société Prodiv (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action formée par Monsieur [G] à l'encontre de Madame [S],

AUX MOTIFS QU'« au plan comptable, le transfert de fonds à la société Prodiv, allégué par M. [G], n'a pu être fait que par le biais de la société Eaux Vives. M. [G] n'étant pas lui-même associé de la société Prodiv, il ne pouvait lui faire aucun apport. Il est à observer qu'au demeurant, M. [G] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la somme issue du prêt aurait été transmise à la société Prodiv. M. [G] ne peut donc alléguer d'un préjudice strictement personnel pour agir contre Mme [S] et lui reprocher une intervention fautive dans la conclusion du prêt, dès lors qu'il ne peut établir qu'il a personnellement transféré les fonds qu'il a empruntés à titre personnel, à la société Prodiv. Il s'en déduit que l'action de M. [G] doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera réformé en ce sens. L'action de M. [G] étant déclarée irrecevable tant à l'égard de la société CCM que de Mme [S], il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties » (arrêt, p. 8),

1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, conférer à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;

Qu'il résulte des termes clairs et précis des actes authentiques des 13 novembre et 19 décembre 2008 que le crédit mutuel Saint-Antoine a octroyé à Monsieur [N] [G] un « prêt personnel dirigeant pour apport en compte courant STE PRODIV – montant total de l'opération : 200 000 euros » ;

Qu'en décidant au contraire que « M. [G] n'étant pas lui-même associé de la société Prodiv, il ne pouvait lui faire aucun apport » et que « M. [G] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la somme issue du prêt aurait été transmise à la société Prodiv » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes de prêt des 13 novembre et 19 décembre 2008 et a violé l'article 1192 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Que Monsieur [G] soutenait que les fonds du prêt « dirigeant » avaient été versés sur le compte courant de la société Prodiv (conclusions de Monsieur [G], p. 20) ; que le Crédit mutuel reconnaissait lui-même que « Monsieur [G] [?] a accepté d'apporter avec son frère et sa belle-soeur une somme de 200.000 euros par apport de ce montant en compte courant grâce au prêt discuté » (conclusions du Crédit Mutuel, p. 12) et que « la Société PRODIV était demanderesse de financements qu'elle ne pouvait plus obtenir et que ses associés ont alors accepté d'apporter des fonds à la société pour que leurs investissements antérieurs puissent être valorisés par le démarrage de l'activité de la société » (ibidem, p. 15) ;

Qu'en disant cependant que Monsieur [G] ne démontrerait pas avoir apporté les 200 000 euros empruntés au compte courant de la société Prodiv, lorsque ce fait était reconnu par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Action en justice - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Date d'exigibilité des sommes

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Action en justice - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Délai - Point de départ - Détermination BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de mise en garde - Préjudice - Perte d'une chance - Réalisation du risque - Impossibilité de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt

Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face


Références :

Article 2224 du code civil

article L. 110-4 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2019

Sur la détermination du point de départ de la prescription en matière de responsabilité du banquier : 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-18893, Bull., (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 25 jan. 2023, pourvoi n°20-12811, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Leduc et Vigand, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 25/01/2023
Date de l'import : 21/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-12811
Numéro NOR : JURITEXT000047074027 ?
Numéro d'affaire : 20-12811
Numéro de décision : 42300092
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2023-01-25;20.12811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award