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24/01/2023 | FRANCE | N°22-83606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2023, 22-83606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-83.606 F-D

N° 00074

ODVS
24 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023

M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2022, qui, dans l'information suivie con

tre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, exportation de produits stupéfiants et a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-83.606 F-D

N° 00074

ODVS
24 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023

M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, exportation de produits stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, blanchiment douanier et transfert de fonds sans déclaration, à partir du mois de septembre 2018, les enquêteurs ont accédé, notamment entre janvier et mars 2021, à des données de connexion et ont procédé à leur exploitation, permettant de mettre en cause M. [B] [P].

3. Le 11 mars 2021, à 15 heures 55, une mesure de géolocalisation en urgence de la ligne [XXXXXXXX01], attribuée à M. [P], a été mise en place, en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale, par les enquêteurs qui ont adressé, le même jour, au procureur de la République, une demande d'autorisation de poursuite de la mesure, laquelle leur été accordée dans le délai prévu par la loi.

4. A la suite de l'ouverture d'une information judiciaire, le 1er avril 2021, M. [P] a été mis en examen, le 3 mai suivant, des chefs susvisés.

5. Le 3 novembre 2021, il a déposé une requête tendant à l'annulation, d'une part, des procès-verbaux d'investigation fondés sur l'exploitation des données de connexion le concernant, recueillies par les enquêteurs, d'autre part, de l'autorisation du procureur de la République, en date du 11 mars 2021, autorisant la poursuite de la mesure de géolocalisation précitée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en place dans l'urgence d'un procédé de géolocalisation d'une ligne téléphonique, alors « que le procureur de la République, qui a été avisé de l'installation en urgence d'un dispositif de géolocalisation par les enquêteurs, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mise en place en urgence de la mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], attribuée à M. [P], lorsqu'il ressort de ses propres constatations que l'autorisation du procureur de la République, délivrée a posteriori, se bornait à un rappel de « la chronologie et la teneur factuelle des investigations » (arrêt, p. 20), sans jamais expliquer en quoi celles-ci induisaient l'imminence d'un risque de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, lequel risque n'est même pas mentionné aux termes de cette autorisation, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas le pouvoir de pallier l'absence de motivation de l'autorisation écrite du procureur de la République, a méconnu les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la mesure du 11 mars 2021 autorisant la poursuite de la géolocalisation de la ligne téléphonique utilisée par M. [P] ordonnée en urgence en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que cette autorisation rappelle de façon très complète la chronologie et la teneur factuelle des investigations et qu'elle précise notamment que les enquêteurs ont constaté le jour précité, dans le cadre d'une mesure de livraison surveillée en cours et mise en place la veille, que le boîtier téléphonique utilisé précédemment par M. [P] avait reçu une nouvelle puce téléphonique [XXXXXXXX01].

9. Les juges ajoutent que l'autorisation rapproche expressément le constat de ce qu'un convoi frauduleux était suivi en direct par les policiers dans le cadre d'une livraison surveillée, l'insertion le jour même dans un boîtier téléphonique d'une puce susceptible d'être utilisée par l'un des participants et la mise en place, en urgence à 15 heures 55, c'est à dire alors que le convoi était en circulation, d'une mesure de géolocalisation de cette ligne ainsi apparue au dernier moment.

10. Ils en concluent que cette autorisation contient l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves et caractérisant suffisamment et objectivement l'urgence dans laquelle les enquêteurs ont été amenés à agir.

11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas substitué sa propre appréciation à celle du procureur de la République et s'est prononcée au vu du rapport informant ce dernier de la mise en place en urgence d'un dispositif de géolocalisation, mentionné dans l'autorisation, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, le procureur de la République, qui a visé le procès-verbal de l'officier de police judiciaire dans son autorisation, a nécessairement repris à son compte les considérations contenues dans celui-ci.

13. Or, il résulte dudit rapport l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves, dès lors qu'il expose qu'à la suite de l'introduction d'une puce dans le boîtier téléphonique, précédemment utilisé par M. [P], les conversations en cours matérialisaient la présence d'un convoi dont le véhicule ouvreur n'avait pas encore été géolocalisé, la mise en place de cette mesure en urgence visant à faciliter le suivi permanent dudit véhicule en cas de changement imprévu d'itinéraire.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83606
Date de la décision : 24/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 12 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2023, pourvoi n°22-83606


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83606
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