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19/01/2023 | FRANCE | N°21-17211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2023, 21-17211


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° S 21-17.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

La société Assurances du crédit mutuel Iard, société anonyme, d

ont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.211 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° S 21-17.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

La société Assurances du crédit mutuel Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.211 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle d'assurances de la ville de Mulhouse, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société L'Immobilière Buecher, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Assurances du crédit mutuel Iard, de Me Balat, avocat de la société Mutuelle d'assurances de la ville de Mulhouse et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 2021), le 10 avril 2012, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de Mme [R], situé dans un immeuble en copropriété à Saint-Louis (Haut-Rhin). L'origine de cet incendie a été attribuée, par l'expert de la société Mutuelle d'assurances de la ville de Mulhouse (la société MAVIM), assureur multirisques du syndicat des copropriétaires, à une imprudence humaine, du type accident du fumeur, survenue sur le balcon de Mme [R].

2. Après avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des dommages causés à l'immeuble par l'incendie, y compris ceux affectant l'appartement de Mme [R], l'assureur, se prévalant de la subrogation dans les droits de son assuré, et le syndicat des copropriétaires ont assigné la société Assurances du crédit mutuel Iard (la société ACM), assureur responsabilité de Mme [R], sur le fondement des articles 1383 et 1384, alinéas 1 et 2, du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, en paiement des indemnités versées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société ACM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société MAVIM la somme de 305 279 euros, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation, alors « que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assuré ; que lorsque le responsable d'un dommage est l'assuré lui-même, l'assureur ne peut exercer un recours subrogatoire à son encontre ; qu'en l'espèce, la société ACM en déduisait que si Mme [R], tenue de répondre de M. [V], était jugée responsable de l'incendie, la société MAVIM, assureur de chose du syndicat des copropriétaires et pour le compte des copropriétaires qu'elle a indemnisés, notamment Mme [R], ne pouvait exercer un recours subrogatoire contre cette dernière et qu'« il faudrait donc déduire du recours subrogatoire de la MAVIM les dommages subis par Mme [R] qui sont de 110 945,29 euros d'où un montant final de 305 179 euros - 110 945,29 euros = 194 233,71 euros » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en condamnant la société ACM à payer la somme de 305 179 euros, incluant la somme versée à Mme [R], jugée responsable de l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Pour condamner la société ACM à payer la somme de 305 279 euros à la société MAVIM, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, son assuré, laquelle se prévalait d'une faute commise par M. [V] qui avait la qualité d'assuré de la société ACM, l'arrêt constate que le feu avait pris naissance dans l'appartement appartenant à Mme [R], l'une des copropriétaires, et avait pour origine la faute de M. [V], personne dont elle devait répondre.

5. Il ajoute que ces deux assureurs se sont mis d'accord sur l'évaluation, vétusté déduite, à la somme de 305 279 euros des dommages imputables à l'incendie, qu'il n'est pas contesté que cette somme a été versée au syndicat des copropriétaires et que la société ACM ne se prévaut d'aucune clause d'exclusion de la police souscrite par Mme [R].

6. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen dépourvu d'offre de preuve, pris de la qualité d'assuré de Mme [R] au titre de la garantie incendie du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société MAVIM, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel Iard et la condamne à payer à la société Mutuelle d'assurances de la ville de Mulhouse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel Iard

La société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société d'Assurance Mutuelle MAVIM la somme de 305 279 euros, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

Alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assuré ; que lorsque le responsable d'un dommage est l'assuré lui-même, l'assureur ne peut exercer un recours subrogatoire à son encontre ; qu'en l'espèce, la société ACM en déduisait que si Mme [R], tenue de répondre de M. [V], était jugée responsable de l'incendie, la société MAVIM, assureur de chose du syndicat des copropriétaires et pour le compte des copropriétaires qu'elle a indemnisés, notamment Mme [R], ne pouvait exercer un recours subrogatoire contre cette dernière et qu' « il faudrait donc déduire du recours subrogatoire de la MAVIM les dommages subis par Mme [R] qui sont de 110 945,29 € d'où un montant final de 305 179 € - 110 945,29 € = 194 233,71 € » (concl., p. 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en condamnant la société ACM à payer la somme de 305 179 euros, incluant la somme versée à Mme [R], jugée responsable de l'incendie (cf. arrêt, p. 6, § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17211
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2023, pourvoi n°21-17211


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17211
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