La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°21-12870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2023, 21-12870


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 69 FS-D

Pourvoi n° Y 21-12.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

La société Albingia, société anonyme, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.870 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 69 FS-D

Pourvoi n° Y 21-12.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.870 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Conseil Méditerranée assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société 83 La Pointe rouge, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Pixtory,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société QBE Insurance (Europe) Limited et de la société QBE Europe SA/NV, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 83 La Pointe rouge, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mme Chauve, Mme Isola, conseillers, M. Ittah, M. Pradel, Mme Brouzes, Mme Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), un incendie a endommagé un immeuble appartenant à la société 83 La pointe rouge, assurée auprès de la société Albingia. Celle-ci a refusé sa garantie au motif que l'assurée avait effectué une fausse déclaration du risque, de sorte que la société 83 La Pointe rouge a assigné devant un tribunal son assureur ainsi que la société Conseil Méditerranée assurances (la société CMA), courtier par l'intermédiaire duquel elle avait souscrit le contrat d'assurance.

2. La société QBE Insurance (Europe) Limited, aux droits de laquelle se trouve la société QBE Europe SA/NV (la société QBE), assureur de la société CMA, ainsi qu'un des locataires de l'immeuble et son assureur, la société Allianz Iard, ont été appelés à la cause.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Albingia fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance multirisques immeuble souscrit par la société 83 La Pointe rouge à effet du 1er février 2012, de dire qu'elle doit garantir le sinistre s'étant produit dans la nuit du 13 au 14 mai 2012 dans les limites contractuelles et de la condamner à payer à la société 83 La Pointe rouge une provision de 104 808 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives, alors « que le courtier qui remplit le formulaire de déclaration de risque et en modifie les mentions en réponse à une question complémentaire de l'assureur agit en qualité de mandataire de l'assuré et que sa réticence ou sa fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat quand elle a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'après avoir relevé que « si l'existence de planchers bois avait été indiquée dans le formulaire de déclaration de risque établi le 4 janvier 2012, cette mention a été ensuite modifiée par la société CMA, suite à une question complémentaire posée par la société Albingia », que « ces échanges ont précédé la formation du contrat qui n'a été conclu qu'à leur issue », que « l'expertise judiciaire a révélé la présence de planchers bois », que « la déclaration faite par la société CMA le 19 janvier 2012, sur la seule base de laquelle la société Albingia a accordé sa garantie était fausse », et que « les courriels entre le courtier et l'assureur établissent que l'absence ou la présence de planchers bois était un élément déterminant de l'octroi ou non de sa garantie par la société Albingia et que celle-ci n'a accepté de garantir le risque que suite au courriel de la société faisant état de l'absence de planchers bois », l'arrêt attaqué refuse néanmoins de prononcer la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, aux motifs que « le caractère intentionnel de cette fausse déclaration ne saurait cependant être retenu et être opposé à la société 83 La Pointe rouge », dès lors « qu'aucun élément n'établit que la société CMA, qui avait mission de transmettre à l'assureur les éléments d'appréciation du risque, a modifié ces derniers en accord avec la société 83 La Pointe rouge et suite aux déclarations de celle-ci, alors que les échanges de courriels entre la société CMA et la société Albingia n'ont pas été adressés en copie à la société 83 La Pointe rouge et que la preuve d'une communication téléphonique entre la société CMA et la société 83 La Pointe rouge n'est pas rapportée » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CMA n'avait pas modifié le formulaire de déclaration du risque et affirmé à la société Albingia l'absence de plancher bois en qualité de mandataire de la société La Pointe rouge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances :

4. Aux termes de ce texte, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

5. Pour rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance formée par l'assureur sur le fondement de ce texte, l'arrêt, après avoir relevé que l'expertise avait mis en évidence la présence de planchers en bois en lien avec la propagation de l'incendie, retient que, si l'existence de planchers en bois avait été indiquée dans le formulaire de déclaration du risque, cette mention a été ensuite modifiée par la société CMA, en réponse à une question complémentaire posée par l'assureur. Il énonce qu'aucun élément n'établit que le courtier, qui avait mission de transmettre à l'assureur les éléments d'appréciation du risque, a modifié ces derniers en accord avec la société 83 La Pointe rouge et à la suite des déclarations de celle-ci, alors que les échanges de courriels entre la société CMA et la société Albingia n'ont pas été adressés en copie à la société 83 La Pointe rouge, et que la preuve d'une communication téléphonique entre le courtier et cette société n'est pas rapportée.

6. L'arrêt en déduit que ni la déclaration inexacte faite par la société CMA, ni son caractère intentionnel, ne peuvent être opposés à la société 83 La Pointe rouge.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé,
si la société CMA n'avait pas agi en qualité de mandataire de la société 83 La Pointe rouge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la société Albingia de sa demande en nullité du contrat d'assurance entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant une expertise et condamnant in solidum les sociétés CMA et QBE à garantir la société Albingia de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société 83 La Pointe rouge, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz Iard, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Albingia de sa demande en nullité du contrat d'assurance multirisques immeuble souscrit par la société 83 La Pointe rouge à effet du 1er février 2012, dit qu'elle doit garantir le sinistre s'étant produit dans la nuit du 13 au 14 mai 2012 dans les limites contractuelles, la condamne à payer à la société 83 La Pointe rouge une provision de 104 808 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives, ordonne une expertise et condamne in solidum les sociétés Conseil Méditerranée assurances et QBE Europe SA/NV à garantir la société Albingia de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société 83 La Pointe rouge, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Allianz Iard ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société 83 La Pointe rouge aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés 83 La Pointe rouge, Allianz Iard, QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV, et condamne la société 83 La Pointe rouge à payer à la société Albingia une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Albingia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Albingia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat d'assurance multirisques immeuble souscrit par la SCI 83 La Pointe Rouge à effet du 1er février 2012, d'avoir dit qu'elle doit garantir le sinistre s'étant produit dans la nuit du 13 au 14 mai 2012 dans les limites contractuelles et de l'avoir condamnée à payer à la SCI 83 La Pointe Rouge une provision de 104 808 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives ;

Alors, d'une part, que le courtier qui remplit le formulaire de déclaration de risque et en modifie les mentions en réponse à une question complémentaire de l'assureur agit en qualité de mandataire de l'assuré et que sa réticence ou sa fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat quand elle a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'après avoir relevé que " si l'existence de planchers bois avait été indiquée dans le formulaire de déclaration de risque établi le 4 janvier 2012, cette mention a été ensuite modifiée par la société CMA, suite à une question complémentaire posée par la société Albingia ", que " ces échanges ont précédé la formation du contrat qui n'a été conclu qu'à leur issue ", que " l'expertise judiciaire a révélé la présence de planchers bois ", que " la déclaration faite par la société CMA le 19 janvier 2012, sur la seule base de laquelle la société Albingia a accordé sa garantie était fausse ", et que " les courriels entre le courtier et l'assureur établissent que l'absence ou la présence de planchers bois était un élément déterminant de l'octroi ou non de sa garantie par la société Albingia et que celle-ci n'a accepté de garantir le risque que suite au courriel de la société faisant état de l'absence de planchers bois " (arrêt p. 10, § 2), l'arrêt attaqué refuse néanmoins de prononcer la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, aux motifs que " le caractère intentionnel de cette fausse déclaration ne saurait cependant être retenu et être opposé à la SCI 83 La Pointe Rouge dès lors " qu'aucun élément n'établit que la société CMA, qui avait mission de transmettre à l'assureur les éléments d'appréciation du risque, a modifié ces derniers en accord avec la SCI 83 La Pointe Rouge et suite aux déclarations de celle-ci, alors que les échanges de courriels entre la société CMA et la société Albingia n'ont pas été adressés en copie à la SCI 83 La Pointe Rouge et que la preuve d'une communication téléphonique entre la société CMA et la SCI 83 La Pointe Rouge n'est pas rapportée " (arrêt p. 10, § 2), qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CMA n'avait pas modifié le formulaire de déclaration du risque et affirmé à la société Albingia l'absence de plancher bois en qualité de mandataire de la SCI 83 La Pointe Rouge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Alors, d'autre part. que l'assureur n'est pas tenu de vérifier les informations qui lui sont transmises par le courtier, mandataire de l'assuré ; qu'après avoir relevé que " si l'existence de planchers bois avait été indiquée dans le formulaire de déclaration de risque établi le 4 janvier 2012, cette mention a été ensuite modifiée par la société CMA, suite à une question complémentaire posée par la société Albingia ", que " ces échanges ont précédé la formation du contrat qui n'a été conclu qu'à leur issue ", que " l'expertise judiciaire a révélé la présence de planchers bois ", que " la déclaration faite par la société CMA le 19 janvier 2012, sur la seule base de laquelle la société Albingia a accordé sa garantie était fausse ", et que " les courriels entre le courtier et l'assureur établissent que l'absence ou la présence de planchers bois était un élément déterminant de m'octroi ou non de sa garantie par la société Albingia et que celle-ci n'a accepté de garantir le risque que suite au courriel de la société faisant état de l'absence de planchers bois " (arrêt p. 10, § 2), l'arrêt attaqué refuse néanmoins de prononcer la nullité du contrat, aux motifs que " le caractère intentionnel de cette fausse déclaration ne saurait cependant être retenu ", dès lors que " la société CMA a proposé à la société Albingia de procéder à une visite préalable du risque avec prise de photographie " (arrêt p. 10, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la société Albingia n'avait pas à vérifier l'exactitude des éléments d'appréciation du risque transmis par le courtier de la SCI 83 La Pointe Rouge en réponse à une question précise, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Alors, subsidiairement, et en tout état de cause. que la nullité pour erreur sur les qualités substantielles ne sanctionne pas une erreur provoquée par une partie au contrat, mais le vice du consentement qui résulte de cette erreur elle-même, dès lors qu'elle porte sur une qualité substantielle et sous réserve qu'elle soit excusable ; qu'après avoir constaté que " l'absence ou la présence de planchers bois était un élément déterminant de l'octroi ou non de sa garantie par la société Albingia et que celle-ci n'a accepté de garantir le risque que suite au courriel de la société CA faisant état de l'absence de planchers bois " (arrêt p. 10, § 2), l'arrêt attaqué affirme que la nullité du contrat ne saurait néanmoins être prononcée sur le fondement de l'article 1109 ancien du code civil, " l'erreur commise pas la société Albingia suite aux déclarations de la société CMA ne pouvant être opposée à la SCI 83 La Pointe Rouge, puisque ne procédant de celle-ci " (arrêt p. 10, § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand l'erreur de la société Albingia, dès lors qu'elle portait sur un élément déterminant de l'octroi ou non de sa garantie, justifiait l'annulation du contrat d'assurance, quand bien même elle n'avait pas été provoquée par des déclarations de la SCI 83 La Pointe Rouge, la cour d'appel a violé l'article 1109 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

La société Albingia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances à l'indemnité due à la SCI 83 La Pointe Rouge suite au sinistre s'étant produit dans la nuit du 13 au 14 mai 2012, d'avoir dit que la société Albingia doit garantir ledit sinistre dans les limites contractuelles et de l'avoir condamnée à payer à la SCI 83 La Pointe Rouge une provision de 104 808 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives ;

Alors, d'une part. que le courtier qui remplit le formulaire de déclaration de risque et en modifie les mentions en réponse à une question complémentaire de l'assureur agit en qualité de mandataire de l'assuré, qui ne saurait prétendre être un tiers par rapport à son mandataire ; que pour débouter la société Albingia de sa demande tendant à la réduction proportionnelle de l'indemnité due, l'arrêt attaqué retient " qu'aucun élément n'établit que la société CMA, qui avait mission de transmettre à l'assureur les éléments d'appréciation du risque, a modifié ces derniers en accord avec la SCI 83 La Pointe Rouge et suite aux déclarations de celle-ci, alors que les échanges de courriels entre la société CMA et la société Albingia n'ont pas été adressés en copie à la SCI 83 La Pointe Rouge et que la preuve d'une communication téléphonique entre la société CMA et la SCI 83 La Pointe Rouge n'est pas rapportée " (arrêt p. 10, § 2) et en déduit que " la déclaration inexacte faite par la société CMA " à la société Albingia n'est " pas opposable à la SCI 83 La Pointe Rouge " (arrêt p. 11, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CMA n'avait pas agi en qualité de mandataire de la SCI 83 La Pointe Rouge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Alors, d'autre part. et en tout état de cause, qu'en cas de déclaration inexacte du risque, la réduction proportionnelle de l'indemnité est encourue même en l'absence de mauvaise foi de l'assuré ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Albingia de sa demande tendant à l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances , " qu'aucun élément n'établit que la société CMA, qui avait mission de transmettre à l'assureur les éléments d'appréciation du risque, a modifié ces derniers en accord avec la SCI 83 La Pointe Rouge et suite aux déclarations de celle-ci, alors que les échanges de courriels entre la société CMA et la société Albingia n'ont pas été adressés en copie à la SCI 83 La Pointe Rouge et que la preuve d'une communication téléphonique entre la société CMA et la SCI 83 La Pointe Rouge n'est pas rapportée " (arrêt p, 10, § 2), quand la bonne foi de la SCI 83 La Pointe Rouge ne pouvait faire obstacle à la réduction proportionnelle de l'indemnité, dès lors que la déclaration du risque était inexacte, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12870
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2023, pourvoi n°21-12870


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12870
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award