LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 21-82.844 F-D
N° 00067
SL2
18 JANVIER 2023
DÉSISTEMENT
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023
La société [1], partie civile, et M. [U] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 23 février 2021, qui, pour complicité de pratiques commerciales trompeuses et non-désignation de commissaire aux comptes, a condamné le second à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [J], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF PACA, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et les observations de la SCP Marc Levis, avocat de la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, la caisse régionale d'assurances mutuelles de Centre Manche, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Méditerranée et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi formé par la société [1]
1. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue du pourvoi qu'elle a formé par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Désistement de son pourvoi par M. [U] [J]
2. La société civile professionnelle Spinosi, avocat en la Cour, au nom de M. [U] [J], a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 26 février 2021 contre l'arrêt susvisé.
3. Le désistement est régulier en la forme.
4. Ce désistement ne fait pas obstacle à la condamnation du demandeur au pourvoi au paiement aux parties représentées par la SCP Marc Levis, la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano et à la SCP Jean-Jacques Gatineau, Carole Fattaccini et Vincent Rebeyrol de la somme de 2 500 euros chacune en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [J] :
DONNE ACTE du désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [J] devra payer aux parties représentées par la SCP Marc Levis en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] devra payer à l'URSSAF PACA en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.