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18/01/2023 | FRANCE | N°21-82838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2023, 21-82838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-82.838 F-D

N° 00065

SL2
18 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023

Mme [X] [Z] [I], M. [A] [U] et Mme [P] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 16 mars

2021, qui, pour blanchiment, a condamné la première à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-82.838 F-D

N° 00065

SL2
18 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023

Mme [X] [Z] [I], M. [A] [U] et Mme [P] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 16 mars 2021, qui, pour blanchiment, a condamné la première à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et un mémoire additionnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [X] [Z] [I] et [P] [U] et M. [A] [U], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte le 26 juillet 2012, suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, Mme [X] [Z] [I] et six autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

3. Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal, pour blanchiment, a notamment condamné Mme [Z] [I] à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, a rejeté les demandes de restitution formées par M. [A] [U] et Mme [P] [U], tiers intervenants, et a ordonné une mesure de confiscation.

4. Mme [Z] [I], ainsi que M. [U] et Mme [U], ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, pris en sa seconde branche, deuxième, troisième, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et quatrième moyens proposés pour Mme [Z] [I], sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [U], et sur les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [U]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mme [Z] [I]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la disjonction de l'affaire en retenant le dossier s'agissant notamment de Mme [Z] [I], alors :

« 1°/ que l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident, notamment aux demandes de renvoi, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'appel qui, après s'être retirée pour statuer sur les demandes de renvoi sollicitées par toutes les parties, sans joindre cet incident au fond, a prononcé la disjonction de l'affaire, conformément aux réquisitions du ministère public, en retenant le dossier pour trois parties, dont Mme [Z] [I], prévenue, et en renvoyant l'affaire pour les huit autres parties sans que le conseil de la prévenue ou la prévenue elle-même n'ait eu la parole en dernier. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'arrêt attaqué que des demandes de renvoi, justifiées par la production de certificats médicaux, ont été présentées, à l'ouverture de l'audience, par MM. [M] [S], [R] [U], Mme [J] [U], M. [C] [U] et Mme [E] [L], prévenus, et par Mme [Y] [U], partie intervenante, au motif, pour les deux premiers, qu'ils étaient positifs à la Covid-19 et pour les quatre autres, qu'ils étaient cas contacts.

8. La cour a fait droit à ces demandes, et retenu l'affaire s'agissant de Mme [Z] [I] ainsi que de M. [U] et de Mme [U].

9. L'indication selon laquelle les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire pour cause de Covid-19, figurant à l'arrêt, n'établit pas qu'une demande de renvoi ait été formulée par Mme [Z] [I].

10. Dès lors que les demandes de renvoi sur lesquelles les juges se sont prononcés émanaient d'autres parties que la prévenue, cette dernière ne saurait alléguer l'existence d'un grief pris de ce qu'elle-même ou son avocat n'ont pas eu la parole en dernier sur ces demandes.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour Mme [Z] [I]

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants et de blanchiment de fraude fiscale à la peine complémentaire de confiscation des scellés, de son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] et de sa maison à [Localité 7], alors :

« 2°/ que les juges ne peuvent prononcer une peine de confiscation hors les cas où la loi l'ordonne ; qu'en ne précisant pas le contenu des « scellés » dont elle ordonnait la confiscation et le fondement précis la justifiant, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en s'assurant notamment de la légalité de la peine et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 131-21, 132-1, 132-20, 222-36, 222-37, 222-38, 324-1, 324-1-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

13. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction et ne peuvent être restitués à la victime. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

14. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. La cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés concernant Mme [Z] [I], sans préciser sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

17. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le quatrième moyen proposé pour M. [U] et le troisième moyen proposé pour Mme [U]

Enoncé des moyens

18. Le quatrième moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de M. [U] la confiscation des bateaux Avon, Novamarine et Falcon ainsi que du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 5], acquis le 8 novembre 2012, et la part indivise du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 5], acquis le 28 février 2005 et rejeté la demande de restitution de ces biens mobiliers et immobiliers, alors :

« 1°/ que la confiscation ne peut avoir lieu hors les cas où la loi l'ordonne ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette même convention, 131-21 du Code pénal, préliminaire, 481, 482, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que « conformément aux dispositions de l'article 131-21 alinéas 3 et 6 du Code pénal, la confiscation d'un bien peut être prononcée sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, d'une part, lorsqu'il constitue l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction (alinéa 3), et d'autre part, au titre de la confiscation du patrimoine du condamné (alinéa 6) », en n'indiquant pas le fondement précis de la confiscation ainsi ordonnée en ne permettant pas à la Chambre criminelle de s'assurer de la légalité de la confiscation et d'exercer un contrôle utile ;

2°/ que si la confiscation du produit de l'infraction, en application de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du Code pénal, ne requiert pas que le condamné en ait été propriétaire ou en ait eu la libre disposition, encore faut-il indiquer en quoi le bien confisqué a constitué le produit de l'infraction ; que la Cour d'appel ne pouvait ordonner la confiscation des biens de l'exposant et refusé la restitution aux motifs qu' « il a admis avoir eu connaissance de l'implication de son frère [B] dans un trafic de cocaïne, dont il ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère particulièrement lucratif eu égard à leur ampleur, à la nature du produit vendu et au niveau de vie connu de son frère en totale inadéquation avec celui d'un individu sans emploi déclaré. [A] [U] a ainsi reconnu avoir servi de prête-nom à son frère [B] [U] pour l'achat de trois bateaux », motifs radicalement inopérants à démontrer que ces biens mobiliers et immobiliers constituaient le produit, direct ou indirect, d'une infraction ;

3°/ qu'il appartient aux juges du fond qui ordonnent confiscation de patrimoine, en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du Code pénal, de dire en quoi les biens confiscables appartenaient bien au condamné ou en quoi il en avait la libre disposition ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette même convention, 131-21 du Code pénal, préliminaire, 481, 482, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'appel qui s'est bornée à indiquer que l'exposant avait reconnu avoir servi de prête-nom à M. [B] [U] pour les bateaux sans préciser en quoi ce dernier en avait, effectivement, eu la libre disposition tout en s'abstenant de toute précision sur ce point s'agissant des biens immobiliers confisqués. »

19. Le troisième moyen proposé pour Mme [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de saisie pénale de Mme [U] et a ordonné à son encontre la confiscation du local artisano-commercial, des deux parkings extérieurs et des trois parkings couverts sis [Adresse 8] à [Localité 3], lieudit « [Localité 6] » acquis le 15 janvier 2009 par adjudication, alors :

« 1°/ que la confiscation ne peut avoir lieu hors les cas où la loi l'ordonne ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette même convention, 131-21 du Code pénal, préliminaire, 481, 482, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que « conformément aux dispositions de l'article 131-21 alinéas 3 et 6 du Code pénal, la confiscation d'un bien peut être prononcée sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, d'une part, lorsqu'il constitue l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction (alinéa 3), et d'autre part, au titre de la confiscation du patrimoine du condamné (alinéa 6) » en n'indiquant pas le fondement précis de la confiscation ainsi ordonnée en ne permettant pas à la Chambre criminelle de s'assurer de la légalité de la confiscation et d'exercer un contrôle utile ;

2°/ que si la confiscation du produit de l'infraction, en application de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du Code pénal, ne requiert pas que le condamné en ait été propriétaire ou en ait eu la libre disposition, encore faut-il indiquer en quoi le bien confisqué a constitué le produit de l'infraction ; que la Cour d'appel ne pouvait ordonner la confiscation des biens de l'exposante et refuser leur restitution, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette même convention, 131-21 du Code pénal, préliminaire, 481, 482, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale aux motifs qu' « il résulte de son absence d'explications concernant les flux financiers observés sur ses comptes bancaires en totale inadéquation avec ses ressources officielles, de son incapacité à justifier de l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition de ses biens, alors même que ses seules ressources propres ne lui permettaient pas d'y procéder, de la gestion reconnue de ces biens par son frère [R] [U], également à l'origine de leur acquisition, de la condamnation de son frère [B] [U] pour des faits extrêmement lucratif de trafic de cocaïne, que [P] [U] ne saurait valablement prétendre avoir ignoré eu égard au niveau de vie l'intéressé, connu de cette dernière, en dépit de son absence d'emploi déclaré, que [P] [U] n'est pas propriétaire de bonne foi des biens dont elle entend obtenir la restitution », ces motifs étant radicalement inopérants à démontrer que le local artisano-commercial, les deux parkings extérieurs et les trois parkings couverts, acquis en 2009 constituaient le produit, direct ou indirect, d'une infraction commise postérieurement ;

3°/ qu'il appartient aux juges du fond qui ordonnent la confiscation de patrimoine, en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du Code pénal, de dire en quoi les biens confiscables appartenaient bien au condamné ou en quoi il en avait la libre disposition ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette même convention, 131-21 du Code pénal, préliminaire, 481, 482, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'appel qui s'est contentée d'indiquer, vaguement, que M. [R] [U] « avait la gestion des biens reconnue de ces biens » et était « également à l'origine de leur acquisition » ou que M. [B] [U] avait été condamné sans jamais préciser en quoi le premier, qui n'avait jamais été condamné, en avait la libre disposition, pas plus que le second qui n'avait fait l'objet que d'une condamnation pour des faits de trafic de stupéfiants d'avril et de mai 2013. »

Réponse de la Cour

20. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 131-21 du code pénal :

21. Il résulte de ce texte que la confiscation, peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi, ne peut être prononcée que lorsque le prévenu est déclaré coupable.

22. Il s'ensuit que les juges ne peuvent ordonner la confiscation de biens saisis à l'encontre des propriétaires de ces biens, tiers intervenants sollicitant leur restitution, en l'absence de décision rendue à l'égard des personnes poursuivies à l'issue de la procédure au cours de laquelle les biens ont été saisis.

23. D'une part, en rejetant la demande de restitution présentée par M. [U], en qualité de propriétaire tiers intervenant, et en ordonnant à son encontre la confiscation de trois bateaux, d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], et de la part indivise d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], d'autre part, en rejetant la demande de mainlevée de saisie pénale présentée par Mme [U], en sa qualité également de propriétaire tiers intervenant, et en ordonnant à son encontre la confiscation d'un local artisano-commercial, de deux parkings extérieurs et de trois parkings couverts sis [Adresse 8] à [Localité 3], Lieudit « [Localité 6] », alors que ces confiscations n'ont pas été prononcées en répression d'infractions dont un prévenu aurait été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

24. La cassation est encore encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de Mme [Z] [I], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure, ainsi qu'aux confiscations prononcées à l'encontre de M. [U] et Mme [U].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et aux confiscations, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82838
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-82838


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.82838
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