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18/01/2023 | FRANCE | N°21-23426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-23426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 73 FS-D

Pourvoi n° X 21-23.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [N] [Z],

2°/ Mme [M] [T], épouse

[Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-23.426 contre le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 73 FS-D

Pourvoi n° X 21-23.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [N] [Z],

2°/ Mme [M] [T], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-23.426 contre le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige les opposant à la société B2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société B2A, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 27 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. et Mme [Z] ont confié à la société B2A des travaux d'isolation par l'extérieur sous enduit d'une maison d'habitation.

2. La réception a été prononcée sans réserve le 9 novembre 2015.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur l'enduit, M. et Mme [Z] ont assigné la société B2A aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors « qu'en l'absence de travaux portant sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires, mais relève du droit commun, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [Z] tendant à la condamnation de la société B2A sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que, « la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en cas de désordre qualifié de « vice intermédiaire » par la jurisprudence, est subordonnée à la preuve d'une inexécution ou d'une faute commise qui serait à l'origine du dommage », sans constater que les travaux litigieux portaient sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dont aucune partie n'invoquait l'application, le tribunal a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour

5. Le tribunal, qui a énoncé que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que pour faute prouvée, s'agissant de désordres apparus après la réception n'atteignant pas une gravité décennale, a retenu que les travaux confiés à la société B2A tendaient à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors :

« 2°/ que commet une faute l'entrepreneur qui réalise un travail sans respecter les règles de l'art ; que les époux [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société B2A avait manqué à ses obligations en ne prenant pas en compte les prévisions météorologiques lors de la réalisation des travaux litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, duquel il résultait que l'entrepreneur n'avait pas veillé à la réalisation des travaux dans des conditions climatiques qui n'altèrent pas leurs résultats conformément aux règles de l'art, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour constituer un cas de force majeure, un évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur aux cocontractants ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur que celui-ci a été « victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des microfissurations litigieuses », quand il appartient à l'entrepreneur de prendre en compte les conditions climatiques dans lesquelles il intervient, de telles conditions ne pouvant caractériser un cas de force majeure sauf à être exceptionnelles et imprévisibles, de sorte qu'en s'abstenant d'établir en quoi les circonstances climatiques retenues présentaient de tels caractères, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148, devenus 1231-1 et 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. La cause étrangère n'exonère totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.

11. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [Z], le jugement retient que la société B2A n'avait manifestement pas commis de faute technique lors de l'exécution des travaux de mise en oeuvre de la sous-couche d'enduit mince sur l'isolant thermique de façade et qu'elle a sans conteste été victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des micro-fissurations litigieuses.

12. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [Z], qui soutenaient qu'il appartenait à la société B2A de vérifier l'état du support avant d'effectuer les travaux de reprise de l'enduit à la suite des intempéries et sans constater que les intempéries à l'origine des dommages et survenues pendant l'exécution des travaux étaient imprévisibles et irrésistibles pour l'entrepreneur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [Z], le jugement rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans autrement composé ;

Condamne la société B2A aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B2A et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]

M. [N] [Z] et Mme [M] [T], épouse [Z], font grief à la décision attaquée de les AVOIR déboutés de leurs demandes de condamnation de la société B2A à leur verser les sommes de 4 394,50 au titre des travaux de reprise et de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

1°) ALORS QU'en l'absence de travaux portant sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires, mais relève du droit commun, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [Z] tendant à la condamnation de la société B2A sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que , « la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en cas de désordre qualifié de « vice intermédiaire » par la jurisprudence, est subordonnée à la preuve d'une inexécution ou d'une faute commise qui serait à l'origine du dommage » (jugement, p. 3, pénultième §), sans constater que les travaux litigieux portaient sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dont aucune partie n'invoquait l'application, le tribunal a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute l'entrepreneur qui réalise un travail sans respecter les règles de l'art ; que les époux [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société B2A avait manqué à ses obligations en ne prenant pas en compte les prévisions météorologiques lors de la réalisation des travaux litigieux (conclusions des époux [Z], p. 5, § 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, duquel il résultait que l'entrepreneur n'avait pas veillé à la réalisation des travaux dans des conditions climatiques qui n'altèrent pas leurs résultats conformément aux règles de l'art, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour constituer un cas de force majeure, un évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur aux cocontractants ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur que celui-ci a été « victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des microfissurations litigieuses » (jugement, p. 3, dernier §, se poursuivant p. 4, § 1er), quand il appartient à l'entrepreneur de prendre en compte les conditions climatiques dans lesquelles il intervient, de telles conditions ne pouvant caractériser un cas de force majeure sauf à être exceptionnelles et imprévisibles, de sorte qu'en s'abstenant d'établir en quoi les circonstances climatiques retenues présentaient de tels caractères, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148, devenus 1231-1 et 1218 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23426
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Orléans, 27 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-23426


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23426
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