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18/01/2023 | FRANCE | N°21-18501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-18501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° U 21-18.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Knappe composites, société par actio

ns simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 21-18.501 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Vers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° U 21-18.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Knappe composites, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 21-18.501 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mediterranean Shipping Company, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Knappe composites, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24.851), la société Knappe composites (la société Knappe) a confié l'organisation de l'acheminement d'une fraiseuse à commande numérique depuis [Localité 5] (Floride, USA) jusqu'à [Localité 3], via [Localité 2], à un commissionnaire de transport allemand, la société Detraco, lequel a confié l'exécution de la phase maritime du transport à la société Compagnie internationale de transport transit qui s'est substitué la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) selon un connaissement du 5 février 2004. Des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Knappe a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné en responsabilité la société Detraco et les transporteurs devant le tribunal de commerce de Nanterre et la société Detraco devant le tribunal de première instance de Francfort-sur-le-Main (République fédérale d'Allemagne). Par une décision irrévocable, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, après avoir ordonné deux expertises, a retenu la responsabilité de la société Detraco et l'a condamnée à réparer le préjudice subi dans la limite du plafond de responsabilité. La société Knappe a repris l'instance pendante devant le tribunal de Nanterre, qui avait été suspendue, pour se désister de ses demandes contre la société Detraco et demander la condamnation de la société MSC à réparer son préjudice en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire allemand et sur les motifs de la décision rendue par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le Main.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et sixième branches

Enoncé du moyen

3. La société Knappe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société MSC en réparation du préjudice subi du fait du dommage causé à la fraiseuse, alors :

« 3°/ que, pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'un éventuel transport sous pont de la machine fraiseuse de type Hitachi Seiki VK 4511, conforme aux demandes de la société Knappe, n'aurait pas permis avec certitude d'éviter l'oxydation qui résulte de la défectuosité première de l'emballage, quand il résultait de ses constatations que les juridictions allemandes, dans une décision du 21 avril 2011, avaient considéré que "le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse (?) a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, ce qui n'a été possible que parce que à l'inverse du contrat, le conteneur plate-forme empilable a été transporté sur le pont" et que l'expert désigné par les juridictions allemandes, M. [D], retient que "le risque d'apparition et l'étendue de dommages dus à l'humidité à l'intérieur de la fraiseuse était donc plus élevé dans le cas d'un transport sur le pont que dans le cas d'un transport sous le pont" et que si l'expert considère que "le risque de dommages dus à l'humidité à l'intérieur de la fraiseuse est plus élevé dans le cas d'un transport sur le pont, [il] relève toutefois qu'il est très faible mais bien existant dans le cadre d'un transport sous le pont", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que le risque de dommage interne était très faible en cas de transport sous pont et qu'en conséquence le dommage était, au moins partiellement, lié au transport sur le pont de la machine, a violé les articles 2 et 4-2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

6°/ qu'en tout état de cause, les juridictions françaises sont tenues par les motifs d'une précédente décision rendue par les juridictions allemandes qui produisent des effets à l'égard des tiers dans l'ordre juridique français ; que, pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'un éventuel transport sous pont de la machine fraiseuse de type Hitachi Seiki VK 4511, conforme aux demandes de la société Knappe, n'aurait pas permis avec certitude d'éviter l'oxydation qui résulte de la défectuosité première de l'emballage ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les juridictions allemandes, dans une décision du 21 avril 2011, avaient considéré que "le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse (?) a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, ce qui n'a été possible que parce que à l'inverse du contrat, le conteneur plate-forme empilable a été transporté sur le pont" et qu'elle retenaient également qu'il "est absolument évident que si la fraiseuse avait été transportée sous le pont et sans transbordement, même si elle avait été insuffisamment couverte par une bâche, il aurait été pratiquement exclu que de l'humidité, en particulier l'eau de mer très corrosive, ait pu pénétrer à l'intérieur de la machine", la cour d'appel, qui était liée par les motifs de la décision des juridictions allemandes ne pouvait qu'en déduire que le dommage résultait du transport sur pont ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 65-2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise judiciaire ordonnée en référé que l'oxydation de la fraiseuse est le résultat de l'inadaptation de son emballage pour son transport maritime, limité à une simple enveloppe de film plastique à bulles et de bâches qui n'étaient plus en place au moment de la livraison, ainsi que des dimensions hors gabarit de la fraiseuse qui a nécessité son entreposage sur un conteneur plate-forme ouvert de 40 pieds, et qu'une position sous le pont ne l'aurait cependant pas mis à l'abri de l'air salin et de la corrosion. Il ajoute qu'il ressort du jugement du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main du 21 avril 2011, dans l'affaire opposant uniquement la société Knappe à la société Detraco, que le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, et que les motivations de ce jugement s'appuient sur le rapport d'expertise de M. [D] du 6 octobre 2010 qui considère que la rouille externe pendant le transport se serait produite aussi bien sous le pont que sur le pont et que si le risque d'apparition et l'étendue de dommages dus à l'humidité à l'intérieur de la fraiseuse était plus élevé dans le cas d'un transport sur le pont que sous le pont, il était très faible mais bien existant dans le cas d'un transport sous le pont avec exclusion de transbordement. L'arrêt retient enfin que, selon cet expert, bien que l'emballage ait survécu au transport terrestre jusqu'à [Localité 4], il était inadéquat en raison de la façon dont il était fixé, ne convenait pas aux contraintes prévues pour le transport maritime sous le pont et n'offrait pas de protection contre l'humidité de l'air et l'air marin. Il en déduit qu'un éventuel transport sous le pont n'aurait pas permis avec certitude d'éviter le dommage qui résulte de la défectuosité première de l'emballage.

5. C'est ainsi par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis parmi lesquels le jugement du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main du 21 avril 2011, rendu entre la société Knappe et la société Detraco, commissionnaire de transport, dont elle a apprécié la valeur probante, et sans violer l'article 65-2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, s'agissant d'une décision mettant en cause d'autres parties, que la cour d'appel a retenu que le dommage causé à la fraiseuse résultait de la défectuosité première de l'emballage dont la société Knappe devait supporter la responsabilité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

7. La société Knappe fait le même grief à l'arrêt, alors « que le transporteur ne peut bénéficier d'une cause exonératoire de responsabilité si le dommage résulte de sa faute intentionnelle, inexcusable ou dolosive ; que, pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'un éventuel transport sous pont de la machine fraiseuse de type Hitachi Seiki VK 4511, conforme aux demandes de la société Knappe, n'aurait pas permis avec certitude d'éviter l'oxydation qui résulte de la défectuosité première de l'emballage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Knappe composites selon lequel la société MSC avait commis une faute inexcusable en transportant la machine en "pontée" alors qu'elle devait voyager sous cale, ce qui était de nature à exclure toute cause d'exonération de responsabilité en application de l'article 4-5 e de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu que le dommage résultait de la défectuosité de l'emballage qui n'offrait pas de protection suffisante, que l'appareil ait été placé sur ou sous le pont, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen tiré du caractère inexcusable de la faute commise par la société MSC que ses constatations, écartant le rôle causal de cette faute dans la survenance du dommage, rendaient inopérant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Knappe composites aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Knappe composites et la condamne à payer à la société Mediterranean Shipping Company la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Knappe composites.

La société Knappe Composites fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter sa demande dirigée contre la société Mediterranean Shipping Company en réparation du préjudice subi du fait du dommage causé à la fraiseuse, alors :

1°) que le transporteur ne peut bénéficier d'une cause exonératoire de responsabilité si le dommage résulte de sa faute intentionnelle, inexcusable ou dolosive ; que, pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'un éventuel transport sous pont de la machine fraiseuse de type Hitachi Seiki VK 4511, conforme aux demandes de la société Knappe, n'aurait pas permis avec certitude d'éviter l'oxydation qui résulte de la défectuosité première de l'emballage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Knappe composites selon lequel la société MSC avait commis une faute inexcusable en transportant la machine en portée alors qu'elle devait voyager sous cale, ce qui était de nature à exclure toute cause d'exonération de responsabilité en application de l'article 4-5 e de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que, subsidiairement, le transporteur maritime ne peut s'exonérer totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées, que s'il démontre l'existence de l'une des causes d'exonération admises par l'article 4-2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage ; que, pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'un éventuel transport sous pont de la machine fraiseuse de type Hitachi Seiki VK 4511, conforme aux demandes de la société Knappe, n'aurait pas permis avec certitude d'éviter l'oxydation ; qu'en imposant à la société Knappe de démontrer qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'emballage et les dommages quand il revenait à la société MSC de démontrer que l'emballage était à l'origine des dommages, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 4.2 n) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

3°) qu'en retenant, pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'un éventuel transport sous pont de la machine fraiseuse de type Hitachi Seiki VK 4511, conforme aux demandes de la société Knappe, n'aurait pas permis avec certitude d'éviter l'oxydation qui résulte de la défectuosité première de l'emballage, quand il résultait de ses constatations que les juridictions allemandes, dans une décision du 21 avril 2011, avaient considéré que « le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse ? a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, ce qui n'a été possible que parce que à l'inverse du contrat, le conteneur plate-forme empilable a été transporté sur le pont », et que l'expert désigné par les juridictions allemandes, M. [D], retient que « le risque d'apparition et l'étendue de dommages dus à l'humidité à l'intérieur de la fraiseuse était donc plus élevé dans le cas d'un transport sur le pont que dans le cas d'un transport sous le pont » et que si l'expert considère que « le risque de dommages dus à l'humidité à l'intérieur de la fraiseuse est plus élevé dans le cas d'un transport sur le pont, [il] relève toutefois qu'il est très faible mais bien existant dans le cadre d'un transport sous le pont », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que le risque de dommage interne était très faible en cas de transport sous pont et qu'en conséquence le dommage était, au moins partiellement, lié au transport sur le pont de la machine, a violé les articles 2 et 4-2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

4°) qu'en se déterminant de la sorte, sans distinguer les dommages internes et externes de la machine quand elle y était pourtant invitée par la société Knappe (conclusions, p.16-17) qui faisait valoir que c'étaient les dommages internes qui rendaient la machine irréparables et qu'ils étaient, selon le rapport de l'expert allemand, au moins partiellement imputables au transport sur pont tandis que le rapport de l'expert français ne portait que sur les dommages externes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4-2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

5°) qu'au demeurant, en retenant qu'il résulte des rapports d'expertise qu'un éventuel transport sous le pont n'aurait pas permis avec certitude d'éviter le dommage pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) qu'en tout état de cause, les juridictions françaises sont tenues par les motifs d'une précédente décision rendue par les juridictions allemandes qui produisent des effets à l'égard des tiers dans l'ordre juridique français ; que, pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'un éventuel transport sous pont de la machine fraiseuse de type Hitachi Seiki VK 4511, conforme aux demandes de la société Knappe, n'aurait pas permis avec certitude d'éviter l'oxydation qui résulte de la défectuosité première de l'emballage ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les juridictions allemandes, dans une décision du 21 avril 2011, avaient considéré que « le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse ? a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, ce qui n'a été possible que parce que à l'inverse du contrat, le conteneur plate-forme empilable a été transporté sur le pont » et qu'elle retenaient également qu'il « est absolument évident que si la fraiseuse avait été transportée sous le pont et sans transbordement, même si elle avait été insuffisamment couverte par une bâche, il aurait été pratiquement exclu que de l'humidité, en particulier l'eau de mer très corrosive, ait pu pénétrer à l'intérieur de la machine », la cour d'appel, qui était liée par les motifs de la décision des juridictions allemandes ne pouvait qu'en déduire que le dommage résultait du transport sur pont ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 65-2 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-18501
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-18501


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18501
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