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18/01/2023 | FRANCE | N°21-17848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-17848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° J 21-17.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Ascendeo France, sociét

é par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-17.848 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° J 21-17.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Ascendeo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-17.848 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Oikko, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Holding ML, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oikko,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ascendeo France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Holding ML, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), exploitant des points de vente de téléphones sous l'enseigne Orange, la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, s'est fournie en accessoires de ces matériels auprès de la société Ascendeo France (la société Ascendeo), les conditions de reprise des invendus étant fixées dans des courriels des 24 août puis 30 octobre 2014. A compter du 4 mai 2016, la société Ascendeo a refusé les retours d'accessoires de la société Oikko au motif que les conditions de reprise des invendus avaient été modifiées en ce que les retours n'étaient désormais autorisés qu'au cas par cas. Après vaine mise en demeure, la société Oikko a assigné la société Ascendeo en paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Ascendeo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42 882,23 euros, alors « que, lorsque les parties s'accordent sur les conditions de leur relation commerciale et que l'une d'elles informe l'autre de nouvelles conditions qui ne sont pas acceptées, une résiliation tacite intervient, sauf à ce que soit constatée la volonté commune des parties de maintenir les conditions de leur relation commerciale selon ce qu'elles avaient initialement souhaité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les parties s'étaient accordées sur leur relation commerciale par courriel du 26 août 2014 fixant les conditions de reprise des articles invendus par la société Oikko ; qu'elle a également retenu que par courriel du 20 mai 2016, la société Ascendeo a indiqué à la société Oikko un changement des conditions de retour que la société Oikko n'aurait pas accepté ; que pour condamner la société Ascendeo à appliquer les anciennes conditions de retour au bénéfice de la société Oikko, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'il n'existait plus d'accord entre les parties sur les conditions de retour des produits invendus à compter du 20 mai 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du texte, offerte à toutes les parties.

4. Pour accueillir les demandes de la société Holding ML fondées sur les conditions de retour de la marchandise invendue fixées par courriels des 24 août et 30 octobre 2014, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun des courriels de la société Oikko que celle-ci a accepté d'autres conditions de retour que celles fixées d'un commun accord le 26 août 2014 et que la preuve n'est pas rapportée de ce que les marchandises n'entraient pas dans les prévisions du contrat, ni qu'elles n'auraient pas été offertes à la vente.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Ascendeo avait modifié, le 20 mai 2016, les conditions de reprise des marchandises invendues, et ainsi unilatéralement et tacitement résilié le précédent accord à exécution successive et dont le terme n'était pas fixé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ascendeo France à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42 882,23 euros, condamne la société Ascendeo France aux dépens de première instance et d'appel et la condamne à payer à la société Holding ML la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Holding ML aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding ML et la condamne à payer à la société Ascendeo France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Ascendeo France.

La société Ascendeo France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42.882,23 euros ;

Alors que, en premier lieu, lorsque les parties s'accordent sur les conditions de leur relation commerciale et que l'une d'elles informe l'autre de nouvelles conditions qui ne sont pas acceptées, une résiliation tacite intervient, sauf à ce que soit constatée la volonté commune des parties de maintenir les conditions de leur relation commerciale selon ce qu'elles avaient initialement souhaité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les parties s'étaient accordées sur leur relation commerciale par courriel du 26 août 2014 fixant les conditions de reprise des articles invendus par la société Oikko ; qu'elle a également retenu que par courriel du 20 mai 2016, la société Ascendeo France a indiqué à la société Oikko un changement des conditions de retour que la société Oikko n'aurait pas accepté ; que pour condamner la société Ascendeo France à appliquer les anciennes conditions de retour au bénéfice de la société Oikko, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'il n'existait donc plus d'accord entre les parties sur les conditions de retour des produits invendus à compter du 20 mai 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Alors que, en deuxième lieu, le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Ascendeo France faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel le principe selon lequel engage la responsabilité de son auteur et oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'elle indiquait notamment que la clause par laquelle un fournisseur doit reprendre l'intégralité du stock des produits vendus à son client est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties ; qu'elle en concluait qu'en imposant une reprise intégrale de son stock d'invendus par la société Ascendeo France, la société Oikko avait imposé à la société Ascendeo France une obligation créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, révélant une exécution de mauvaise foi du contrat par la société Oikko (conclusions, p. 12-13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, en troisième lieu, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il incombe au créancier, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, le juge étant chargé d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en l'espèce, la société Oikko se bornait à solliciter le paiement de deux créances de 17.939,49 euros et 40.345,61 euros relatives aux retours de marchandises invendues ; qu'en sa qualité de demandeur, il lui appartenait de produire les éléments de preuve propres à démontrer qu'elle avait correctement exécuté ses obligations à l'endroit de la société Ascendeo France ; qu'en jugeant que « il ne peut être relevé, ni des pièces produites, ni des termes des conclusions de la société Ascendeo, la preuve que les marchandises qui lui ont été retournées n'entraient pas dans les prévisions du contrat » (arrêt, p. 6), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, anciennement article 1315 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17848
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-17848


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17848
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