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18/01/2023 | FRANCE | N°21-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-17426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° A 21-17.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Dynaloc, société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.426 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° A 21-17.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Dynaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.426 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société PCAS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dynaloc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PCAS, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2021), le 4 octobre 2013, la société Dynaloc a donné en location à la société PCAS neuf chariots, pour une durée de 36 mois s'achevant le 31 décembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 9 197,24 euros TTC. Après le 31 décembre 2016, les parties ont poursuivi leurs relations, la société PCAS conservant le matériel et réglant les loyers pour le montant initialement convenu. Cependant, les négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat n'ont pas abouti, faute d'accord des parties sur ses conditions tarifaires. La société Dynaloc a assigné en référé la société PCAS devant le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir constater que cette dernière utilisait depuis le 1er janvier 2017 des matériels sans couverture contractuelle et d'obtenir le paiement d'une provision. Le président du tribunal, faisant application de l'article 811 du code de procédure civile, a renvoyé les parties à une audience du tribunal statuant au fond.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Dynaloc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 743 288,04 euros, alors « que le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit seulement à celle-ci de formuler une demande contraire à une position qu'elle a précédemment prise au cours du procès, et s'il en résulte de surcroît un préjudicie pour son adversaire ; que ces conditions d'application s'apprécient strictement ; que pour dire irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à voir appliquer au contrat tacitement renouvelé le "tarif courte durée" lié à l'absence de terme fixe à la place du "tarif longue durée" justifié par une durée ferme, la cour d'appel a jugé qu'il existait une contradiction dans les conclusions de cette société ; que pourtant, la société Dynaloc lui a demandé de "dire et juger que l'économie des dispositions du contrat ainsi transformé a été reconduite en tous ses effets incluant pour PCAS l'obligation d'entretenir le matériel et de le restituer en parfait état sauf à mettre à jour la liste exacte des matériels objets du contrat, ayant commencé à courir le 1er janvier 2017 au tarif [longue durée] jusqu'à complète restitution des matériels intervenue le 25 juillet 2019" ; que la société Dynaloc a ainsi été constante dans sa prétention, qui visait à faire reconnaître, sur le fondement du droit antérieur à la réforme du 10 février 2016, la reconduction du contrat sous les mêmes conditions sauf à modifier la liste des matériels objets du contrat et leur tarif de location eu égard aux investissements réalisés de sorte que cette formulation ne permet pas de caractériser les conditions d'application du principe de non-contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de non-contradiction au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui :

4. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à la condamnation de la société PCAS à lui payer des loyers calculés selon un tarif dit « courte durée », l'arrêt relève que les chefs du dispositif des conclusions de la société Dynaloc sont mélangés de prétentions et de moyens, qu'est ainsi présenté un moyen selon lequel l'économie du contrat a été reconduite en tous ses effets (....) la location ayant commencé à courir le 1er janvier 2017 au tarif de 9 280 euros mensuellement jusqu'à complète restitution des matériels, que ce moyen est suivi d'une prétention tendant à voir « débouter » la société PCAS de ses demandes, puis d'un autre moyen exposant qu'à effet du 1er janvier 2017, en l'absence de tout accord sur un tarif « location de longue durée », le tarif « courte durée » s'était substitué à l'ancien tarif, et, qu'enfin, vient une prétention tendant à voir condamner la société PCAS à payer à la société Dynaloc la somme de 743 288 euros. Considérant qu'existait une contradiction entre l'accord exprimé par la société Dynaloc sur la reconduction du contrat sous les mêmes conditions tarifaires et sa demande en paiement quatre fois supérieure à l'application de ces conditions que la lecture de l'intégralité des conclusions ne permettait pas de dissiper, et qui était de nature à induire en erreur la société PCAS sur les prétentions exactes de la société Dynaloc, et à empêcher la première d'adopter une stratégie de défense appropriée, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable.

6. En statuant ainsi, alors qu'une prétendue incohérence au sein des dernières conclusions d'une partie n'est pas de nature à provoquer l'irrecevabilité des prétentions exprimées dans le dispositif de celles-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à la condamnation de la société PCAS à lui payer la somme de 743 288,04 euros, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société PCAS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PCAS et la condamne à payer à la société Dynaloc la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Dynaloc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société DYNALOC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 743.288,04 euros ;

ALORS QUE le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit seulement à celle-ci de formuler une demande contraire à une position qu'elle a précédemment prise au cours du procès, et s'il en résulte de surcroît un préjudicie pour son adversaire ; que ces conditions d'application s'apprécient strictement ; que pour dire irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à voir appliquer au contrat tacitement renouvelé le « tarif courte durée » lié à l'absence de terme fixe à la place du « tarif longue durée » justifié par une durée ferme, la Cour d'appel a jugé qu'il existait une contradiction dans les conclusions de cette société ; que pourtant, la société Dynaloc lui a demandé de « dire et juger que l'économie des dispositions du contrat ainsi transformé a été reconduite en tous ses effets incluant pour PCAS l'obligation d'entretenir le matériel et de le restituer en parfait état sauf à mettre à jour la liste exacte des matériels objets du contrat, ayant commencé à courir le 1er janvier 2017 au tarif [longue durée] jusqu'à complète restitution des matériels intervenue le 25 juillet 2019 » ; que la société Dynaloc a ainsi été constante dans sa prétention, qui visait à faire reconnaître, sur le fondement du droit antérieur à la réforme du 10 février 2016, la reconduction du contrat sous les mêmes conditions sauf à modifier la liste des matériels objets du contrat et leur tarif de location eu égard aux investissements réalisés de sorte que cette formulation ne permet pas de caractériser les conditions d'application du principe de non-contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe de non-contradiction au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société DYNALOC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 415.161,81 euros au titre des frais de remise en état des matériels ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour débouter la société Dynaloc de sa demande en paiement de frais de remise en état des matériels restituables ensuite de la rupture du contrat de location, la Cour d'appel a énoncé que celle-ci était « mal venue de demander à la société PCAS une indemnité dont les seuls chiffres sont les devis qu'elle a elle-même établis, au titre de frais de remise en état des matériels dont elle a elle-même refusé la restitution et a cessé la maintenance » ; que la société PCAS n'ayant pas contesté être débitrice d'une obligation d'entretien des matériels au titre du contrat de location, la Cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, exiger de la société Dynaloc qu'elle prouve l'inexécution de cette obligation au jour de la cessation du contrat ; qu'ainsi, la Cour a violé l'ancien article 1315 du Code civil devenu l'article 1353.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17426
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-17426


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17426
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