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18/01/2023 | FRANCE | N°21-17247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-17247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° F 21-17.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Etablissement Michel, société par

actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-17.247 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° F 21-17.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Etablissement Michel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-17.247 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H] [E], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Newman,

2°/ à la société La Belle Etoile, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Newman,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement Michel, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société AJ partenaires, ès qualités, et de M. [K], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Belle Etoile, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 2021), la société Newman, qui avait consenti des contrats de licence de marque à la société Etablissement Michel, a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2016, la société AJ partenaires étant désignée en qualité d'administrateur.

2. Un plan de cession a été arrêté le 7 décembre 2016 au profit des sociétés Sun City et Etoile Cr, aux droits desquelles est venue la société La Belle Etoile, les contrats de licence étant exclus de la cession. Le 21 décembre 2016, l'administrateur a notifié la résiliation de ces contrats à la société Etablissement Michel qui l'a contestée puis a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à l'annulation de cette résiliation.

3. La procédure collective de la société Newman a été convertie en liquidation judiciaire le 25 janvier 2017, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Etablissement Michel fait grief à l'arrêt de déclarer la société La Belle Etoile recevable en sa demande tendant au constat de la caducité des contrats de licence et d'accueillir cette demande, alors « que les prétentions dont le fondement juridique est différent, ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que dans son jugement du 27 juin 2018, le juge-commissaire avait été appelé à statuer la régularité des résiliations des contrats de licence au regard des règles du droit des procédures collectives, et dans cette instance, la société La Belle Etoile avait seulement demandé à ce qu'il soit dit que la résiliation avait été régulièrement prononcée ; que la société La Belle Etoile n'ayant pas sollicité du juge le prononcé de la résiliation, elle ne pouvait demander, pour la première fois en cause d'appel, que soit constatée la caducité des contrats de licence, cette demande ne tendant pas aux mêmes fins que la première ; qu'en déclarant cependant recevable la demande tendant à voir constater caducité des contrats, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

7. La demande par laquelle la société La Belle Etoile, pour s'opposer aux prétentions de la société Etablissement Michel tendant à l'annulation de la résiliation de contrats de licence, oppose la caducité de ces conventions constitue une prétention nouvelle ayant pour seule finalité d'interdire à la société Etablissement Michel de faire, pour l'avenir, usage de la marque concédée. Elle est donc recevable même présentée, pour la première fois, en appel.

8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Etablissement Michel fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de licence de marque étaient devenus caducs et privés d'effet depuis le 8 décembre 2016 du fait de l'entrée en vigueur du plan de cession à cette date et de la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société La Belle Etoile alors « que le tribunal de la procédure collective n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; que la demande tendant à voir prononcer la caducité d'un contrat échappe à la compétence exclusive du juge de la procédure collective, quand bien même l'une des parties contractantes ferait l'objet d'une procédure collective, une telle demande de caducité n'étant pas fondée sur les règles de la procédure collective ; qu'en prononçant la caducité des contrats litigieux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé, par fausse application, les articles L. 622-13 et R. 662-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

10. En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, le moyen pris de l'incompétence d'une juridiction, même d'ordre public, doit être soulevé à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond, et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

11. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Etablissement Michel que celle-ci ait régulièrement contesté la compétence de la cour d'appel pour connaître de la question de la caducité des contrats litigieux.

12. Le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et qui, sous le couvert d'un excès de pouvoir, soulève une exception d'incompétence qui n'a pas été présentée devant les juges du fond est, par conséquent, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissement Michel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissement Michel et la condamne à payer à la société La Belle Etoile la somme de 3 000 euros, et à la société AJ partenaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Newman, et à M. [K], en sa qualité de liquidateur de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement Michel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Établissement Michel reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la Selarl AJ Partenaires ès qualités en son appel incident, d'AVOIR dit que les contrats de licence de marque conclus entre la société Établissement Michel et la société Newman les 3 mars et 23 avril 2015 étaient devenus caducs et étaient privés d'effet depuis le 8 décembre 2016 du fait de l'entrée en vigueur du plan de cession à cette date et d'AVOIR débouté la société Établissement Michel de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société La Belle étoile ;

1/ ALORS QUE le droit d'appel est subordonné à la condition d'avoir été partie en première instance ; qu'il résultait des mentions du jugement entrepris que l'administrateur judiciaire n'était pas partie en première instance ; qu'en déclarant cependant recevable l'appel incident de la Selarl AJ Partenaires, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la société Établissement Michel faisait valoir que la Selarl AJ Partenaires n'était pas recevable à interjeter appel, l'administrateur n'étant plus en fonction à cette date, ayant remis le 6 juin 2017, son compte-rendu de fin de mission ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en tout état de cause, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction en première instance ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'administrateur judiciaire n'était pas sans intérêt à interjeter appel, en ce qu'il avait invoqué, dans ses observations du 9 mars 2018, la résiliation des contrats de licence, retenue par le jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Établissement Michel reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la société La Belle étoile aux fins de constatation de la caducité des contrats de licence, d'AVOIR dit que les contrats de licence de marque conclus entre la société Établissement Michel et la société Newman les 3 mars et 23 avril 2015 étaient devenus caducs et étaient privés d'effet depuis le 8 décembre 2016 et d'AVOIR débouté la société Établissement Michel de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société La Belle étoile ;

1/ ALORS QUE les prétentions dont le fondement juridique est différent, ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que dans son jugement du 27 juin 2018, le juge-commissaire avait été appelé à statuer la régularité des résiliations des contrats de licence au regard des règles du droit des procédures collectives, et dans cette instance, la société La Belle étoile avait seulement demandé à ce qu'il soit dit que la résiliation avait été régulièrement prononcée ; que la société La Belle étoile n'ayant pas sollicité du juge le prononcé de la résiliation, elle ne pouvait demander, pour la première fois en cause d'appel, que soit constatée la caducité des contrats de licence, cette demande ne tendant pas aux mêmes fins que la première ; qu'en déclarant cependant recevable la demande tendant à voir constater caducité des contrats, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, lequel récapitule les prétentions formulées en fait et en droit dans le corps des conclusions ; que dans le dispositif de ses conclusions, la société Établissement Michel demandait à la cour de « Déclarer irrecevable toute nouvelle prétention de Belle étoile non formulée en première instance », cette prétention récapitulant le moyen développé dans le corps des conclusions et tiré de l'incompétence de la cour d'appel pour se prononcer sur la caducité des contrats ; qu'en énonçant, pour refuser de statuer sur ce moyen, que la société Établissement Michel n'avait pas repris dans le dispositif de ses conclusions la prétention développée dans ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Établissement Michel reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les contrats de licence de marque conclus entre la société Établissement Michel et la société Newman les 3 mars et 23 avril 2015 étaient devenus caducs et étaient privés d'effet depuis le 8 décembre 2016 du fait de l'entrée en vigueur du plan de cession à cette date et d'AVOIR débouté la société Établissement Michel de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société La Belle étoile ;

ALORS QUE le tribunal de la procédure collective n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; que la demande tendant à voir prononcer la caducité d'un contrat échappe à la compétence exclusive du juge de la procédure collective, quand bien même l'une des parties contractantes ferait l'objet d'une procédure collective, une telle demande de caducité n'étant pas fondée sur les règles de la procédure collective ; qu'en prononçant la caducité des contrats litigieux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé, par fausse application, les articles L. 622-13 et R. 662-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17247
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-17247


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17247
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