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18/01/2023 | FRANCE | N°21-15693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° S 21-15.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [O] [K], domiciliée [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.693 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 2), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° S 21-15.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.693 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 2), dans le litige l'opposant à la société Primonial, venant aux droits de la société W finance conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Primonial, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 05 février 2021), Mme [K] a été engagée par la société W finance conseil, filiale du groupe Allianz, à compter du 9 janvier 2006, en qualité de conseiller financier et promue, à effet du 1er septembre 2012, au poste de conseiller en investissement financier, au statut cadre.

2. A la suite du rachat de W finance conseil par la société Primonial, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette structure.

3. Le 5 août 2014, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.

4. Convoquée le 9 décembre 2015 à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave le 15 janvier 2016.

5. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, solliciter l'annulation de l'avertissement du 5 août 2014, ainsi qu'un rappel de commissions et le remboursement d'une retenue irrégulière pour des tickets restaurants.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, que son licenciement pour faute grave est bien-fondé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éviction de la salariée avait été brutale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Primonial conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que, la salariée n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les circonstances de son licenciement avaient été vexatoires ou brutales, la critique est en conséquence irrecevable, comme nouvelle et mélangée de fait et de droit.

9. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi au titre du licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et, en outre, l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de son éviction brutale de l'entreprise, de sorte que le moyen n'est pas nouveau.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

12. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave ayant été considéré comme bien fondé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de réparation du préjudice moral découlant du caractère abusif du licenciement.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il la condamne à payer à la somme Primonial la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 05 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Primonial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Primonial et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme [K] tenant à sa participation, à l'insu de son employeur, à la création et la gestion d'un site internet contenant des informations relatives aux produits de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces faits étaient prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme [K] reposait sur une faute grave, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint suivant la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

ALORS, 1°), QU'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande dommages-intérêts pour préjudice moral, que son licenciement pour faute grave est bien-fondé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éviction de la salariée avait été brutale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QU'en relevant que la demande de réparation du préjudice moral de la salariée découlait du caractère abusif de son licenciement, cependant que Mme [K] invoquait, à l'appui de sa demande de réparation de son préjudice moral, son éviction brutale de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15693
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-15693


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15693
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