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18/01/2023 | FRANCE | N°21-15499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-15499


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° F 21-15.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 37], a formé le

pourvoi n° F 21-15.499 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° F 21-15.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 37], a formé le pourvoi n° F 21-15.499 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 37],

2°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 24],

3°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 38],

4°/ à la société [D] Notaires, société d'exercice libéral par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 25], anciennement dénommée société [Y] [D],

5°/ à la société [I] [N], [F] [U] et [O] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 27], notaires associés,

6°/ à la société [U]-[R]-[A]-[J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27], venant aux droits de la société [I] [N], [F] [U] et [O] [R], notaires,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [D] Notaires, de la société [I] [N], [F] [U] et [O] [R] et de la société [U]-[R]-[A]-[J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), par acte dressé le 18 novembre 1999 par M. [N] avec la participation de M. [D], notaires associés, M. [L] a acquis de M. [V] et de Mme [Z] des parcelles cadastrées E n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28] et [Cadastre 30] qu' eux-même avaient acquises de [H] [B] et [S] [P] par acte du 26 octobre 1994.

2. Propriétaire de plusieurs parcelles voisines cadastrées E n° [Cadastre 1] à [Cadastre 9], n° [Cadastre 10] à [Cadastre 13], n° [Cadastre 32] à [Cadastre 35] et F n° [Cadastre 26], Mme [W] a, par acte des 29 mars et 1er avril 2016, acquis d'un ayant droit de [H] [B] les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31] sur lesquelles est située une source dont l'eau est captée par une installation comprenant une pompe et un réservoir auquel sont raccordées deux canalisations, dont l'une alimentant la propriété de M. [L].

3. M. [L] a assigné Mme [W], M. [V], Mme [Z], la société [D] Notaires et la société [N]-[U]-[R]-[A] aux droits de laquelle se trouve la société [U]-[R]-[A]-[J], en reconnaissance d'une servitude de puisage et en garantie du coût de la réalisation éventuelle d'un forage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une servitude de puisage grevant toutes ses parcelles au profit de celles appartenant à M. [L], alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en grevant le fonds [W] d'une servitude de puisage s'exerçant sur pas moins de vingt parcelles, quand M. [L] lui-même n'avait visé que les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour reconnaître l'existence d'une servitude de puisage par destination du père de famille grevant l'ensemble des parcelles de Mme [W] au profit du fonds de M. [L], l'arrêt retient que cette servitude résulte de la configuration apparente du dispositif de captage situé sur le fonds divisé, avec deux canalisations en partant pour alimenter concurremment l'immeuble de M. [L] et la maison de Mme [W].

7. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions respectives, M. [L], ainsi que la société [N]-[U]-[R]-[A] soutenaient que la servitude revendiquée concernait le captage de l'eau de la source située sur les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société [D] Notaires, contre laquelle le moyen qui est accueilli n'est pas dirigé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société [D] Notaires, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société [D] Notaires ;

Condamne M. [L] et la société [U]-[R]-[A]-[J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Le conseiller doyen le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une servitude de puisage grevant ses parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 40] (26), lieu-dit [Localité 36], section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], et lieudit [Localité 39], section F n° [Cadastre 26], actuellement propriété de Mme [G] [W], au profit des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28] et [Cadastre 30], aujourd'hui propriété de M. [M] [L], d'AVOIR consécutivement ordonné aux parties de faire retranscrire, chacune à leurs propres frais, mention de cette servitude de puisage dans leur propre titre de propriété et d'AVOIR constaté que les demandes de garantie à l'encontre de Monsieur [E] [V], de la SCP [N]-[U]-[R]-[A] et de Madame [K] [Z] étaient sans objet ;

1°) ALORS QU'une servitude de puisage, nécessairement discontinue, doit ainsi être établie par titre ou acte recognitif, et ne saurait l'être par destination du père de famille ; qu'en jugeant que M. [L] bénéficiait d'une servitude de puisage, qualifiée d'apparente et continue, dont le titre résidait dans la destination du père de famille, la cour d'appel a violé les articles 688, 691 et 692 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des actes dont ils sont saisis par les parties ; qu'en déduisant l'existence d'une pompe équipant le dispositif de captage situé sur la propriété [W], de la mention d'une telle pompe dans le titre de M. [L] (arrêt, p. 6 in fine), cependant que l'acte d'acquisition de M. [L] faisait mention de l'« installation d'une pompe dans le bien vendu », ce dernier ne pouvant s'entendre que du fonds [L] et non du fonds [W], au demeurant vendu ultérieurement, la cour d'appel a dénaturé cet acte notarié du 18 novembre 1999, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits de la cause ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et si elle peut être tacite, elle nécessite l'existence d'actes positifs non-équivoques qui ne peuvent découler d'une simple tolérance ; qu'en jugeant que les auteurs de Mme [W] avaient renoncé à la condition de forage négatif préalable, au motif que le dispositif de captage apparent n'avait jamais été remis en cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE la connaissance, par le propriétaire du fonds servant, de l'existence d'une servitude de captage ou de puisage ne se peut déduire de sa seule connaissance, au moment de la vente, de l'existence d'une fissure sur le réservoir du dispositif de captage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 692, 1134 ancien du code civil, 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ;
qu'en grevant le fonds [W] d'une servitude de puisage s'exerçant sur pas moins de 20 parcelles, quand M. [L] lui-même n'avait visé que les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31] de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la servitude par destination du père de famille ne vaut titre que pour ce qui est nécessaire à l'exercice du droit ainsi constitué ; qu'en accordant à M. [L] l'exercice d'une servitude de puisage grevant 20 parcelles appartenant à Mme [W], quand deux parcelles du fonds de celle-ci suffisaient à l'exercice du droit de son voisin, la cour d'appel a violé l'article 692 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15499
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-15499


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15499
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