LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2023
Interruption d'instance
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° Q 21-17.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
M. [F] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-17.439 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à [H] [K], ayant été domicilié lieu-dit [Localité 6], [Localité 2], décédé le 25 mars 2022,
2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3],
4°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [H] [K], de MM. [S] et [Y] [K] et Mme [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. [U] s'est pourvu le 1er juin 2021 contre un arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de l'entreprise Bronzo.
2. [H] [K] est décédé le 25 mars 2022 et son décès a été signifié le 15 juillet 2022 à MM. [S] et [Y] [K] et à Mme [B] [K].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit à M. [U] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 23 mai 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.