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12/01/2023 | FRANCE | N°21-15161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-15161


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° P 21-15.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La Société de maintenance pétrolière, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-15.161 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° P 21-15.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La Société de maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-15.161 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant au Lycée général et technologique [N] [V], dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société de maintenance pétrolière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Lycée général et technologique [N] [V], exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2020), le groupement d'établissements ([3]) Sud-Aquitaine a fait pratiquer, sur le fondement d'un état exécutoire en date du 30 juin 2016 et du jugement d'un tribunal administratif du 7 février 2019, une saisie-attribution au préjudice de la Société de maintenance pétrolière (la société SMP) qui l'a assigné devant un juge de l'exécution.

2. Le Lycée général et technologique [N] [V] « exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine » (l'établissement scolaire public d'enseignement) a interjeté appel du jugement ayant dit que la saisie était nulle.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société SMP fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et recevable la saisie-attribution réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019, alors « que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; qu'ils sont créés par une convention conclue entre les établissements regroupés et approuvée par le recteur d'académie, cette convention devant désigner l'un des établissements parties en qualité d'établissement support, lequel est doté d'un budget annexe et d'une comptabilité distincte relatifs à la gestion du [3] ; qu'ainsi, le [3] Sud-Aquitaine, constituant un groupement dénué de personnalité juridique, était insusceptible de procéder valablement par lui-même à une saisie attribution ; qu'en décidant cependant que la saisie attribution effectuée par le [3] Sud-Aquitaine était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3, R. 211-1, R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'établissement scolaire public d'enseignement conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélange de fait et de droit, est nouveau.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 111-9 et R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, 117 du code de procédure civile, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-2, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation :

6. Aux termes du quatrième de ces textes, pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. Selon les sixième et septième, les groupements d'établissements ([3]) mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation sont créés par une convention conclue entre les établissements, laquelle doit préciser, notamment, l'établissement support du groupement. Aux termes du dernier de ces textes, le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte. Selon les huitième et neuvième de ces textes, le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement et l'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.

7. Il résulte de la combinaison de ce textes que les [3], constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale.

8. L'arrêt attaqué déclare bonne et valable la saisie-attribution « réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud Aquitaine » le 12 novembre 2019.

9. En statuant ainsi, alors que la saisie-attribution pratiquée par un groupement d'établissements, organisme dépourvu de personnalité juridique, est affectée d'une irrégularité de fond ne pouvant pas être couverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

13. Les demandes en paiement formées par la société SMP à l'encontre du [3]-CFA Aquitaine, venant aux droits du [3] Sud-Aquitaine, d'une part, pour poursuite et procédure abusives, d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel d'Orléans sont, en ce qu'elles sont dirigées contre un groupement dépourvu de personnalité juridique, irrecevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis ;

DECLARE irrecevables les demandes en paiement de la Société de maintenance pétrolière pour poursuite et procédure abusives ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Lycée général et technologique [N] [V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Orléans ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Lycée général et technologique [N] [V], tant au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel d'Orléans que celle suivie devant la Cour de cassation, et le condamne à payer à la Société de maintenance pétrolière, au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Société de maintenance pétrolière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré bonne et recevable la saisie attribution réalisée par le lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019 ;

ALORS QUE le droit d'appel n'appartient qu'aux parties qui y ont intérêt ; que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il a été rendu sur l'appel interjeté par l'établissement public lycée général et technologique [N] [V], établissement support du [3]-CFA Aquitaine, groupement dénué de personnalité morale, constitué en application des articles D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation, contre un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis, lui-même rendu sur la saisine de la Société de Maintenance Pétrolière et prononçant la nullité de la saisie attribution opérée par le [3] Sud-Aquitaine pour le recouvrement d'une créance résultant d'un titre émis le 30 juin 2016 par l'établissement public lycée [G] [E], établissement support dudit [3] Sud-Aquitaine ; qu'ainsi, l'établissement public lycée général et technologique [N] [V] à [Localité 2], qui est l'établissement support du [3]-CFA Aquitaine, étant insusceptible de venir aux droits de l'établissement public lycée [G] [E] à [Localité 4], établissement support du [3] Sud-Aquitaine, par le seul fait que tous les établissements de formation d'Aquitaine seraient désormais regroupés au sein du [3]-CFA Aquitaine, l'établissement public lycée général et technologique [N] [V] à [Localité 2] était sans qualité ni intérêt pour interjeter appel d'un jugement qui ne le concernait en rien et auquel il n'était pas partie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 546 du code de procédure civile, L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré bonne et recevable la saisie attribution réalisée par le lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019 ;

ALORS QUE les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; qu'ils sont créés par une convention conclue entre les établissements regroupés et approuvée par le recteur d'académie, cette convention devant désigner l'un des établissements parties en qualité d'établissement support, lequel est doté d'un budget annexe et d'une comptabilité distincte relatifs à la gestion du [3] ; qu'ainsi, le [3] Sud-Aquitaine, constituant un groupement dénué de personnalité juridique, était insusceptible de procéder valablement par lui-même à une saisie attribution ; qu'en décidant cependant que la saisie attribution effectuée par le [3] Sud-Aquitaine était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3, R. 211-1, R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ;

ET ALORS QU'en décidant par surcroît que la saisie attribution effectuée par le [3] Sud-Aquitaine pouvait bénéficier au lycée général et technologique [N] [V] à Bordeaux sans justifier en quoi, en l'absence de dévolution de patrimoine, cet établissement public seulement désigné par une convention ad hoc comme établissement support du [3]-CFA Aquitaine serait créancier de la Société de Maintenance Pétrolière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-2, L. 211-3, R. 211-1, R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré bonne et recevable la saisie attribution réalisée par le lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019 ;

ALORS QUE les jugements rendus par les juridictions administratives en matière de plein contentieux n'ont l'autorité de la chose jugée que relativement à la chose qu'ils tranchent, entre les mêmes personnes ; que, pour retenir la régularité de la saisie attribution opérée par le « [3] Sud-Aquitaine », la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de la Société de Maintenance Pétrolière visant à être déchargée des sommes mises à sa charge par l'ordonnateur du lycée [G] [E] à Pau ; qu'en décidant qu'un tel jugement permettait au lycée général et technologique [N] [V] à Bordeaux, qui est l'établissement support du [3]-CFA Aquitaine, de bénéficier de la saisie attribution opérée au détriment de la Société de Maintenance Pétrolière, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3, R. 211-1, R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15161
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-15161


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15161
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