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12/01/2023 | FRANCE | N°21-12737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-12737


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° D 21-12.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société [W] et associés, société d'exercice libéral à resp

onsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash , a formé le pourvoi n° D 21-1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° D 21-12.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société [W] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash , a formé le pourvoi n° D 21-12.737 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Flambere 2000, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [W] et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Flambere 2000, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2020), le 14 mars 2014, la société [W] et associés a fait pratiquer, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, une saisie-attribution à exécution successive au préjudice de la société Flambere 2000 entre les mains de la société Nature House exerçant sous l'enseigne Belle et Nature, locataire de celle-ci.

2. Le 11 mars 2019, elle a diligenté, sur le fondement du même titre exécutoire, une nouvelle saisie-attribution à exécution successive au préjudice d'une de ses autres locataires, la société Oxalyde santé.

3. La société Flambere 2000 a saisi un juge de l'exécution d'une demande en constatation de la perte par le créancier saisissant de ses droits à concurrence des sommes dues par la société Nature House en soutenant que le défaut de paiement des loyers par le tiers saisi, pendant plusieurs mois, était imputable à la négligence du mandataire, et aux fins de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société [W] et associés fait grief à l'arrêt de juger qu'il a perdu ses droits contre la société Flambere 2000 à concurrence des sommes dues par la société Belle et Nature, soit la somme de 14.952 euros, et, en conséquence, de limiter les effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2019 entre les mains de la société Oxalyde Santé à la somme de 7 200,74 euros, alors « que la société [W] et associés ès qualités produisait aux débats un courrier adressé à la Sci Flambere 2000 le 23 mai 2018 qui détaillait, sous forme de tableau comprenant cinq colonnes précisant les « Date », « Intitulé », « HT », « TVA » « Débours », « Débit », « Crédit », l'ensemble des versements qu'elle avait déjà perçus et qui rappelait ainsi à son débiteur que la somme qu'elle devait encore lui régler s'élevait à 34.364,65 euros ; qu'en énonçant, pour juger que Me [W] n'avait pas rempli son obligation d'information, que si ce dernier contestait n'avoir pas informé son débiteur de l'irrégularité puis des défauts de paiement de la société Belle et Nature et se prévalait de deux courriers en ce sens, l'un en date du 23 mai 2018 correspondant à sa pièce n° 11 et l'autre du 6 juin 2018 correspondant à sa pièce n° 10, la Sci Flambere 2000 observait justement que le courrier du 23 mai 2018, qui était en fait un courrier du 22 mai 2018, correspondant finalement à la pièce n° 10 et non pas n° 11 de l'appelant, émanait de la Sci Flambere 2000 elle-même qui sollicitait de l'huissier des éléments d'information concernant l'état des saisies et que le décompte du 6 juin 2018 ne correspondait pas à un état détaillé portant information régulière et suffisante du débiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n° 11 produite par la société [W] et associés, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

6. Ayant énoncé que le mandataire contestait n'avoir pas informé son débiteur de l'irrégularité puis des défauts de paiement de la société Belle et Nature et se prévalait de deux courriers en ce sens, l'un en date du 23 mai 2018 correspondant à sa pièce n° 11 et l'autre du 6 juin 2018 correspondant à sa pièce n° 10, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette contestation, que le créancier n'avait pas rempli son obligation d'information envers le débiteur.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [W] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande formée par la société [W] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, et la condamne à payer à la société Flambere 2000 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [W] et associés.

La société [W] et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eurocash fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle avait perdu ses droits contre la Sci Flambere 2000 à concurrence des sommes dues par la société Belle et Nature, soit la somme de 14.952 €, et d'avoir, en conséquence, limité les effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2019 entre les mains de la société Oxalyde Santé à la somme de 7.200,74 € ;

1°) ALORS QUE la société [W] et associés ès qualités produisait aux débats un courrier adressé à la Sci Flambere 2000 le 23 mai 2018 qui détaillait, sous forme de tableau comprenant cinq colonnes précisant les « Date », « Intitulé », « HT », « TVA » « Débours », « Débit », « Crédit », l'ensemble des versements qu'elle avait déjà perçus et qui rappelait ainsi à son débiteur que la somme qu'elle devait encore lui régler s'élevait à 34.364,65 € (pièce n° 11) ; qu'en énonçant, pour juger que Me [W] n'avait pas rempli son obligation d'information, que si ce dernier contestait n'avoir pas informé son débiteur de l'irrégularité puis des défauts de paiement de la société Belle et Nature et se prévalait de deux courriers en ce sens, l'un en date du 23 mai 2018 correspondant à sa pièce n° 11 et l'autre du 6 juin 2018 correspondant à sa pièce n° 10, la Sci Flambere 2000 observait justement que le courrier du 23 mai 2018, qui était en fait un courrier du 22 mai 2018, correspondant finalement à la pièce n° 10 et non pas n° 11 de l'appelant, émanait de la Sci Flambere 2000 elle-même qui sollicitait de l'huissier des éléments d'information concernant l'état des saisies et que le décompte du 6 juin 2018 ne correspondait pas à un état détaillé portant information régulière et suffisante du débiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce n° 11 produite par la société [W] et associés, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE la société [W] et associés faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 7), qu'il appartenait à la Sci Flambere 2000 de vérifier tous les mois que son locataire réglait bien son loyer et qu'elle ne justifiait d'aucune facture ou relance auprès de la société Nature House (Belle et Nature) ; qu'en se bornant à énoncer que la société [W] et Associés ne justifiait pas avoir répondu à la lettre du 22 août 2018 de la Sci Flambere 2000 s'inquiétant de la différence entre les loyers perçus et la somme attendue autrement que par une nouvelle saisie envers un nouveau débiteur, qu'elle ne démontrait pas que la Sci Flambere 2000 avait été avisée en son temps de cette défaillance ni que des moyens avaient été employés pour y remédier et qu'elle n'établissait pas non plus lui avoir adressé la relance du 1er mars 2019, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société [W] et associés faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6), que la Sci Flambere 2000 n'avait subi aucun préjudice dès lors que cette dernière avait enregistré en comptabilité un montant de loyer de 62.352 € TTC d'avril 2014 à avril 2018, ce qui correspondait au montant des loyers appréhendés déduction faite des 20 % de TVA ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société [W] et associés avait été négligente, que la société Flambere 2000 ne justifiait pas avoir engagé en temps utile une quelconque action envers le tiers saisi, ce qui causait nécessairement préjudice au débiteur principal dès lors que les paiements escomptés étaient de nature à le libérer de sa dette, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12737
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-12737


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12737
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