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18/05/2020 | FRANCE | N°19/03020

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 mai 2020, 19/03020


18/05/2020



ARRÊT N°137/2020



N° RG 19/03020 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NB4G

PP/IA



Décision déférée du 19 Juin 2019 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 19/01075)

N. ELIAS-PANTALE



















SELARL [W] ET ASSOCIES





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SCI FLAMBERE 2000
















































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



SELARL [W] ET ASSOCIES

Es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société EUROCASH

[Adresse 2]

[Localité 3...

18/05/2020

ARRÊT N°137/2020

N° RG 19/03020 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NB4G

PP/IA

Décision déférée du 19 Juin 2019 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 19/01075)

N. ELIAS-PANTALE

SELARL [W] ET ASSOCIES

C/

SCI FLAMBERE 2000

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SELARL [W] ET ASSOCIES

Es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société EUROCASH

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SCI FLAMBERE 2000

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nadine QUESADA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Exposé du litige :

Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse en date du 24 septembre 2013, signifié le 11 octobre 2013, la SCI Flambère 2000 s'est vu condamner à payer à la SELARL [W] et Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, une somme de 55 867,37€ outre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, in solidum avec M. [X] [P], une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une somme de 2 000 € au titre des dépens d'appel.

Agissant es qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, Maître [W] a fait pratiquer, une saisie attribution de créance à exécution successive portant sur des loyers :

-selon procès verbal en date du 14 mars 2014 entre les mains des locataires de la SCI Flambere 2000, la société Natur House (Belle & Nature) et le Restaurant Ma Cuisine (Meat Cuisine).

-selon procès verbal en date du 11 mars 2019, entre les mains d'un autre locataire de la SCI Flambère 2000, la société SA Oxalyde Santé, pour un montant de 34 410,03 €.

*

Par exploit d'huissier en date du 11 avril 2019, la société Flambere 2000 a fait citer la SELARL [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en constatation de la perte de ses droits et aux fins de main-levée de la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2019.

*

Par jugement en date du 19 juin 2019, le juge de l'exécution a :

-Dit que Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Eurocash a perdu ses droits contre la SCI Flambere 2000 à concurrence des sommes dues par le tiers saisi, la société Belle et Nature, soit la somme de 14 952€,

-Débouté la SCI Flambere 2000 de sa demande d'exonération des majorations de retard,

-Limité les effets de la saisie attribution de créance à exécution successive (loyers) pratiquée le 11 mars 2019 par maître [W], es qualité, entre les mains de la SA Oxalyde Santé, locataire de la SCI Flambere 2000, à hauteur de la somme de 15 374,74 €,

-Rejeté toute autre demande,

-Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

-Condamné la SCI Flambere 2000 aux dépens.

*

Par déclaration électronique en date du 27 juin 2019, la SELARL [W] a interjeté appel limité de cette décision en chacune de ses dispositions, hormis en ce qu'elle a débouté la SCI Flambere 2000 de sa demande d'exonération des majorations de retard et l'a condamnée aux dépens.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 18 septembre 2019 au terme desquelles la Selarl [W] et Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société Eurocash, demande de réformer le jugement entrepris et de :

-Dire que la société Eurocash n'a commis aucune négligence dans le défaut de paiement non justifié des sommes dues par la société Belle & Nature à la SCI Flambere 2000,

En conséquence:

-Déclarer valable la saisie attribution pratiquée à hauteur de la somme de

30 326,74€ (15 364,74 € + 14 952,00 € ),

- Dire que les intérêts décomptés sur la créance de la liquidation judiciaire d'Eurocash à l'égard de la SCI Flambere 2000 sont justifiés à hauteur de la somme de 13 439,55€ arrêtée au 16 avril 2019,

-Débouter la SCI Flambere 2000 de sa demande d'exonération de la majoration de 5 points prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

-Dire que les frais décomptés par la liquidation judiciaire d'Eurocash sur la SCI Flambere 2000 ont été rectifiés à la somme de 2 141,92 € au 15 avril 2019,

-Dire que la condamnation de l'arrêt du 24 septembre 2013 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être divisée par moitié entre la SCI Flambere 2000 (1 000 €) et M. [P] (1 000€),

-Dire que le paiement de 4 206,44 € effectué par M. [P] s'impute sur la dette personnelle de celui-ci envers la liquidation judiciaire d'Eurocash et non sur la dette de la SCI Flambere 2000 envers la liquidation judiciaire,

-Condamner la SCI Flambere 2000 à payer à la SELARL [W] et Associés, es qualité de mandataire judiciaire d'Eurocash une somme de

3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel Maître [W], es qualité, fait essentiellement valoir qu'il ne saurait lui être reproché aucune négligence dans le recouvrement des loyers envers Belle & Nature, ainsi qu'en attesterait les courriers échangés entre les parties notamment en mai et juin 2018 ;

que son débiteur a été tout aussi négligent et lui a caché certaines informations ;

que s'agissant de Meat Cuisine, elle n'a jamais saisi le moindre loyer envers cette société, que la somme de 1440 € qui a été encaissée (décompte du 18 juin 2014) a été recouvrée envers la société Belle & Nature, de sorte que la société Meat Cuisine ayant été placée en liquidation judiciaire dès le 3 juillet 2014, il appartenait à la SCI Flambere 2000 de vérifier la position de son débiteur ce qu'elle aurait d'ailleurs fait en juillet 2014 en produisant le montant de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Meat Cuisine par l'intermédiaire de son gérant ;

qu'elle a produit un nouveau décompte par lequel elle a notamment recalculé les intérêts dus sur les sommes à recouvrer et qui a été validé par le premier juge de sorte que contestant la déchéance de ses droits de créanciers à hauteur de 14 952 €, elle demande que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Oxalyde Santé soit validée à hauteur de la somme de

30 326,74 € ;

que la mauvaise foi de la société Flambere 2000 ne lui permet pas davantage de prospérer en sa demande d'exonération de la majoration de l'intérêt légal.

Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 octobre 2019, comportant appel incident, la SCI Flambere 2000 conclut :

- au débouté des demandes de la Selarl [W] es qualité,

-à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Maître [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Eurocash a perdu ses droits contre la société Flambere 2000 à concurrence des sommes dues par la société Belle et Nature, soit la somme de 14 952 €,

-à sa réformation pour le surplus.

Statuant à nouveau, elle demande de:

-Dire que Maître [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Eurocash, a perdu ses droits contre la sci Flambere 2000 à concurrence des sommes dues par la société Meat Cuisine, soit la somme de

16 377,60 €,

-Dire que Maître [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Eurocash, a perdu ses droits contre la société Flambere 2000 à concurrence des sommes dues par la société Belle et nature et Meat Cuisine, soit au total la somme de 31 329,60 €,

-Exonérer la société la SCI Flambere 2000 de la majoration de 5 points à compter du 26 novembre 2014 jusqu'à paiement du solde,

-Ordonner la main-levée de la saisie attribution du 11 mars 2019 entre es mains d'Oxalyde,

-Condamner la SELARL [W] et Associés, es qualité de mandataire judiciaire d'Eurocash, au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner la SELARL [W] et Associés, es qualité de mandataire judiciaire d'Eurocash, aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions et de son appel incident elle fait essentiellement valoir, s'agissant des diligences de l'huissier envers la société Belle & Nature, que celui ci a attendu plus de quatre ans pour faire état des difficultés de paiement de cette société que ce n'est que par courrier du 15 mars 2019 et non 2018, qu'il a été reconnu que le tiers saisi ne payait pas régulièrement ses loyers depuis l'origine, que le décompte qui lui a été adressé en réponse à sa propre demande, le 6 juin 2018, n'est absolument pas détaillé, qu'il n'est pas davantage justifié de l'envoi par l'huissier d'un courrier simple du 1er mars 2019 au tiers saisi, lequel n'avait pas été produit en première instance;

qu'en conséquence de cette défaillance du créancier poursuivant, la déchéance de ses droits à hauteur des sommes dues à la SCI par la société Belle & Nature est justifiée et doit être confirmée;

qu'envers Meat Cuisine, le créancier poursuivant a été tout aussi négligent et ne l'a pas tenu informée de ce qu'il n'avait pu recouvrer qu'un seul loyer de 1 440 €, ne lui ayant adressé qu'un décompte du 18 juin 2014 ;

que de bonne foi et étant en difficulté pour honorer les échéances de son crédit du fait du non paiement des loyers et s'étant exécutée, dans la mesure de ce qui est dû par son débiteur, dans le cadre du présent recours, elle doit bénéficier de l'exonération de la majoration de l'intérêt légal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la perte des droits de créancier au titre des sommes dues par la société Belle et Nature:

Le premier juge a justement rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 211-8 du code des procédures civiles d'exécution "le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur", mais que toutefois, en application de l'alinéa 2 "Si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi."

Il pèse en effet sur le créancier saisissant une obligation de diligence à l'encontre du tiers saisi défaillant mais également une obligation d'information de son débiteur.

En l'espèce, après avoir constaté que la société Belle et Nature n'avait réglé, sur la période allant du mois d'avril 2014 au mois de février 2018, au titre des loyers dus à la SCI Flambere 2000 qu'une somme de 42 000 € au lieu de 62 352€, dont il n'est pas contesté qu'elle était redevable au terme du bail commercial la liant à la SCI, comme ressortant de l'attestation de l'expert comptable, le premier juge a relevé que si dans un courrier en date du 15 mars 2018 (en réalité 2019), Maître [W] faisait état de paiements irréguliers et de relances du tiers saisi, celui-ci ne justifiait cependant pas avoir effectivement adressé des relances à la société Belle & Nature, ni avoir informé la société Flambère 2000 tant de l'irrégularité des paiements que de leur montant, ni surtout de leur cessation à compter du mois d'avril 2018, ni des diligences accomplies pour mettre en oeuvre les voies de droit dont il disposait directement envers le tiers saisi afin d'obtenir le paiement de sommes dues et libérer ainsi son débiteur.

Devant la cour, Maître [W] conteste n'avoir pas informé son débiteur de l'irrégularité puis des défauts de paiement de la société Belle & Nature et se prévaut de deux courriers en ce sens, l'un en date du 23 mai 2018, correspondant à sa pièce N° 11, et l'autre du 6 juin 2018 correspondant à sa pièce N° 10.

Cependant, la SCI Flambere 2000 observe justement que le courrier du 23 mai 2018, qui est en fait un courrier du 22 mai 2018 correspondant finalement à la pièce n° 10 et non pas 11 de l'appelant, émane de la SCI Flambère 2000 elle même qui sollicitait de l'huissier des éléments d'information concernant l'état des saisies, que si elle a bien reçu en retour un décompte le 6 juin 2018, soit plus de quatre ans après la saisie (pièce N° 11 de l'appelant et de l'intimée), celui ci mentionne effectivement un paiement de 47 000 € intervenu dans le cadre de la saisie mais non daté, ce qui ne correspond pas à un état détaillé portant information régulière et suffisante du débiteur, alors qu'il n'est pas contesté que les loyers étaient dès l'origine (avril 2014) versés irrégulièrement et qu'ils n'étaient plus payés du tout depuis le mois d'avril 2018.

De même, alors qu'il n'est pas contesté l'envoi par la société Flambere 2000 d'un courrier à l'huissier en date du 22 août 2018, versé aux débats, pour s'inquiéter de la différence entre les loyers perçus au total (47 000 €) alors que sur la même période une somme de 62 352 € était attendue à ce titre, il n'est pas justifié qu'il y ait été répondu autrement que la mise en place d'une nouvelle saisie envers un nouveau débiteur en date du 11 mars 2019, soit près de sept mois après, ni que la SCI Flambère 2000 ait été avisée en son temps de cette défaillance, ni que des moyens aient été employés pour y remédier.

En définitive, alors qu'il n'est pas davantage contesté que la société Belle & Nature a cessé totalement son activité au mois de décembre 2018, l'huissier n'a finalement reconnu le caractère aléatoire des paiements de la société que par un courrier du 15 mars 2019 et Maître [W] n'établit pas avoir adressé au débiteur la relance du 1er mars 2019, ce que conteste la société Flambere 2000, observant justement que ce courrier, en envoi simple, n'était pas produit devant le premier juge et, en justifierait il, qu'il s'agirait de démarches bien tardives.

C'est donc vainement que Maître [W], es qualité, tente de convaincre la cour de ce que le créancier a rempli son obligation d'information envers le débiteur.

Il ne justifie pas davantage avoir engagé en temps utile une quelconque action envers le tiers saisi, ainsi qu'il lui incombait, ce qui cause nécessairement préjudice au débiteur principal dès lors que les paiements escomptés étaient de nature à le libérer de sa dette.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que Maître [W], es qualité, a négligé d'exercer les prérogatives offertes par la saisie attribution pour se faire payer par le tiers saisi, la société Belle & Nature et de tenir informé son débiteur des difficultés rencontrées dans le paiement des causes de la saisie et l'a déchu en conséquence, es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Eurocash, de ses droits contre la société Flambere 2000 à concurrence des sommes dues par la société Belle et Nature, soit la somme 14 952 €.

Sur la perte des droits de créancier au titre des sommes dues par la société Meat Cuisine:

Le premier juge a relevé que seul le procès verbal du 14 mars 2014 portant saisie-attribution d'une créance à exécution successive (loyers) entre les mains de la société Belle & Nature était produit en son intégralité par la SCI demanderesse, de sorte qu'outre l'imprécision de ce qui était demandé envers Meat Cuisine, qui de surcroît avait été placée en liquidation judiciaire dès le 3 juillet 2014, la demande au titre de la perte des droits du créancier poursuivant, pour les mêmes motifs que pour la société Belle & Nature de défaut d'information du débiteur et de défaut diligences, ne pouvait prospérer.

Devant la cour, alors que maître [W], es qualité, conteste avoir saisi de quelconques loyers entre les mains de Meat Cuisine, force est de constater que le paiement d'une somme de 1 440 € le 25 avril 2014 allégué par l'intimée selon décompte du 18 juin 2014 émane effectivement de la société Belle & Nature et non de Meat Cuisine et que s'il est produit un décompte des loyers dus par Meat Cusine à la SCI Flambere 2000 sur 4 mois d'avril à juillet 2014, il n'est cependant toujours pas produit en intégralité devant la cour le procès verbal de saisie-attribution du 14 mars 2014, la mention de la créance pour laquelle ladite saisie aurait été pratiquée entre les mains de Meat Cuisine faisant notamment défaut et qu'il n'est pas contesté que cette société a été placée en liquidation judiciaire dès le 3 juillet 2014, ni que M.[P], gérant de la SCI Flambère 2000, a effectivement lui même déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Meat Cuisine, ainsi qu'il résulte du courrier qu'il a adressé à maître [O], mandataire judiciaire, le 24 juillet 2014, au terme duquel il lui faisait parvenir le décompte des sommes dues par Meat Cuisine au titre des loyers échus ainsi que le contrat de bail du 27 mars 2012, de sorte que la SCI Flambere 2000 ne justifie pas du bien fondé de sa demande de ce chef et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.

Sur le quantum des effets de la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2019 entre les mains de la société Oxalyde santé:

Au regard de ce qui précède, la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2019 auprès de la société Oxalyde Santé, ne saurait être validée ainsi que le demande maître [W], es qualité, à hauteur de 30 326,74 €, n'étant pas fondée à hauteur de la somme de 14 952 €, dont il est déchu.

Pour le surplus, Maître [W] a bien déduit de son décompte du 15 avril 2019 la somme de 2 141,42 € qui était contestée, il a produit un décompte rectifié des intérêts tenant compte des versements effectués et du taux légal applicable aux professionnels que le premier juge a justement validé et qui n'est pas utilement critiqué.

Il a de même fait une juste application de l'absence de condamnation solidaire au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile entre M. [P] et la SCI Flambere 2000, comme prononcé par l'arrêt du 24 mai 2013 et il ne conteste finalement pas autrement le décompte du premier juge puisqu'en demandant de juger valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains d'Oxalyde Santé le 11 mai 2019 pour un montant de 30 326,74 €, il ne critique finalement pas, déduction faite de sa perte des droits de créancier à hauteur de 14 952 €, le montant pour lequel le premier juge a validé la saisie-attribution du 11 mars 2019, soit 15 374,74 € (30 326,74 € - 14 952,00 €).

De son côté, si la SCI Flambere 2000 reproche au premier juge d'avoir "limité les effets de la saisie effectuée entre les mains d'Oxalyde à hauteur de 15 374,74 €", sa critique ne porte que sur le fait que maître [W], es qualité, n'ait pas été déchu de ses droits envers la société Flambere 2000 à hauteur des sommes dues par Meat Cuisine qu'elle fixait à la somme de 16 377,60 € pour demander au total une déchéance des droits du créanciers à hauteur de 31 329, 60 €, ce en quoi elle n'obtient que partiellement gain de cause à hauteur de 14 952 €, mais finalement elle ne sollicite pas subsidiairement expressément de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris en ce qu'il a "limité les effets de la saisie attribution de créance à exécution successive (loyers) pratiquée le 11 mars 2019 par maître [W], es qualité, entre les mains de la SA Oxalyde Santé, locataire de la SCI Flambere 2000".

Enfin, la SCI Flambere 2000 ayant réglé dans le cadre du présent recours la somme de 8 174 €, le tiers saisi devant encore la somme de 7 200,74 €, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Oxalyde Santé le 11 mars 2019, à hauteur de la somme de 15 374,74 €, ne l'étant qu'à hauteur de la somme de 7 200,74€.

Sur la demande d'exonération de la majoration de l'intérêt légal :

Le premier juge a relevé que les dispositions de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier donnait pouvoir au seul juge de l'exécution pour, "à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant" et, pour débouter la SCI Flambere 2000 de sa demande de ce chef, a retenu que celle-ci ne justifiait pas de sa situation financière par la seule production de l'acte de prêt.

Devant la cour, la SCI Flambere 2000 continue d'affirmer que seul le paiement des loyers lui permet de faire face à ses échéances mensuelles de prêt pour l'achat des locaux à hauteur de la somme de 2 898,45 € mais, tous autres arguments tenant notamment à sa bonne foi apparaissant inopérants, force est de constater qu'elle ne justifie pas davantage devant la cour de sa situation financière, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de ce chef ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la SCI Flambere 2000 aux dépens de première instance.

Succombant pour l'essentiel en son recours, Maître [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, en supportera les dépens, l'équité commandant cependant qu'il ne soit pas fait application devant la cour des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties :

Infirme partiellement la décision entreprise:

Statuant à nouveau:

Limite les effets de la saisie attribution pratiquée le 11 mars 2019 entre les mains de la société Oxalyde Santé à la somme de 7 200,74€.

Confirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions déférées.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne maître [B] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société Eurocash, aux dépens du présent recours.

Le greffier Le Président

I.ANGERC.BENEIX-BACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03020
Date de la décision : 18/05/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 30, arrêt n°19/03020 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-18;19.03020 ?
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