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12/01/2023 | FRANCE | N°21-11515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-11515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° A 21-11.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Soredom, société par actions simplifié

e, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, a formé le pourvoi n° A 21-11.515 c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° A 21-11.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, a formé le pourvoi n° A 21-11.515 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Le Rotabas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Mmes [W] et [H], MM. [I] et [X] [H] et la société Le Rotabas ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SCP Ghestin, avocat de Mmes [W] et [H], de MM. [I] et [X] [H] et de la société Le Rotabas, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 14 décembre 2020), par actes authentiques des 29 juin 1982, 7 août et 24 octobre 1984, la société Sodega, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, dénommée ultérieurement la société Soredom, a consenti à la société Le Rotabas deux prêts à long terme, ces engagements étant garantis par les cautionnements solidaires de Mme [W], Mme [T] [H], M. [I] [H], M. [Z] [H] et M. [X] [H].

2. Les 1, 2, 3, 11 et 12 juin 2013, la société Soredom, a signifié à la société Le Rotabas, à Mme [W], à Mme [T] [H], à M. [I] [H] et à M. [X] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer le solde restant dû au titre du prêt du 29 juin 1982. Une cour d`appel, par arrêt du 26 novembre 2018, a confirmé la décision du juge de l'exécution du 4 novembre 2014 ayant annulé ce commandement.

3. Le 1er juillet 2013, la société Le Rotabas, Mme [W], Mme [T] [H], M. [I] [H] et M. [X] [H] ont assigné la société Soredom devant un tribunal de commerce aux fins notamment de la condamner au remboursement de sommes trop-perçues. Le 11 septembre 2013, la société Soredom a assigné la société Le Rotabas devant un tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme restant due au titre des prêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. la société Soredom fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Le Rotabas, de Mme [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H] et d'ordonner en conséquence la mainlevée de l'hypothèque prise par la société Soredom sur le terrain de la société Le Rotabas, ainsi que la mainlevée des privilèges et nantissement sur le fonds de commerce, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant la Sofiag de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Le Rotabas, de Mme [Y] [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H] après avoir constaté la prescription de sa créance et jugé l'action en paiement prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté la prescription de la créance et débouté la société Soredom de sa demande, n'a pas, dans son dispositif, déclaré la demande irrecevable.

7. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le premier et le second moyens du pourvoi incident, réunis,

Enoncé des moyens

8. Par leur premier moyen, la société Le Rotabas, Mme [W], Mme [T] [H], M. [I] [H] et M. [X] [H] font grief à l'arrêt de débouter la société Le Rotabas de sa demande dirigée contre la société Soredom en paiement des sommes de 81 639,97 euros et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information au titre des contrats de prêt et pour défaut de communication des tableaux d'amortissement, alors « que c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que pour débouter la sté Le Rotabas de sa demande d'indemnisation fondée sur l'absence de communication des documents contractuels destinés à l'information sur le montant des intérêts différés, le TEG, les tableaux d'amortissement etc?, la cour d'appel a affirmé qu'elle échouait à démontrer la violation des obligations d'information qu'elle reproche à la sté Sodega aux droits de laquelle vient la sté Sofiag ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »

9. Par leur second moyen, la société Le Rotabas, Mme [W], Mme [T] [H], M. [I] [H] et M. [X] [H] font grief à l'arrêt de débouter les consorts [W] et [H] de leurs demandes dirigées contre la société Soredom en paiement à chacun de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information pour défaut de communication des tableaux d'amortissement, alors « que c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que pour débouter les cautions de la société Le Rotabas, Mme [Y] [W], Mme [T] [H], M. [I] [H] et de M. [X] [H], de leur demande d'indemnisation fondée sur l'absence de communication des tableaux d'amortissement, la cour d'appel a affirmé que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que la société Sodega ne les leur aurait jamais transmis ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353, alinéa 2, du code civil :

10. Il résulte de ce texte que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

11. Pour rejeter les demandes d'indemnisation de la société Le Rotabas et des cautions résultant du préjudice allégué consécutif au défaut d'exécution de son obligation d'information par la société Soredom, l'arrêt retient, d'une part, que la société Le Rotabas ne produit aucun élément de nature à accréditer le fait qu'elle n'aurait pas reçu les informations contractuellement prévues, et, d'autre part, que le seul fait que la société Soredom ait indiqué à l'expert qu'elle ne détenait pas les tableaux d'amortissement des prêts en cause ne suffisait pas à établir qu'ils n'auraient jamais été édités ni adressés aux cautions.

12. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Soredom d'établir qu'elle avait exécuté ses obligations particulières d'information auprès de la société Le Rotabas et des cautions, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Le Rotabas, de Mme [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H] tendant à voir condamner la société Soredom au paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information au titre des contrats de prêt et pour défaut de communication des tableaux d'amortissement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Soredom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au POURVOI PRINCIPAL par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Soredom.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Soredom FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la créance invoquée par la Sofiag, venant aux droits de la Sodega, à l'encontre de la SARL Le Rotabas et des cautions, Mme [Y] [W], Mme [T] [H], M. [I] [H] et M. [X] [H], au titre du prêt professionnel n° 0316801, d'AVOIR débouté la Sofiag, venant aux droits de la Sodega, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Rotabas, de Mme [Y] [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H], et d'AVOIR en conséquence ordonné la mainlevée de l'hypothèque prise par la société SODEGA sur le terrain de la société Le Rotabas, ainsi que la mainlevée des privilèges et nantissement sur le fonds de commerce ;

ALORS QUE l'annulation d'un acte d'exécution forcée ne le prive pas de son effet interruptif ; qu'en retenant, pour juger l'action en paiement engagée en septembre 2013 par la Sofiag, devenue Soredom, que l'annulation, par une ordonnance du 4 novembre 2014 confirmée en appel le 26 novembre 2018, du commandement aux fins de saisie immobilière délivré en juin 2013, avait empêché l'interruption du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2244 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Soredom FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sofiag, venant aux droits de la Sodega, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Le Rotabas, de Mme [Y] [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H] et d'AVOIR, en conséquence et d'AVOIR en conséquence ordonné la mainlevée de l'hypothèque prise par la société SODEGA sur le terrain de la société Le Rotabas, ainsi que la mainlevée des privilèges et nantissement sur le fonds de commerce ;

ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant la Sofiag de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Le Rotabas, de Mme [Y] [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H] après avoir constaté la prescription de sa créance et jugé l'action en paiement prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. Moyens produits au POURVOI INCIDENT par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [W], Mme [H], MM. [I] et [X] [H] et la société Le Rotabas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la sté Le Rotabas de sa demande dirigée contre la sté Sofiag en paiement des sommes de 81 639,97 euros et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information au titre des contrats de prêt et pour défaut de communication des tableaux d'amortissement ;

ALORS QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que pour débouter la sté Le Rotabas de sa demande d'indemnisation fondée sur l'absence de communication des documents contractuels destinés à l'information sur le montant des intérêts différés, le TEG, les tableaux d'amortissement etc?, la cour d'appel a affirmé qu'elle échouait à démontrer la violation des obligations d'information qu'elle reproche à la sté Sodega aux droits de laquelle vient la sté Sofiag ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les cts [W] et [H] de leurs demandes dirigées contre la sté Sofiag en paiement à chacun de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information pour défaut de communication des tableaux d'amortissement ;

ALORS QUE c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que pour débouter les cautions de la sté Le Rotabas, Mme [Y] [W], Mme [T] [H], M. [I] [H] et de M. [X] [H], de leur demande d'indemnisation fondée sur l'absence de communication des tableaux d'amortissement, la cour d'appel a affirmé que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que la sté Sodega ne les leur aurait jamais transmis ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11515
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-11515


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.11515
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