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11/01/2023 | FRANCE | N°22-84280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-84280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-84.280 F-D

N° 00153

11 JANVIER 2023

GM

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023

M. [Z] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé

par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 14 octobre 2021, qui, pour vols avec arme, vols, destructions ag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-84.280 F-D

N° 00153

11 JANVIER 2023

GM

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023

M. [Z] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 14 octobre 2021, qui, pour vols avec arme, vols, destructions aggravées, en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 270, 274, 379-3 alinéa 2 et 379-7 du code de procédure pénale, à supposer qu'elles permettent au président de la cour d'assises de commettre d'office un avocat pour représenter l'accusé en fuite, à son insu, en le privant en conséquence des dispositions relatives au défaut criminel, sont-elles contraires au droit de toute personne à un procès équitable, au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 379-7 du code de procédure pénale que la procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable devant la cour d'assises statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est, comme en l'espèce, appelant.

5. L'arrêt rendu par la cour d'assises, dans une telle hypothèse, n'est donc pas rendu par défaut, doit être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

6. Ainsi, la désignation d'office d'un avocat, par le président de la cour d'assises, pour représenter l'accusé appelant, en fuite, est sans effet sur la qualification de l'arrêt et ne prive pas l'intéressé du bénéfice d'une voie de recours.

7. Il s'en déduit que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit à un procès équitable, au droit d'exercer un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi et ne constituent pas une méconnaissance par le législateur de sa compétence.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84280
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2023, pourvoi n°22-84280


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84280
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