La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2023 | FRANCE | N°22-80173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-80173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-80.173 F-D

N° 00042

GM
11 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023

M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 20 octobre 2021, qui, pour complicité d'infractions à la légi

slation sur les stupéfiants et complicité de tentative d'exportation de stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-80.173 F-D

N° 00042

GM
11 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023

M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 20 octobre 2021, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité de tentative d'exportation de stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Maître Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [B], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 11 janvier 2000, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [Z] [B] devant le tribunal correctionnel pour avoir été complice de détention, de transport et de tentative d'exportation de stupéfiants, tenté d'exporter des stupéfiants et commis des infractions douanières.

3. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal correctionnel a reçu le prévenu en son opposition au jugement prononcé par défaut à l'égard de M. [B] le 21 février 2000 ; il a déclaré ce dernier coupable des faits poursuivis, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les pénalités douanières.

4. M. [B] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

5. Par arrêt de défaut du 10 avril 2019, la chambre des appels correctionnels a constaté que l'appel du prévenu ne portant que sur les dispositions pénales et civiles du jugement, les dispositions douanières étaient devenues définitives, a relaxé M. [B] du chef de tentative d'exportation de stupéfiants, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.

6. M. [B] a formé opposition à cet arrêt, le 7 janvier 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [B] sur les dispositions civiles du jugement qui n'en comporte pas et a constaté que les dispositions douanières du jugement sont définitives, alors « qu'il résulte de l'acte d'appel qu'en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, M. [B] avait entendu faire porter son recours sur l'intégralité de la décision déférée, de sorte qu'en retenant néanmoins qu'il ne pouvait être déduit de l'acte d'appel que le prévenu avait entendu faire porter son appel sur les dispositions douanières, la cour d'appel a méconnu l'article 509 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

9. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

10. L'arrêt attaqué, pour estimer que les dispositions douanières revêtent un caractère définitif, relève que l'appel du prévenu porte sur les dispositions civiles du jugement, qui n'en comporte pas, et qu'aucune des mentions figurant sur l'acte d'appel n'indique que le prévenu a entendu faire aussi porter son appel sur les dispositions douanières.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

12. En effet, en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, M. [B], dont l'acte d'appel énonce expressément les infractions douanières pour lesquelles il a été déclaré coupable et l'amende douanière à laquelle il a été condamné, a entendu faire porter son recours sur les dispositions douanières du jugement.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80173
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2023, pourvoi n°22-80173


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.80173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award