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11/01/2023 | FRANCE | N°21-24275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-24275


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° V 21-24.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La commune de [Localité 5], représentée par son maire en exerc

ice, domicilié en cette qualité, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-24.275 contre le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° V 21-24.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-24.275 contre le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille (juridiction de l'expropriation des Bouches-du-Rhône), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [M], épouse [O],

2°/ à Mme [D] [O],

toutes deux domiciliées [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [Y] et [D] [O], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juridiction de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, 8 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.738), [L] [O], propriétaire de deux parcelles situées dans le périmètre d'un projet d'aménagement déclaré d'utilité publique, a fait valoir son droit de délaissement en application de l'article L. 241-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, par une lettre adressée à la commune de [Localité 5] le 15 novembre 2013.

2. A la requête de Mmes [Y] et [D] [O] (les consorts [O]), agissant en leur qualité d'ayants droit de [L] [O], décédé, la juridiction de l'expropriation a, par un jugement du 13 juin 2018, fixé le prix des terrains délaissés.

3. Les consorts [O] ont saisi le juge de l'expropriation d'une requête en rectification du jugement, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La commune de [Localité 5] fait grief au jugement de rectifier le dispositif du jugement du 13 juin 2018 en y ajoutant la mention suivante : « ordonne le transfert de propriété des parcelles cadastrées commune de [Localité 5] section CT numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance respective de 8 160 m² et 15 800 m², soit un total de 23 960 m² au bénéfice de la commune de [Localité 5] », alors :

« 2°/ que jusqu'au transfert de propriété prononcé par le juge de l'expropriation, le propriétaire ne bénéficie d'aucun droit acquis irrévocable à l'acquisition de son bien et le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut renoncer à l'expropriation ; qu'en se fondant, pour réparer la prétendue omission matérielle relative au prononcé du transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 5], des parcelles appartenant à Mmes [O], sur la circonstance qu'il ne disposerait d'aucune marge d'appréciation quant audit transfert de propriété qui est induit par sa saisine, quand une telle circonstance était inopérante dès lors que, tant que le transfert de propriété n'avait pas été prononcé par le juge, la commune pouvait renoncer à son projet, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

3°/ que la commune de [Localité 5] avait, preuve à l'appui, fait valoir que le mémoire de saisine de la juridiction de l'expropriation déposé par Mmes [O] ne contenait aucune demande relative au transfert de propriété des parcelles litigieuses et que seul ce mémoire saisit ladite juridiction ; qu'en ajoutant au dispositif de son précédent jugement la mention du transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 5], des parcelles appartenant à Mmes [O], au motif que le courrier du 19 décembre 2016 auquel était joint le mémoire de saisine de la juridiction de l'expropriation « visa[it] l'article L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "en vue de prononcer le transfert de propriété et fixer le montant des indemnités de dépossession afférentes à ces parcelles" » et que le mémoire en réponse déposé par la commune de [Localité 5] le 2 juin 2017 « faisa[it] expressément référence à la procédure de délaissement en cours », sans répondre au moyen déterminant tiré de ce qu'un tel transfert n'avait pas été sollicité par Mmes [O] dans le cadre du mémoire par lequel elles avaient saisi la juridiction de l'expropriation, le juge de l'expropriation a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ en tout état de cause, que si les omissions matérielles affectant une décision peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ajoutant au dispositif de son précédent jugement la mention du transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 5], des parcelles appartenant à Mmes [O], le juge de l'expropriation qui, sous couvert de réparer l'omission matérielle alléguée, a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils avaient été fixés par sa précédente décision, a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l'expropriant au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande.

7. Selon l'article L. 241-2 du même code, à défaut d'accord amiable à l'expiration du délai fixé à l'article L. 241-1, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation.

8. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi en application de ces textes par le propriétaire qui, ayant exercé son droit de délaissement, a nécessairement requis l'acquisition de ses biens, le juge doit prononcer, au besoin d'office, le transfert de propriété des biens délaissés.

9. Le juge de l'expropriation, devant qui la commune de [Localité 5] n'avait pas indiqué avoir renoncé au projet déclaré d'utilité publique, a exactement énoncé qu'il ne disposait d'aucune marge d'appréciation quant au transfert de propriété induit par sa saisine et en a déduit, à bon droit, sans être tenu de répondre à des conclusions inopérantes selon lesquelles le transfert de propriété n'avait pas été expressément requis par le mémoire ayant saisi la juridiction en fixation du prix des biens délaissés, que l'absence de prononcé de ce transfert résultait d'une simple omission matérielle qu'il pouvait rectifier, sans modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils avaient été fixés par sa précédente décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 5] et la condamne à payer à Mmes [Y] [M], épouse [O] et [J] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 5]

La commune de [Localité 5] fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rectifié le dispositif du jugement du 13 juin 2018 en y ajoutant la mention suivante :
« ordonne le transfert de propriété des parcelles cadastrées commune de [Localité 5] section CT numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance respective de 8 160 m² et 15 800 m², soit un total de 23 960 m² au bénéfice de la commune de [Localité 5] » ;

ALORS, 1°), QUE la décision portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; qu'en ajoutant au dispositif de son précédent jugement la mention du transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 5], des parcelles appartenant à Mmes [O], au motif qu'il ne disposait d'aucune marge d'appréciation quant audit transfert de propriété qui est induit par sa saisine, sa fonction juridictionnelle étant la seule fixation du prix, et que ses compétences en matière de fixation du prix et de transfert de propriété étaient liées, quand il ne peut prononcer un tel transfert qu'après s'être assuré que les formalités légales afférentes à la procédure d'expropriation ont été accomplies, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 220-2, L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE jusqu'au transfert de propriété prononcé par le juge de l'expropriation, le propriétaire ne bénéficie d'aucun droit acquis irrévocable à l'acquisition de son bien et le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut renoncer à l'expropriation ; qu'en se fondant, pour réparer la prétendue omission matérielle relative au prononcé du transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 5], des parcelles appartenant à Mmes [O], sur la circonstance qu'il ne disposerait d'aucune marge d'appréciation quant audit transfert de propriété qui est induit par sa saisine, quand une telle circonstance était inopérante dès lors que, tant que le transfert de propriété n'avait pas été prononcé par le juge, la commune pouvait renoncer à son projet, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE la commune de [Localité 5] avait, preuve à l'appui, fait valoir que le mémoire de saisine de la juridiction de l'expropriation déposé par Mmes [O] ne contenait aucune demande relative au transfert de propriété des parcelles litigieuses et que seul ce mémoire saisit ladite juridiction (v. production n° 7, p. 2, in fine) ; qu'en ajoutant au dispositif de son précédent jugement la mention du transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 5], des parcelles appartenant à Mmes [O], au motif que le courrier du 19 décembre 2016 auquel était joint le mémoire de saisine de la juridiction de l'expropriation " visa[it] l'article L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "en vue de prononcer le transfert de propriété et fixer le montant des indemnités de dépossession afférentes à ces parcelles" " et que le mémoire en réponse déposé par la commune de [Localité 5] le 2 juin 2017 " faisa[it] expressément référence à la procédure de délaissement en cours ", sans répondre au moyen déterminant tiré de ce qu'un tel transfert n'avait pas été sollicité par Mmes [O] dans le cadre du mémoire par lequel elles avaient saisi la juridiction de l'expropriation, le juge de l'expropriation a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE si les omissions matérielles affectant une décision peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ajoutant au dispositif de son précédent jugement la mention du transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 5], des parcelles appartenant à Mmes [O], le juge de l'expropriation qui, sous couvert de réparer l'omission matérielle alléguée, a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils avaient été fixés par sa précédente décision, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24275
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Marseille, 08 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-24275


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24275
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