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11/01/2023 | FRANCE | N°21-23221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, 21-23221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° Z 21-23.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

1°/ La société Avpro Solar, socié

té à responsabilité limitée,

2°/ la société ENR Gardon, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° Z 21-23.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

1°/ La société Avpro Solar, société à responsabilité limitée,

2°/ la société ENR Gardon, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 21-23.221 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), (autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, dont le siège est [Adresse 2]), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances,

3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D], mandataire judiciaire, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ENR Gardon et de la société Avpro Solar,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon, de la SCP Spinosi, avocat de la société XL Insurance Company SE, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2021), en septembre 2009, la société Avpro Solar (la société Avpro) a fait une demande de proposition technique et financière (PTF) à la société Enedis pour le raccordement de son installation photovoltaïque au réseau public. Cette dernière a enregistré le dossier complet à la date du 21 septembre 2009 et, le 18 mars 2010, lui a adressé une PTF, laquelle a été acceptée le 24 mars suivant.

2. Le 29 octobre 2010, la société Enedis a communiqué à la société Avpro un projet de convention de raccordement dont celle-ci n'a pas fait retour dans le délai de trois mois prévu sous peine de caducité.

3. Un décret du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat de l'électricité par la société EDF et imposé aux producteurs, n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ou n'ayant pas mis en service leur installation dans un délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF, de reformer une demande de PTF à l'issue du moratoire.

4. Le 24 février 2011, la société Enedis a notifié la caducité de la convention à la société Avpro. Celle-ci, reprochant à celle-là de ne pas lui avoir adressé, dix jours avant l'expiration du délai, la lettre de relance prévue à l'article 1.9.4 de la procédure réglementée de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution alors applicable, a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l'Energie (la CRE).

5. Par une décision du 19 septembre 2012, le Cordis a donné acte aux parties de leur accord pour réintégrer le projet dans la file d'attente à la date du 21 septembre 2009, ordonné à la société Enedis d'exécuter les travaux dès réception de l'accord de la société Avpro sur la convention de raccordement et fixé la date limite de mise en service de la centrale au 1er mars 2014.

6. La société ENR Gardon, venant aux droits de la société Avpro, a fait retour de la convention le 19 juin 2013, la société Enedis a achevé les travaux de raccordement le 24 octobre 2013 et l'installation a été mise en service le 11 avril 2014.

7. La société EDF ayant refusé d'acheter l'électricité au tarif de l'arrêté du 12 janvier 2010 en raison du non-respect de la date d'installation fixée par le Cordis, et après rejet de leur demande d'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Paris, les sociétés Avpro et ENR Gardon, soutenant que la société Enedis avait exclu à tort leur projet de la file d'attente les privant du bénéfice des tarifs d'achat d'électricité produite fixés par les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, l'ont assignée en réparation de leur préjudice. Elles ont, par conclusions du 25 août 2017, formé leurs demandes sur le fondement, en outre, de la faute résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF.

8. La société Enedis a appelé en la cause son assureur, la société Axa Corporate Solutions, devenue la société XL Insurance Company.

9. Par un jugement du 14 novembre 2017, les sociétés Avpro et ENR Gardon, mises en redressement judiciaire, ont fait l'objet d'un plan de redressement, la société Etude Balincourt étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. La société Avpro fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ses demandes, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en se contentant d'énoncer, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Avpro opposée par la société Enedis, que "le seul fait qu[e] [cette société] soit caution des prêts obtenus par la société ENR Gardon ne lui confér[ait] pas [un] intérêt à agir", sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société Avpro n'avait pas un intérêt légitime à ce que la responsabilité délictuelle de la société Enedis soit engagée de façon à ce que les dommages et intérêts par celle-ci versés soient affectés au remboursement des prêts contractés par la société ENR Gardon, sans qu'il soit nécessaire d'actionner la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

12. L'arrêt retient que la société Avpro ne contestant pas avoir transmis à la société ENR Gardon l'intégralité des droits dont elle disposait à l'encontre de la société Enedis, elle ne justifie pas de l'intérêt à agir qu'elle invoque et que le seul fait qu'elle soit caution des prêts obtenus par la société ENR Gardon ne lui confère pas cet intérêt.

13. Par ces seuls motifs, rendant inopérante la recherche invoquée par le moyen, dès lors qu'en l'absence d'action à l'encontre de la caution, il n'était pas justifié d'un préjudice né et actuel subi par celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société ENR Gardon fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation des sociétés Avpro et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois et, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par elle sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF de raccordement au réseau, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution est opérée par l'acte d'appel, la cour d'appel se trouvant saisie des chefs du jugement expressément critiqués par l'appelant et étant alors dans l'obligation de statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige ; que la circonstance qu'elle ne soit tenue d'examiner que les moyens expressément invoqués dans la discussion au soutien des prétentions énoncées par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions ne saurait dispenser la cour d'appel de se conformer à une telle obligation ; qu'au cas présent, l'appel interjeté par les sociétés Avpro et ENR Gardon à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2019 visait expressément le chef de dispositif par lequel le tribunal avait rejeté la demande d'indemnisation de ces sociétés fondée sur le défaut de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois, de sorte que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de la connaissance de ce chef de dispositif qui était expressément critiqué par les sociétés Avpro et ENR Gardon ; qu'en refusant de statuer sur la demande des sociétés Avpro et ENR Gardon tendant à obtenir la réformation du jugement ayant dit prescrite la demande formulée par ces sociétés fondée sur la faute liée au dépassement du délai de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois, au motif inopérant que ces dernières ne formulaient aucun moyen dans leurs écritures d'appel au soutien de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile :

15. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

16. Aux termes du deuxième, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

17. Aux termes du troisième, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

18. Dès lors que la dévolution est opérée par l'acte d'appel, la cour d'appel se trouve saisie des chefs du jugement expressément critiqués par l'appelant et est dans l'obligation de statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige, sans être limitée aux seuls moyens expressément invoqués dans la discussion au soutien des prétentions énoncées par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions.

19. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF de raccordement au réseau, l'arrêt retient que si, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société ENR demande la réformation du jugement « en ce qu'il a dit prescrite la demande fondée sur la faute liée au dépassement du délai de transmission de la PTF dans le délai de trois mois », elle n'énonce cependant aucun moyen à l'appui de sa prétention.

20. En statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif d'un jugement ayant statué sur la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par la société Enedis à laquelle avait défendu la société ENR, il lui appartenait de s'assurer que les éléments qui avait permis de retenir cette fin de non-recevoir étaient réunis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la proposition technique financière et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne les sociétés Enedis et XL Insurance Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XL Insurance Company et condamne les sociétés Enedis et XL Insurance Company à payer à la société ENR Gardon la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Avpro Solar fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Avpro Solar et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que cette société était irrecevable en ses demandes ;

Alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu' en se contentant d'énoncer, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Avpro Solar opposée par la société Enedis, que « le seul fait qu[e] [cette société] soit caution des prêts obtenus par la société ENR Gardon ne lui confér[ait] pas [un] intérêt à agir » (arrêt, p. 10, § 2), sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des sociétés exposantes, p. 7), si la société Avpro Solar n'avait pas un intérêt légitime à ce que la responsabilité délictuelle de la société Enedis soit engagée de façon à ce que les dommages et intérêts par celle-ci versés soient affectés au remboursement des prêts contractés par la société ENR Gardon, sans qu'il soit nécessaire d'actionner la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société ENR Gardon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « rejeté la demande d'indemnisation » des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ;

1° Alors que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution est opérée par l'acte d'appel, la cour d'appel se trouvant saisie des chefs du jugement expressément critiqués par l'appelant et étant alors dans l'obligation de statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige ; que la circonstance qu'elle ne soit tenue d'examiner que les moyens expressément invoqués dans la discussion au soutien des prétentions énoncées par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions ne saurait dispenser la cour d'appel de se conformer à une telle obligation ; qu'au cas présent, l'appel interjeté par les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2019 visait expressément le chef de dispositif par lequel le Tribunal avait rejeté la demande d'indemnisation de ces sociétés fondée sur le défaut de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois, de sorte que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de la connaissance de ce chef de dispositif qui était expressément critiqué par les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon ; qu'en refusant de statuer sur la demande des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon tendant à obtenir la réformation du jugement ayant dit prescrite la demande formulée par ces sociétés fondée sur la faute liée au dépassement du délai de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois, au motif inopérant que ces dernières ne formulaient aucun moyen dans leurs écritures d'appel au soutien de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° Alors, en tout état de cause, que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société ENR Gardon sollicitait dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite sa demande fondée sur la faute liée au dépassement du délai de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois et formulait au soutien de cette demande, dans le corps de ses écritures d'appel, le moyen tiré de ce que cette faute présentait un caractère « accessoire » à la faute principale commise par Enedis, ayant consisté à sortir irrégulièrement la société Avpro Solar de la liste d'attente du raccordement et se trouvant à l'origine du dommage dont les sociétés exposantes demandaient réparation, et n'avait une incidence qu'au titre de la seule évaluation du préjudice subi, ce dont il était déduit que « la demande d'indemnisation des sociétés appelantes sur la base du tarif de 0,60 €/kWh [était] parfaitement recevable et fondée, contrairement à ce qu'[avait] jugé le tribunal » (conclusions d'appel des sociétés exposantes, p. 21) ; qu'en affirmant que la société ENR Gardon « n'énon[çait] aucun moyen à l'appui de cette prétention, de sorte que, par application de l'article 954 [du code de procédure civile], la cour n'[était] pas en mesure de statuer sur celle-ci » (arrêt, p. 11, § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ENR Gardon, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° Alors, encore, que tout jugement doit être motivé ; que lorsqu'elle infirme le jugement, la cour d'appel ne peut fonder sa décision exclusivement en s'appropriant les motifs que les premiers juges avaient retenus pour justifier le chef de dispositif infirmé ; qu'au cas présent, pour infirmer le chef de dispositif du jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la PTF dans le délai de trois mois, la cour d'appel a retenu que si dans le dispositif du jugement, le tribunal a dit rejeter la demande, il résultait de ses motifs que cette demande était irrecevable comme prescrite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a n'a donné aucune motivation propre à sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société ENR Gardon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute de nature délictuelle commise par la société Enedis, ayant consisté à omettre d'adresser à la société Avpro Solar un courrier de préavis au moins dix jours avant l'expiration du délai d'offre de la convention de raccordement, et les différents préjudices subis par celle-ci, et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation ;

1° Alors qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute ; qu'ayant constaté, d'une part, par motifs adoptés, que pour bénéficier de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, « Avpro Solar ayant notifié son acceptation de la PTF le 24 mars 2010, la mise en service, ou en l'espèce, l'achèvement de la centrale aurait dû intervenir le 24 septembre 2011 au plus tard » et que « la centrale n'était pas achevée à cette date » (jugement, p. 10, in fine), et d'autre part, par motifs propres, que la société ENR Gardon avait légitimement été conduite à interrompre les travaux d'installation de la centrale « entre la sortie de la file d'attente en février 2011 et la notification de la décision du Cordis en octobre 2012 » (arrêt, p. 13, in fine et p. 14, § 1) du fait de la notification par le gestionnaire, le 24 février 2011, de la caducité de la convention de raccordement et du classement sans suite de son projet, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la société Enedis, ayant consisté à sortir irrégulièrement la société Avpro Solar de la file d'attente du raccordement, et le préjudice subi par celle-ci, constitué par la perte du bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, puisqu'à la date du 24 septembre 2011, soit onze mois seulement après l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau, les travaux d'installation de la centrale n'avaient pu être achevés en raison de la notification de la caducité de la convention de raccordement par la société Enedis le 24 février 2011 ; qu'en jugeant, au contraire, que « le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les préjudices invoqués par la société ENR Gardon n'[était] [?] pas établi » (arrêt, p. 14, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;

2° Alors, subsidiairement, qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute ; que pour rejeter la demande d'indemnisation des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon dirigée contre la société Enedis, la cour d'appel a estimé que le préjudice subi par ces sociétés n'avait pas pour « cause déterminante » la faute commise par le gestionnaire mais « la durée des travaux de construction de l'installation par la société ENR Gardon, durée non conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 », ce dont elle a déduit que « le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les préjudices invoqués par la société ENR Gardon n'[était] [?] pas établi » (arrêt, p. 14, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant expressément demandé (conclusions d'appel des sociétés exposantes, p. 16 et 17) si la faute consistant pour la société Enedis à avoir omis d'envoyer à la société Avpro Solar un courrier de relance au moins dix jours avant l'expiration du délai de trois mois dont celle-ci disposait pour signer la convention de raccordement et à avoir provoqué la sortie irrégulière du projet de la file d'attente du raccordement jusqu'à la décision du Cordis, n'avait pas eu pour conséquence directe et immédiate d'empêcher celle-ci, aux droits de laquelle était venue la société ENR Gardon, d'achever les travaux d'installation avant l'expiration du délai incompressible d'achèvement de le centrale expirant le 24 septembre 2011, leur faisant ainsi définitivement perdre le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;

3° Alors, enfin, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'au cas présent, pour rejeter la demande d'indemnisation des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon et juger qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice subi par ces sociétés, la cour d'appel a estimé que « la cause déterminante » de ce préjudice n'était pas la faute commise par le gestionnaire mais « la durée des travaux de construction de l'installation par la société ENR Gardon, durée non conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 » (arrêt, p. 14, § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand la perte du bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 n'était liée qu'à l'absence d'achèvement des travaux dans les dix-huit mois à compter de l'acceptation de la position technique et financière de raccordement au réseau, c'est-à-dire avant le 24 septembre 2011, et non à la durée effective des travaux postérieurement à cette date, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure tout lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice subi par les sociétés exposantes et a violé l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23221
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2023, pourvoi n°21-23221


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23221
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