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11/01/2023 | FRANCE | N°21-21846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, 21-21846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° E 21-21.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

La société Beauté Prestige Interna

tional Shiseido EMEA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.846 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° E 21-21.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

La société Beauté Prestige International Shiseido EMEA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.846 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amazon Europe Core, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Amazon services Europe, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] (Luxembourg),

3°/ à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société Amazon France services, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Amazon Europe Core, Amazon services Europe, Amazon France logistique et Amazon France services, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Paris, 30 juin 2021), le groupe Amazon, notamment par ses sociétés Amazon Europe Core, Amazone Services Europe, Amazon France logistique, Amazon France services (les sociétés Amazon), commercialise des produits, soit directement, soit par l'intermédiaire de vendeurs tiers, via ses plateformes en ligne, les sites français amazon.fr et étrangers, amazon.uk, amazon.de, amazon.it, amazon.es.

2. La société Beauté Prestige International Shiseido EMEA (la société BPI), entité française du groupe international Shiseido, qui crée et commercialise des parfums de marque dont elle est licenciée, a organisé en France et dans l'Espace Economique Européen un réseau de distribution sélective pour la commercialisation de ses parfums.

3. Soutenant que les sociétés Amazon procédaient à la vente non autorisée de ses parfums, directement ou par des vendeurs tiers sur les plateformes Amazon, avec de possibles livraisons en France, la société BPI les a assignées en référé pour obtenir la cessation des actes illicites. Elle a, en cause d'appel, demandé en outre le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société BPI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter ses demandes de provision et de communication de pièces, alors :

« 1°/ que même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, il appartient à la cour d'appel de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué ; qu'en l'espèce, pour infirmer la décision du juge des référés ayant notamment ordonné aux sociétés du groupe Amazon de cesser immédiatement et pour l'avenir la commercialisation en France, par le biais de ses plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole, des produits fabriqués et commercialisés par la société BPI, la cour d'appel a retenu qu'il était constant qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, la société Amazon Services Europe avait procédé au retrait sur Amazon.fr des offres de produits protégés par ce réseau, le premier juge lui en ayant donné acte, le constat réalisé à la demande des sociétés Amazon le 6 juillet 2020 établissant que les deux offres identifiées par le constat d'huissier à la demande de la société BPI le même jour mais antérieurement avaient été supprimées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de déterminer si les demandes présentées par la société BPI n'étaient pas fondées au jour où le premier juge avait statué, et alors qu'elle a constaté que postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, des offres de produits commercialisés par la société Beauté Prestige avaient été proposées sur la plateforme amazon.fr avant d'en être retirées, la cour d'appel a violé les articles 561 et 873 du code de procédure civile.

2°/ que constitue un trouble manifestement illicite la vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective par des tiers non autorisés ; que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner à un hébergeur de contenus internet de procéder au retrait et à la suppression pour l'avenir des annonces de vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective ou exclusive dès lors que les mesures ordonnées sont proportionnées au but poursuivi et n'aboutissent pas à imposer à cet hébergeur une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet ou stocke ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'Amazon ne contestait pas l'existence ni la licéité du réseau de distribution sélective invoqué par la société BPI, et qu'avaient été constatées les ventes de produits dûment protégés par ce réseau de distribution sur les plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole d'Amazon (Ibid.) ; que pour rejeter les demandes de la société BPI tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation par des vendeurs professionnels de produits du groupe Shiseido sur ces plateformes, la cour d'appel a retenu que la responsabilité des sociétés Amazon ne pouvait être recherchée qu'à la condition que ces dernières ne puissent se prévaloir du statut d'hébergeur, et a considéré qu'en l'occurrence, il n'était pas établi avec l'évidence requise en référé qu'Amazon avait exercé un rôle actif dans les processus de ventes litigieuses et ainsi excédé son rôle d'hébergeur ; qu'en statuant de la sorte, quand les sociétés Amazon, quand bien même il n'aurait pas été démontré qu'elles n'avaient pas dépassé le rôle de simple hébergeur s'agissant des ventes en cause, pouvaient se voir imposer en référé l'obligation de faire cesser les ventes illicites de produits qui leur avaient été signalées par la société BPI, comme méconnaissant la protection que leur conférait son réseau de distribution sélective, et constituant en outre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la cour d'appel a violé les articles 6-1-2 et 6-1-7 de la loi du 21 juin 2004, L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; qu'en outre, tout fait quelconque causant à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer ; qu'en retenant que la responsabilité des sociétés Amazon dans les faits dénoncés dépendait "de la détermination de leur qualification d'hébergeur ou d'éditeur, laquelle repose sur le rôle actif ou passif attribué à ces sociétés dans le processus de vente de produits en violation d'un réseau de distribution sélective" et qu'en l'occurrence, les éléments invoqués par la société BPI étaient insuffisants pour établir, avec l'évidence requise en référé, qu'Amazon avait eu un rôle actif dans le processus de vente des produits litigieux, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les ventes directes réalisées par Amazon de produits protégés par le réseau de distribution sélective de la société BPI, ce qui était de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la cessation d'un trouble manifestement illicite, peut ordonner toute mesure destinée à y mettre un terme, quand bien même il serait amené à trancher une contestation sérieuse ; que pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a retenu que la responsabilité des sociétés Amazon supposait que ces dernières puissent être qualifiées d'éditeur, ce qui impliquait que soit établi le rôle actif des sociétés Amazon dans le processus de vente des produits et qu'en l'occurrence cette preuve n'était pas rapportée "avec l'évidence requise en référé" ; qu'en statuant de la sorte, quand le trouble manifestement illicite invoqué par la société BPI était caractérisé par les ventes de ses produits via les plateformes Amazon, en dehors du réseau de distribution sélective qu'elle avait mis en place et qu'il lui incombait de déterminer si les sociétés Amazon avaient ou non la qualité d'éditeur ou de simple hébergeur, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 873 du code de procédure civile ;

5°/ que la société BPI faisait valoir que pour être référencé par Amazon et avoir accès à ses plateformes de vente, les tiers-vendeurs devaient conclure un contrat avec la société Amazon Services Europe (contrat ASE) et un autre avec la société Amazon Payment Europe (contrat APE) ; qu'elle soulignait qu'aux termes de l'article 11 du contrat ASE, Amazon proposait aux tiers-vendeurs un "accord d'autofacturation" consistant en l'achat de certains produits directement par Amazon, avec émission d'une facture en leur nom et pour leur compte ; qu'en vertu du contrat ASE, Amazon proposait également aux tiers-vendeurs différents services pour faciliter les ventes, tels des modalités de paiement intégré, des services de stockage, ou des actions de promotion ou de publicité ; que la société BPI faisait également valoir que les deux contrats ASE et APE permettaient à Amazon de rembourser au consommateur final une transaction du vendeur-tiers, en application de la "garantie A à Z", et de bénéficier d'un droit d'usage sur les éléments, marques, logos ou avis du vendeur-tiers ; qu'elle soulignait encore qu'Amazon était rémunérée par les vendeurs-tiers par des commissions dépendant notamment du nombre de transactions effectuées ; qu'en se bornant à énoncer, sans procéder à la moindre analyse des éléments produits par la société BPI, que "de la complexité de ce corpus contractuel, il s'évince que le rôle actif des sociétés appelantes et spécialement de la société Amazon Services Europe et par conséquent l'absence de qualité d'hébergeur, comme l'a retenu le premier juge, ne ressort pas avec l'évidence requise en référé mais au contraire nécessite un examen au fond qui échappe au pouvoir du juge des référés", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873 du code de procédure civile ;

6°/ que la violation de l'interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le dommage se manifeste ; que pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article L. 442-2 du code de commerce, un revendeur non agréé dans un réseau de distribution sélective peut librement vendre en France, sans se rendre responsable d'une violation dudit réseau, lorsqu'il s'est approvisionné ou est établi dans un pays ne faisant pas l'objet d'un réseau de distribution sélective, et a considéré qu'en l'occurrence, la société BPI ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un réseau de distribution sélective dans l'un des pays où étaient basées les plateformes ; qu'en statuant de la sorte, quand la société BPI sollicitait la cessation de la commercialisation de ses produits sur le territoire français, protégé par son réseau de distribution sélective dont la cour d'appel a admis le caractère licite, de sorte qu'il était opposable aux tiers, y compris implantés hors du territoire protégé par ce réseau, la cour d'appel a violé l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873 du code de procédure civile ;

7°/ qu'il incombe au revendeur hors réseau de rapporter la preuve qu'il a licitement acquis les produits pour les revendre ; qu'en jugeant que la société BPI, sur qui pesait la charge de la preuve, ne justifiait pas que ses produits commercialisés sur les sites amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es ont été acquis en France en violation du seul réseau de distribution sélective démontré, soit le réseau français, quand il incombait aux revendeurs concernés de prouver qu'ils avaient licitement acquis ses produits en vue de leur revente, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir exactement énoncé que la juridiction des référés, saisie en application de l'article 873 du code de procédure civile, doit, tant en première instance qu'en appel, se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision et rappelé que l'existence et la licéité d'un réseau de distribution sélective des produits de la société BPI en France n'étaient pas contestées par les sociétés Amazon, l'arrêt relève qu'il est constant qu'à la date où le premier juge a statué, le 21 juillet 2020, la société Amazon Services Europe avait procédé au retrait sur Amazon.fr des offres de produits protégés par ce réseau, le constat, réalisé à la demande des sociétés Amazon le 6 juillet 2020, établissant que les deux offres identifiées par le constat du même jour mais antérieur, à la demande de la société BPI, avaient été supprimées. Il ajoute qu'il résulte du constat d'huissier de justice dressé le 20 décembre 2020 à la demande des sociétés Amazon que les quelques offres encore présentes sur amazon.fr, postérieurement à l'ordonnance entreprise, ont été supprimées.

6. En cet état, c'est à bon droit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BPI, s'agissant des ventes en France depuis le site Amazon.fr, et, par conséquent, a infirmé la décision du premier juge de ce chef.

7. En second lieu, ayant constaté qu'il n'était versé aux débats par la société BPI aucun contrat de distribution sélective signé entre elle et un ou plusieurs distributeurs dans l'un ou l'autre des pays vers lesquels les sites amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es dirigeaient leur activité, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit que cette société ne justifiait pas que ses produits commercialisés sur ces sites avaient été acquis en France en violation du seul réseau de distribution sélective démontré, à savoir le réseau français, de sorte que le caractère manifestement illicite des ventes à partir de ces sites n'était pas établi avec l'évidence requise en référé.

8. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société BPI fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne l'annulation de tous les chefs de dispositif de cette décision qui entretiennent avec le chef cassé un lien de d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande de la société BPI en versement d'une provision à valoir sur son préjudice, la cour d'appel a retenu que "le trouble manifestement illicite résultant de la violation d'un réseau de distribution sélective n'étant pas considéré comme établi", il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes de la société BPI tendant à la mise en oeuvre des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des actes de revente de produits en dehors de son réseau de distribution sélective entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de versement d'une provision formée par la société BPI, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Le rejet du premier moyen rend le moyen sans portée.

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. La société BPI fait le même grief à l'arrêt , alors « que la société Beauté Prestige International faisait valoir que les sociétés du groupe Amazon avaient procédé à des ventes directes de produits protégés par son réseau de distribution, et qu'Amazon avait admis dans ses écritures avoir retiré de nombreuses offres de tels produits, y compris après le prononcé de l'ordonnance de référé entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas ainsi établi qu'Amazon avait commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité et justifiant l'octroi d'une provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 442-2 du code de commerce, 1240 du code civil et 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

12. Aux termes du premier de ces textes, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

13. Aux termes du deuxième, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Aux termes du troisième, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

15. Pour rejeter la demande de provision en réparation du préjudice subi formée par la société BPI, l'arrêt retient que le trouble manifestement illicite résultant de la violation d'un réseau de distribution sélective n'a pas été considéré comme établi.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les sociétés Amazon, ayant admis avoir procédé à des ventes directes de produits protégés par le réseau de distribution avant de retirer ces offres, n'avaient pas commis des actes engageant leur responsabilité de nature à justifier l'octroi d'une provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de provision formée par la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Amazon Europe Core, Amazone Services Europe, Amazon France logistique et Amazon France services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Amazon Europe Core, Amazone Services Europe, Amazon France logistique et Amazon France services et les condamne in solidum à payer à la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Beauté Prestige International fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir rejeté ses demandes de provision et de communication de pièces ;

Alors 1°) que même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, il appartient à la cour d'appel de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué ; qu'en l'espèce, pour infirmer la décision du juge des référés ayant notamment ordonné aux sociétés du groupe Amazon de cesser immédiatement et pour l'avenir la commercialisation en France, par le biais de ses plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole, des produits fabriqués et commercialisés par la société Beauté Prestige International, la cour d'appel a retenu qu'il était constant qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, la société Amazon Services Europe avait procédé au retrait sur Amazon.fr des offres de produits protégés par ce réseau, le premier juge lui en ayant donné acte, le constat réalisé à la demande des sociétés Amazon le 6 juillet 2020 établissant que les deux offres identifiées par le constat d'huissier à la demande de la société Beauté Prestige International le même jour mais antérieurement avaient été supprimées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de déterminer si les demandes présentées par la société Beauté Prestige International n'étaient pas fondées au jour où le premier juge avait statué, et alors qu'elle a constaté que postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, des offres de produits commercialisés par la société Beauté Prestige avaient été proposées sur la plate-forme amazon.fr avant d'en être retirées, la cour d'appel a violé les articles 561 et 873 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que constitue un trouble manifestement illicite la vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective par des tiers non autorisés ; que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner à un hébergeur de contenus internet de procéder au retrait et à la suppression pour l'avenir des annonces de vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective ou exclusive dès lors que les mesures ordonnées sont proportionnées au but poursuivi et n'aboutissent pas à imposer à cet hébergeur une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet ou stocke ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé (arrêt, p. 9, 9ème §) qu'Amazon ne contestait pas l'existence ni la licéité du réseau de distribution sélective invoqué par la société Beauté Prestige International, et qu'avaient été constatées les ventes de produits dument protégés par ce réseau de distribution sur les plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole d'Amazon (Ibid.) ; que pour rejeter les demandes de la société Beauté Prestige International tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation par des vendeurs professionnels de produits du groupe Shiseido sur ces plateformes, la cour d'appel a retenu que la responsabilité des sociétés Amazon ne pouvait être recherchée qu'à la condition que ces dernières ne puissent se prévaloir du statut d'hébergeur, et a considéré qu'en l'occurrence, il n'était pas établi avec l'évidence requise en référé qu'Amazon avait exercé un rôle actif dans les processus de ventes litigieuses et ainsi excédé son rôle d'hébergeur (arrêt, p. 10, 1er à 5ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand les sociétés Amazon, quand bien même il n'aurait pas été démontré qu'elles n'avaient pas dépassé le rôle de simple hébergeur s'agissant des ventes en cause, pouvaient se voir imposer en référé l'obligation de faire cesser les ventes illicites de produits qui leur avaient été signalées par la société Beauté Prestige International, comme méconnaissant la protection que leur conférait son réseau de distribution sélective, et constituant en outre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la cour d'appel a violé les articles 6-1-2 et 6-1-7 de la loi du 21 juin 2004, L. 442-2 du code de commerce et 1240 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; qu'en outre, tout fait quelconque causant à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer ; qu'en retenant que la responsabilité des sociétés Amazon dans les faits dénoncés dépendait « de la détermination de leur qualification d'hébergeur ou d'éditeur, laquelle repose sur le rôle actif ou passif attribué à ces sociétés dans le processus de vente de produits en violation d'un réseau de distribution sélective » (arrêt, p. 10, 1er §) et qu'en l'occurrence, les éléments invoqués par la société Beauté Prestige International étaient insuffisants pour établir, avec l'évidence requise en référé, qu'Amazon avait eu un rôle actif dans le processus de vente des produits litigieux (Ibid., 2ème à 5ème §), sans prendre en considération, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Beauté Prestige International, p. 18 ; p. 54 à 57), les ventes directes réalisées par Amazon de produits protégés par le réseau de distribution sélective de la société Beauté Prestige International, ce qui était de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la cessation d'un trouble manifestement illicite, peut ordonner toute mesure destinée à y mettre un terme, quand bien même il serait amené à trancher une contestation sérieuse ; que pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a retenu que la responsabilité des sociétés Amazon supposait que ces dernières puissent être qualifiées d'éditeur, ce qui impliquait que soit établi le rôle actif des sociétés Amazon dans le processus de vente des produits et qu'en l'occurrence cette preuve n'était pas rapportée « avec l'évidence requise en référé » ; qu'en statuant de la sorte, quand le trouble manifestement illicite invoqué par la société Beauté Prestige International était caractérisé par les ventes de ses produits via les plateformes Amazon, en dehors du réseau de distribution sélective qu'elle avait mis en place et qu'il lui incombait de déterminer si les sociétés Amazon avaient ou non la qualité d'éditeur ou de simple hébergeur, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 873 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que la société Beauté Prestige International faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 33 à 35) que pour être référencé par Amazon et avoir accès à ses plateformes de vente, les tiers-vendeurs devaient conclure un contrat avec la société Amazon Services Europe (contrat ASE) et un autre avec la société Amazon Payment Europe (contrat APE) ; qu'elle soulignait qu'aux termes de l'article 11 du contrat ASE, Amazon proposait aux tiers-vendeurs un « accord d'autofacturation » consistant en l'achat de certains produits directement par Amazon, avec émission d'une facture en leur nom et pour leur compte ; qu'en vertu du contrat ASE, Amazon proposait également aux tiers-vendeurs différents services pour faciliter les ventes, tels des modalités de paiement intégré, des services de stockage, ou des actions de promotion ou de publicité ; que la société Beauté Prestige International faisait également valoir que les deux contrats ASE et APE permettaient à Amazon de rembourser au consommateur final une transaction du vendeur-tiers, en application de la « garantie A à Z », et de bénéficier d'un droit d'usage sur les éléments, marques, logos ou avis du vendeur-tiers ; qu'elle soulignait encore qu'Amazon était rémunérée par les vendeurs-tiers par des commissions dépendant notamment du nombre de transactions effectuées ; qu'en se bornant à énoncer, sans procéder à la moindre analyse des éléments produits par la société Beauté Prestige International, que « de la complexité de ce corpus contractuel, il s'évince que le rôle actif des sociétés appelantes et spécialement de la société Amazon Services Europe et par conséquent l'absence de qualité d'hébergeur, comme l'a retenu le premier juge, ne ressort pas avec l'évidence requise en référé mais au contraire nécessite un examen au fond qui échappe au pouvoir du juge des référés », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873 du code de procédure civile ;

Alors 6°) et en tout état de cause que la violation de l'interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le dommage se manifeste ; que pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article L. 442-2 du code de commerce, un revendeur non agréé dans un réseau de distribution sélective peut librement vendre en France, sans se rendre responsable d'une violation dudit réseau, lorsqu'il s'est approvisionné ou est établi dans un pays ne faisant pas l'objet d'un réseau de distribution sélective, et a considéré qu'en l'occurrence, la société Beauté Prestige International ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un réseau de distribution sélective dans l'un des pays où étaient basées les plateformes (p. 10) ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Beauté Prestige International sollicitait la cessation de la commercialisation de ses produits sur le territoire français, protégé par son réseau de distribution sélective dont la cour d'appel a admis le caractère licite, de sorte qu'il était opposable aux tiers, y compris implantés hors du territoire protégé par ce réseau, la cour d'appel a violé l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873 du code de procédure civile ;

Alors 7°) qu'il incombe au revendeur hors réseau de rapporter la preuve qu'il a licitement acquis les produits pour les revendre ; qu'en jugeant que la société Beauté Prestige International, sur qui pesait la charge de la preuve, ne justifiait pas que ses produits commercialisés sur les sites amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es ont été acquis en France en violation du seul réseau de distribution sélective démontré, soit le réseau français, quand il incombait aux revendeurs concernés de prouver qu'ils avaient licitement acquis ses produits en vue de leur revente, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Beauté Prestige International fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, et d'avoir rejeté ses demandes de provision et de communication de pièces ;

Alors 1°) que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne l'annulation de tous les chefs de dispositif de cette décision qui entretiennent avec le chef cassé un lien de d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande de la société Beauté Prestige International en versement d'une provision à valoir sur son préjudice, la cour d'appel a retenu que « le trouble manifestement illicite résultant de la violation d'un réseau de distribution sélective n'étant pas considéré comme établi », il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande (arrêt, p. 11, 3ème §) ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes de la société Beauté Prestige International tendant à la mise en oeuvre des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des actes de revente de produits en dehors de son réseau de distribution sélective entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de versement d'une provision formée par la société Beauté Prestige International, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en outre que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés du groupe Amazon avaient reconnu avoir commercialisé des produits en dehors du réseau de distribution mis en place en France par la société Beauté Prestige International, y compris après le prononcé de l'ordonnance de référé entreprise (arrêt, p. 9, 9ème et 10ème §) ; qu'en rejetant néanmoins la demande de provision formée par la société Beauté Prestige International, à valoir sur le préjudice qui était résulté pour elle de ces actes de revente hors réseau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que la société Beauté Prestige International faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 54 à 57 ; également p. 8 ; p. 18 ; p. 46) que les sociétés du groupe Amazon avaient procédé à des ventes directes de produits protégés par son réseau de distribution, et qu'Amazon avait admis dans ses écritures avoir retiré de nombreuses offres de tels produits, y compris après le prononcé de l'ordonnance de référé entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas ainsi établi qu'Amazon avait commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité et justifiant l'octroi d'une provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil et l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21846
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2023, pourvoi n°21-21846


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21846
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