LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° T 21-18.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-18.247 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3], notaire,
2°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], avocate,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [B] et [U], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2021), [M] [Z] est décédée le 28 décembre 2000, en laissant pour lui succéder son fils, M. [K] [Z], et son petit-fils, M. [Y] [Z], venant par représentation de son père, [J] [Z], prédécédé.
2. Un arrêt du 31 octobre 2005 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
3. Le 15 juillet 2010, Mme [B] (la notaire) a établi un acte de partage signé par les copartageants, M. [K] [Z] étant assisté de Mme [U] (l'avocate).
4. L'évaluation des parts de la société G. [Z] et cie n'a pas été réalisée conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, ce qui a eu pour conséquence de diminuer la somme à rapporter à la succession par M. [Y] [Z] au titre des parts reçues en donation le 21 septembre 1999 et cédées le 31 août 2007 et de majorer celle que M. [K] [Z] devait rapporter à la succession.
5. M. [K] [Z] a assigné la notaire et l'avocate en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs première et quatrième branches, rédigés en termes identiques et réunis
Enoncé du moyen
M. [K] [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisé, sauf si cette perte de chance était illusoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avocate, représentant M. [K] [Z], et la notaire, rédactrice de l'acte de partage amiable de la succession de [M] [Z], n'avaient pas informé leur client des dispositions de l'article 860 du code civil, prévoyant notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ou à la date de l'aliénation s'il a été vendu, en application duquel les titres de la société G. [Z] détenus par M. [Y] [Z] auraient dû être évalués à 488 500 euros, soit leur prix de cession en août 2007, non à hauteur de leur valeur au moment de la donation, soit 108 640 euros, valeur retenue dans l'acte de partage ; que pour dire que ces fautes n'avaient pas causé de préjudice à M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu que l'évaluation des titres de la société G. [Z] avait été âprement débattue avant la conclusion de l'acte de partage, et estimé que le maintien des prétentions de M. [K] [Z] d'une évaluation supérieure à celle retenue dans l'acte l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre et que de plus, il n'était pas démontré qu'un partage judiciaire aurait tourné à son avantage au regard des contestations qu'aurait pu soulever M. [Y] [Z], de sorte qu'il n'était pas plus démontré que pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [K] [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure toute perte de chance indemnisable de M. [K] [Z] qui, mieux informé, aurait pu refuser de conclure l'acte de partage amiable et engager une action en partage judiciaire qui aurait pu lui être plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu que la question de l'évaluation du prix des titres de la société G. [Z] avait été discutée entre les co-héritiers préalablement à la conclusion de l'acte de partage du 15 juillet 2010, et que M. [K] [Z] avait renoncé en signant l'acte à ses prétentions à un prix plus élevé, l'avocate soutenant que le maintien des exigences de M. [K] [Z] l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre, et par motifs éventuellement adoptés, que c'est en toute connaissance de cause que M. [K] [Z] a accepté la valorisation forfaitaire des parts de la société G. [Z] telle qu'effectuée dans l'acte de partage ainsi que cela est d'ailleurs expressément relevé dans l'acte ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que même mieux informé quant à la valeur réelle des titres détenus par M. [Y] [Z], M. [K] [Z] aurait néanmoins consenti à l'acte de partage signé le 15 juillet 2010 et renoncé à un partage judiciaire, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que la circonstance qu'un professionnel du droit ait manqué à son devoir d'information n'implique pas nécessairement qu'il en résulte un préjudice et que seule la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable.
8. Après avoir retenu le manquement de la notaire et de l'avocate à leur devoir de conseil, l'arrêt énonce que le partage transactionnel résulte d'un équilibre global entre les exigences respectives des héritiers d'une succession ouverte dix ans auparavant, que M. [Y] [Z] n'aurait pas accepté l'application de l'article 860 du code civil sans exiger de concessions de la part de M. [K] [Z], au titre de la valorisation des meubles qui n'avaient pas été inventoriés, des intérêts légaux dûs sur les sommes que celui-ci avait été condamné à régler à la succession et au titre des dividendes sur ses parts sociales, sans qu'il soit démontré que son copartageant aurait été tenu à un tel rapport pour les actions qu'il avait revendues, et que M. [K] [Z] ne souhaitait pas un partage judiciaire qui aurait immobilisé ses parts sociales. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que, pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, compte tenu de l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire à l'occasion duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir.
9. La cour d'appel a pu en déduire que la perte de chance, pour M. [K] [Z], d'obtenir un partage plus avantageux, n'était pas caractérisée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [K] [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre Me [W] [B], notaire ;
1°) ALORS QUE le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisé, sauf si cette perte de chance était illusoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me [U], avocat représentant M. [K] [Z], et Me [B], rédacteur de l'acte de partage amiable de la succession de Mme [M] [Z], n'avaient pas informé leur client des dispositions de l'article 860 du code civil, prévoyant notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ou à la date de l'aliénation s'il a été vendu, en application duquel les titres de la société G. [Z] détenus par M. [Y] [Z] auraient dû être évalués à 488.500 €, soit leur prix de cession en août 2007, non à hauteur de leur valeur au moment de la donation, soit 108.640 €, valeur retenue dans l'acte de partage ; que pour dire que ces fautes n'avaient pas causé de préjudice à M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu que l'évaluation des titres de la société G. [Z] avait été âprement débattue avant la conclusion de l'acte de partage, et estimé que le maintien des prétentions de M. [K] [Z] d'une évaluation supérieure à celle retenue dans l'acte « l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre » (arrêt, p. 9, dernier §) et que de plus, il n'était pas démontré qu'un partage judiciaire aurait « tourné à [son] avantage » au regard des contestations qu'aurait pu soulever M. [Y] [Z], de sorte qu'il n'était « pas plus démontré que pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure toute perte de chance indemnisable de M. [K] [Z] qui, mieux informé, aurait pu refuser de conclure l'acte de partage amiable et engager une action en partage judiciaire qui aurait pu lui être plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
2°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du préjudice dont il sollicite l'indemnisation, la charge de la preuve du caractère dépourvu de sérieux de la perte de chance pèse sur le défendeur ; que pour dire que les fautes respectivement commises par Me [U] et par Me [B] n'avaient causé aucun préjudice à M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le partage judiciaire, faisant une application stricte des dispositions de l'article 860 du code civil, aurait « tourné à l'avantage de M. [[K]] [Z] alors que le partage transactionnel signé le 15 juillet 2010, issu d'une succession ouverte 10 ans auparavant, résulte au contraire d'un équilibre global entre les exigences respectives des cohéritiers conquis au terme d'âpres et longues négociations ainsi qu'il en résulte des nombreuses pièces produites aux débats », et qu'il n'était pas non plus démontré « que pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au défendeur de démontrer que la chance perdue par M. [K] [Z] était en réalité dépourvue de tout caractère sérieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 (désormais 1353) du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [K] [Z], la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que le partage judiciaire, faisant une application stricte des dispositions de l'article 860 du code civil, aurait « tourné à l'avantage de M. [[K]] [Z] » et en conséquence qu'il n'était pas démontré que « pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher concrètement quelles auraient été les chances de succès et les incidences financières des contestations qu'aurait pu émettre M. [Y] [Z] dans le cadre d'un partage judiciaire, afin d'évaluer le quantum de la perte de chance subie par M. [K] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu que la question de l'évaluation du prix des titres de la société G. [Z] avait été discutée entre les co-héritiers préalablement à la conclusion de l'acte de partage du 15 juillet 2010, et que M. [K] [Z] avait renoncé en signant l'acte à ses prétentions à un prix plus élevé, Me [U] soutenant que le maintien des exigences de M. [K] [Z] « l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre », et par motifs éventuellement adoptés, que « c'est en toute connaissance de cause que M. [Z] a accepté la valorisation forfaitaire des parts de la société G. [Z] telle qu'effectuée dans l'acte de partage ainsi que cela est d'ailleurs expressément relevé dans l'acte » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que même mieux informé quant à la valeur réelle des titres détenus par M. [Y] [Z], M. [K] [Z] aurait néanmoins consenti à l'acte de partage signé le 15 juillet 2010 et renoncé à un partage judiciaire, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
5°) ALORS ENFIN QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit que celle-ci soit ultérieurement remise en cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [K] [Z], que dans le cadre d'un éventuel partage judiciaire, M. [Y] [Z] aurait pu solliciter les intérêts au taux légal afférents aux sommes dont M. [K] [Z] avait été condamné à faire le rapport par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2008, quand cette décision devenue définitive ne faisait pas état de ces intérêts au titre des sommes rapportables par M. [K] [Z], et avait fixé de manière définitive la somme devant être rapportée à la succession par M. [K] [Z] à la somme de 341.555,38 €, la cour d'appel a violé les articles 4 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 (devenu 1355) du code civil ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE M. [K] [Z] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 6) que M. [Y] [Z] avait perçu en 2007 la somme de 126.984 € à titre de dividendes sur les titres de la société G. [Z] qu'il avait reçus en donation de sa grand-mère en 1999 ; qu'en se bornant à retenir que « si M. [Z] fait valoir que le rapport en aurait également été dû par [Y] [Z], l'acte de cession du 31 août 2007 (pièce n°11 de M [Z]) par lequel [Y] [Z] a vendu ses actions, stipule que l'acheteur aura droit aux dividendes à compter du 31 août 2007. Le montant des dividendes de 126 984 euros avancé par M. [Z] ne résultant d'aucun commencement de preuve, il n'est pas démontré que ces éventuels dividendes se seraient compensés avec ceux perçus par M. [Z] lui-même pour un montant non contesté de 75 550 euros en 2007 », sans avoir égard aux dividendes perçus par M. [Y] [Z] avant la cession, qu'il lui appartenait de prendre en compte, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [K] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre Me [S] [U], avocat,
1°) ALORS QUE le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisé, sauf si cette perte de chance était illusoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me [U], avocat représentant M. [K] [Z], et Me [B], rédacteur de l'acte de partage amiable de la succession de Mme [M] [Z], n'avaient pas informé leur client des dispositions de l'article 860 du code civil, prévoyant notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ou à la date de l'aliénation s'il a été vendu, en application duquel les titres de la société G. [Z] détenus par M. [Y] [Z] auraient dû être évalués à 488.500 €, soit leur prix de cession en août 2007, non à hauteur de leur valeur au moment de la donation, soit 108.640 €, valeur retenue dans l'acte de partage ; que pour dire que ces fautes n'avaient pas causé de préjudice à M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu que l'évaluation des titres de la société G. [Z] avait été âprement débattue avant la conclusion de l'acte de partage, et estimé que le maintien des prétentions de M. [K] [Z] d'une évaluation supérieure à celle retenue dans l'acte « l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre » (arrêt, p. 9, dernier §) et que de plus, il n'était pas démontré qu'un partage judiciaire aurait « tourné à [son] avantage » au regard des contestations qu'aurait pu soulever M. [Y] [Z], de sorte qu'il n'était « pas plus démontré que pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure toute perte de chance indemnisable de M. [K] [Z] qui, mieux informé, aurait pu refuser de conclure l'acte de partage amiable et engager une action en partage judiciaire qui aurait pu lui être plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
2°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du préjudice dont il sollicite l'indemnisation, la charge de la preuve du caractère dépourvu de sérieux de la perte de chance pèse sur le défendeur ; que pour dire que les fautes respectivement commises par Me [U] et par Me [B] n'avaient causé aucun préjudice à M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le partage judiciaire, faisant une application stricte des dispositions de l'article 860 du code civil, aurait « tourné à l'avantage de M. [[K]] [Z] alors que le partage transactionnel signé le 15 juillet 2010, issu d'une succession ouverte 10 ans auparavant, résulte au contraire d'un équilibre global entre les exigences respectives des cohéritiers conquis au terme d'âpres et longues négociations ainsi qu'il en résulte des nombreuses pièces produites aux débats », et qu'il n'était pas non plus démontré « que pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au défendeur de démontrer que la chance perdue par M. [K] [Z] était en réalité dépourvue de tout caractère sérieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 (désormais 1353) du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [K] [Z], la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que le partage judiciaire, faisant une application stricte des dispositions de l'article 860 du code civil, aurait « tourné à l'avantage de M. [[K]] [Z] » et en conséquence qu'il n'était pas démontré que « pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher concrètement quelles auraient été les chances de succès et les incidences financières des contestations qu'aurait pu émettre M. [Y] [Z] dans le cadre d'un partage judiciaire, afin d'évaluer le quantum de la perte de chance subie par M. [K] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit l'indemniser au regard de la probabilité de survenance de l'événement favorable dont a été privée la victime ; que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu que la question de l'évaluation du prix des titres de la société G. [Z] avait été discutée entre les co-héritiers préalablement à la conclusion de l'acte de partage du 15 juillet 2010, et que M. [K] [Z] avait renoncé en signant l'acte à ses prétentions à un prix plus élevé, Me [U] soutenant que le maintien des exigences de M. [K] [Z] « l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre », et par motifs éventuellement adoptés, que « c'est en toute connaissance de cause que M. [Z] a accepté la valorisation forfaitaire des parts de la société G. [Z] telle qu'effectuée dans l'acte de partage ainsi que cela est d'ailleurs expressément relevé dans l'acte » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que même mieux informé quant à la valeur réelle des titres détenus par M. [Y] [Z], M. [K] [Z] aurait néanmoins consenti à l'acte de partage signé le 15 juillet 2010 et renoncé à un partage judiciaire, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
5°) ALORS ENFIN QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit que celle-ci soit ultérieurement remise en cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [K] [Z], que dans le cadre d'un éventuel partage judiciaire, M. [Y] [Z] aurait pu solliciter les intérêts au taux légal afférents aux sommes dont M. [K] [Z] avait été condamné à faire le rapport par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2008, quand cette décision devenue définitive ne faisait pas état de ces intérêts au titre des sommes rapportables par M. [K] [Z], et avait fixé de manière définitive la somme devant être rapportée à la succession par M. [K] [Z] à la somme de 341.555,38 €, la cour d'appel a violé les articles 4 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 (devenu 1355) du code civil ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE M. [K] [Z] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 6) que M. [Y] [Z] avait perçu en 2007 la somme de 126.984 € à titre de dividendes sur les titres de la société G. [Z] qu'il avait reçus en donation de sa grand-mère en 1999 ; qu'en se bornant à retenir que si M. [Z] fait valoir que le rapport en aurait également été dû par [Y] [Z], l'acte de cession du 31 août 2007 (pièce n°11 de M [Z]) par lequel [Y] [Z] a vendu ses actions, stipule que l'acheteur aura droit aux dividendes à compter du 31 août 2007. Le montant des dividendes de 126 984 euros avancé par M. [Z] ne résultant d'aucun commencement de preuve, il n'est pas démontré que ces éventuels dividendes se seraient compensés avec ceux perçus par M. [Z] lui-même pour un montant non contesté de 75 550 euros en 2007, sans avoir égard aux dividendes perçus par M. [Y] [Z] avant la cession, qu'il lui appartenait de prendre en compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.
Le greffier de chambre