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11/01/2023 | FRANCE | N°21-17092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2023, 21-17092


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 20 F-B

Pourvoi n° N 21-17.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17

.092 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [E],...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 20 F-B

Pourvoi n° N 21-17.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.092 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Barclay Pharmaceuticals Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), société de droit anglais,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Barclay Pharmaceuticals Limited, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la société Barclay Pharmaceuticals a diligenté une saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs mobilières de la SCI Le Montfort, en vertu d'une ordonnance de la High Court of Justice du 22 juin 2018 désignant M. [B], son débiteur, comme le propriétaire réel de ces actifs, fictivement détenus par son épouse, Mme [E].

2. M. [B] et Mme [E] ont saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance en contestation de cette saisie.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes en contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée le 1er février 2019 entre les mains de la société civile immobilière (SCI) Montfort, alors « qu'en application de l'article 45 du règlement (UE) du Parlement et du conseil n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, la reconnaissance d'une décision est refusée si elle méconnaît la compétence exclusive des juridictions d'un autre État membre ; que l'article 24, alinéa 1, du même règlement dispose que "sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties" , [...] et l'alinéa 1, § 3, "en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus" ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen pris de ce que la titularité des parts d'une société civile faisant l'objet d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, la juridiction anglaise était incompétente pour dire que M. [B] était le véritable propriétaire des parts de la SCI Le Monfort en dépit de la mention de Mme [E], épouse [B], comme propriétaire de ces parts, que la demande formulée devant le juge anglais n'a pas trait à la validité des inscriptions sur les registres publics tout en constatant que le jugement anglais du 22 juin 2018 avait pour effet de transférer la propriété des parts de la SCI Le Monfort de leur titulaire apparent, Mm [E], épouse [B], à M. [B], jugé être leur propriétaire réel, de sorte que le jugement mettait en cause la validité des mentions du registre du commerce et des sociétés français, la cour d'appel a violé les articles 45 et 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Réponse de la Cour

5. Si, en vertu de l'article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives et si, selon l'article 24, § 3, sont exclusivement compétentes, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l'État détenteur du registre.

6. Ayant retenu que la décision du juge anglais, portant sur la propriété réelle des parts sociales détenues en apparence par Mme [B], ne concernait pas la validité des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes en contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée le 1er février 2019 entre les mains de la SCI Montfort ;

ALORS QUE lorsque l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre est demandée sur le fondement du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le certificat délivré conformément à l'article 53 de ce règlement doit être notifié ou signifié à la personne contre laquelle l'exécution est demandée dans un délai raisonnable avant la première mesure d'exécution ; qu'en rejetant la demande de M. [B] tendant à l'annulation de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI Le Montfort par la société Barclay Pharmaceuticals, au motif que le jugement du 22 juin 2018 accompagné du certificat prévu par l'article 53 du règlement Bruxelles I bis, ayant « été signifié par l'huissier de justice à M. [B] et à Mme [B] le 1er février 2019 à 14h55 », était « parfaitement exécutoire lorsque l'acte de saisie a été signifié postérieurement à 15h00 à la SCI Le Monfort représentée par sa gérante, Mme [J] [E], épouse [B] » (arrêt, p. 7, §§ 2 et 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le délai de 5 minutes séparant la signification du certificat accompagnant le jugement du 22 juin 2018 de la mesure d'exécution n'était pas raisonnable, et a ainsi violé l'article 43.1, tel qu'éclairé par le considérant 32, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes en contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée le 1er février 2019 entre les mains de la SCI Montfort ;

1°) ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction de l'État requis de se prononcer sur la question de savoir si l'action ayant abouti à la décision dont l'exécution est recherchée relève du champ d'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de M. [B] tendant à ce qu'il soit jugé que la société Barclay Pharmaceuticals ne détenait aucun titre exécutoire, que le jugement rendu le 22 juin 2018 par la Haute cour de justice anglaise, étant l'aboutissement d'une nouvelle procédure introduite le 29 septembre 2017, postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement Bruxelles I bis, était soumis aux dispositions de ce règlement et remplissait toutes les conditions requises pour être reconnu et recevoir exécution en France, sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit requise, la cour d'appel qui s'est elle-même prononcée sur l'applicabilité du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 à la reconnaissance et à l'exécution de la décision anglaise quand seule cette dernière en avait le pouvoir, a violé les articles 37, 39 et 53 de ce règlement ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la juridiction saisie de la demande de délivrance du certificat, prévu par l'article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, a l'obligation de vérifier si le litige à l'issue duquel la décision a été rendue relève du champ d'application du règlement lorsque la juridiction qui a rendu la décision à exécuter ne s'est pas prononcée, lors de l'adoption de celleci, sur son applicabilité ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de M. [B] tendant à ce qu'il soit jugé que la société Barclay Pharmaceuticals ne détenait aucun titre exécutoire, que le jugement rendu le 22 juin 2018 par la Haute cour de justice anglaise est exécutoire en France pour être accompagné du certificat prévu par l'article 53 du règlement Bruxelles I bis qui précise qu'il n'a pas été rendu par défaut, que les défendeurs ont pu comparaître mais qu'ils ne l'ont pas fait, qu'il est exécutoire dans le pays d'origine et qu'il a été rendu par une juridiction matériellement compétence pour connaître de la matière, sans constater que le juge anglais avait, soit dans le jugement du 22 juin 2018 lui-même, soit à l'occasion de la délivrance du certificat l'accompagnant, effectivement vérifié si le litige relevait du champ d'application du règlement (UE) n° 1215 2012 du 12 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37, 39 et 53 de ce règlement.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes en contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée le 1er février 2019 entre les mains de la SCI Montfort ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, la reconnaissance d'une décision est refusée si elle méconnaît la compétence exclusive des juridictions d'un autre État membre ;

que l'article 24 du même règlement dispose que sont seules compétentes les juridictions ciaprès d'un État membre, sans considération de domicile des parties : [...] 3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen pris de ce que la titularité des parts d'une société civile faisant l'objet d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, la juridiction anglaise était incompétente pour dire que M. [B] était le véritable propriétaire des parts de la SCI Le Monfort en dépit de la mention de Mme [E], épouse [B], comme propriétaire de ces parts, que la demande formulée devant le juge anglais n'a pas trait à la validité des inscriptions sur les registres publics tout en constatant que le jugement anglais du 22 juin 2018 avait pour effet de transférer la propriété des parts de la SCI Le Monfort de leur titulaire apparent, Mme [E], épouse [B], à M. [B], jugé être leur propriétaire réel, de sorte que le jugement mettait en cause la validité des mentions du registre du commerce et des sociétés français, la cour d'appel a violé les articles 45 et 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2°) ALORS QU'en application de l'article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, la reconnaissance d'une décision est refusée si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ; qu'est contraire à l'ordre public la décision étrangère qui ordonne le transfert de propriété d'un bien sans caractériser une fraude ni vérifier la proportionnalité d'une telle expropriation au but poursuivi ; qu'en retenant, pour considérer que le jugement anglais du 22 juin 2018 ayant pour effet de transférer la propriété des parts de la SCI Le Monfort de Mme [E], épouse [B], à M. [B], que la législation française connait des mécanismes similaires permettant de contester la propriété apparente d'un bien, de faire réintégrer des biens dans le patrimoine d'un débiteur, et de déjouer et sanctionner les tentatives d'organisation d'insolvabilité dans l'intérêt des créanciers sans constater qu'un tel transfert était justifié par une fraude et proportionné au but poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 45 et 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17092
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Exclusion - Décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives - Cas - Validité des inscriptions sur les registres publics - Applications diverses

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Décisions susceptibles de reconnaissance et d'exécution - Exclusion - Article 45 - Décisions rendus en méconnaissance des compétences exclusives - Cas - Validité des inscriptions sur les registres publics - Applications diverses

Si, en vertu de l'article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives et si, selon l'article 24, § 3, sont exclusivement compétentes, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l'État détenteur du registre


Références :

Articles 45 et 24, § 3, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-17092, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17092
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