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11/01/2023 | FRANCE | N°19-19567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, 19-19567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° M 19-19.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

Le directeur général de l'Institut national d

e la propriété industrielle (INPI), domicilié[Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-19.567 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° M 19-19.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié[Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-19.567 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Thales, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), le 17 décembre 2010, la société Thales a déposé la demande de brevet français n° 10 04947, intitulé « Procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef », publiée le 22 juin 2012 sous le numéro 2 969 124, modifiée le 21 juillet 2014.

2. Par décision du 17 juillet 2018, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté la demande de brevet au motif, notamment, que son objet ne concernait qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique, dépourvue de caractéristiques techniques au sens de l'article L. 611-10, 2° du code de la propriété intellectuelle.

3. La société Thales a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le directeur général de l'INPI fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 17 juillet 2018, alors « qu'aux termes de l'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet (?) 5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10 , deuxième paragraphe de ce code ; que, selon ce texte, ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa de cet article les présentations d'informations ; que la cour d'appel a considéré que la revendication 1, ainsi que les revendications dépendantes 2 à 7, de la demande de brevet déposée par la société Thales n'étaient pas exclues de la brevetabilité en ce qu'elles visent des moyens techniques, distincts du contenu des informations elles-mêmes, pour la raison que ces moyens, consistant à permettre un affichage partiel de la "timeline", à recentrer automatiquement la "timeline" sur l'heure courante et à utiliser une fonction de loupe pour dilater l'échelle des temps et entraîner le déplacement du symbole de l'avion sur la représentation graphique, aident le pilote à sélectionner parmi les informations les plus pertinentes ; que contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel des caractéristiques qui définissent la manière dont les informations sont visualisées selon un certain agencement (affichage partiel ou total) ne peuvent être regardées comme apportant une contribution technique, un tel agencement transmettant tout au plus des informations d'une manière qu'un utilisateur peut considérer intuitivement comme particulièrement cohérente ; qu'en se bornant ainsi à reproduire les termes du brevet demandé par la société Thales, sans justifier l'existence d'une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans la demande de brevet, laquelle ne portait ni sur l'obtention des informations en cause ni sur la technologie de représentation de ces informations mais uniquement sur l'amélioration d'un système d'affichage d'informations préenregistrées relatives à un plan de vol indépendamment des circonstances spécifiques de ce vol, avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d'informations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10, 2° et L. 612-12, 5° du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 611-10, 2°, d) du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 612-12, alinéa 1, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

5. Il résulte du premier de ces textes que ne sont pas considérées comme des inventions les présentations d'informations. Selon le second, doit être rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe.

6. Pour considérer que la demande de brevet en cause porte sur une invention et, par conséquent, annuler la décision de rejet du directeur général de l'INPI, après avoir écarté la brevetabilité de la première caractéristique de la revendication 1, en retenant qu'elle n'a pour objet que la transmission et la présentation d'informations, l'arrêt retient que la seconde caractéristique de cette revendication, qui prévoit que la longueur de la « timeline » est supérieure à celle de la première fenêtre graphique et que l'utilisateur (le pilote) peut n'en afficher qu'une partie, est un moyen technique distinct du contenu des informations elles-mêmes, qui aide le pilote à sélectionner, parmi celles-ci, les plus pertinentes et produit ainsi un effet technique. Il en déduit que la revendication 1, prise dans son ensemble, n'est pas exclue de la brevetabilité, de même que les revendications 2 à 7, placées dans sa dépendance.

7. En se déterminant ainsi, en se bornant à reproduire les termes de la revendication 1, sans établir l'existence d'une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans cette demande avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d'informations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Thales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision rendue le 17 juillet 2018 par le directeur général de l'INPI ;

AUX MOTIFS QUE la demande de brevet litigieux, qui a pour objet un « procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef », a été déposée le 17 décembre 2010 ; qu'elle comportait initialement 8 revendications, lesquelles, le 21 juillet 2014, ont fait l'objet d'une réduction à 7, essentiellement du fait de la fusion des revendications 1 et 2 ; qu'il est décrit que le domaine de l'invention est celui des systèmes d'affichage de cockpit et en particulier des systèmes dédiés à la navigation et à l'accomplissement d'un vol ou d'une mission ; Que dans l'état de la technique antérieure, les cockpits des aéronefs modernes sont dotés de systèmes de visualisation comportant entre autres deux types de fenêtres qui sont : - d'une part, une fenêtre appelée « Navigation Display » ou « ND » offrant une vue graphique et géographique de la situation de I'avion, - d'autre part une fenêtre affichant sous une forme de tableau la liste des points de passage ou « waypoints » du plan de vol de l'aéronef ou « WL » ; Que la figure 5 du brevet permet de préciser que ce tableau ''WL', trié par points de passage successifs, décrit pour chacun d'entre eux son nom, puis l'heure de passage, la vitesse et l'altitude de l'aéronef ; Que la figure 4 fournit un exemple d'écran unique sur un avion Falcon comprenant à gauche la fenêtre « ND » montrant l'avion dans sa situation géographique, et à droite la fenêtre « WL » comportant la liste successive de ses points de passage ; Que selon le brevet, l'inconvénient majeur de ces représentations, y compris sur les systèmes les plus aboutis, est leur manque d'intégration et d'inter-corrélation ne permettant pas de les mettre aisément en relation logique ; que les différentes fenêtres affichent des informations complémentaires dont les opérateurs doivent vérifier la cohérence et l'adéquation avec les capacités de l'aéronef en fonction des conditions environnementales et contextuelles rencontrées ; qu'alors que le point commun entre toutes les informations affichées sur les fenêtres de l'art antérieur est le temps, un axe des temps est une représentation aujourd'hui totalement absente des cockpits, en dehors de l'heure de passage indiquée en face de chacun des points de passage ; que la vision des informations dans l'espace temporel demande aux opérateurs des calculs mentaux, fonction des distances et de la vitesse courante ou future de l'aéronef ; Que le procédé selon l'invention est basé sur une échelle des temps ; qu'il permet d'obtenir une représentation cohérente et intégrée de la mission de l'aéronef ; qu'en d'autres termes, il offre aux équipages techniques des vues concises et efficaces de leur mission, leur permettant entre autres de comprendre, d'anticiper et de prendre les décisions en toute connaissance de l'état de l'avion et de son environnement ; qu'on améliore ainsi la perception de la situation de l'aéronef pendant la mission de l'équipage ; Que plus précisément, l'invention a pour objet un procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef sur un écran d'un dispositif de visualisation, caractérisé en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou « timeline », les différentes étapes étant affichées en regard de l'horaire correspondant à leur accomplissement ; Que cette description, qui correspond à l'ancienne revendication 1 du brevet, est éclairée par la figure 6 représentant une fenêtre « timeline » : orientée « passé » vers le bas et « futur » vers le haut, coupée verticalement en son centre par une ligne des temps, comprenant à sa gauche les heures de passage et à sa droite les points de passage remarquables précisant des mentions telles que la vitesse, l'altitude, outre la position actuelle de l'avion représentée par un symbole « A » ; Qu'avantageusement, la longueur de la 'timeline' étant supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n'affiche alors qu'une partie de la « timeline », partie imposée par l'utilisateur du dispositif de visualisation ; Que cette caractéristique, qui permet à l'utilisateur de n'afficher qu'une partie de la « timeline », et qui correspond à l'ancienne revendication 2, a été fusionnée avec l'ancienne revendication 1 dans la rédaction de la nouvelle revendication 1 ; Qu'avantageusement, la première fenêtre comporte un premier symbole représentatif de l'aéronef, ledit premier symbole étant situé, dans un mode de fonctionnement standard, sur l'échelle graduée à l'heure courante ; Que cette caractéristique qui insère dans la première fenêtre à l'heure courante un symbole représentatif de l'aéronef, correspond à l'ancienne revendication 3 devenue la revendication 2 ; Qu'avantageusement, lorsque l'heure courante est située hors de la fenêtre graphique, le premier symbole est affiché en haut ou en bas de la fenêtre, une action prédéterminée de l'utilisateur sur ledit symbole centrant automatiquement la « timeline » sur l'heure courante ; Que cette caractéristique qui permet à l'utilisateur, en exerçant une action sur le symbole de l'aéronef, de centrer la « timeline » sur l'heure courante, correspond à l'ancienne revendication 4 devenue la revendication 3 ; Qu'avantageusement, la première fenêtre graphique comporte une fonction « loupe » permettant de dilater l'échelle des temps d'un facteur prédéterminé dans une plage horaire prédéterminée centrée sur un instant imposé par l'utilisateur du dispositif de visualisation ; Que cette caractéristique qui permet à l'utilisateur de dilater l'échelle des temps, correspond à l'ancienne revendication 5 devenue la revendication 4 ; Qu'avantageusement, la mission étant un plan de vol, chaque étape correspondant à un point de passage du plan de vol ou « waypoint », l'affichage comprend une seconde fenêtre graphique représentant une vue cartographique dudit plan de vol, ladite seconde fenêtre comportant également un second symbole représentatif de l'aéronef, ledit second symbole étant situé, dans un mode de fonctionnement standard, sur la vue cartographique à l'heure courante ; Que cette caractéristique qui prévoit une seconde fenêtre représentant une vue cartographique du plan de vol comportant un second symbole représentatif de l'aéronef, correspond à l'ancienne revendication 6 devenue la revendication 5 ; Qu'avantageusement, la première fenêtre et la seconde fenêtre sont disposées sur le même écran de visualisation, juxtaposées l'une à l'autre, ou sur des écrans différents ; Que cette caractéristique, qui prévoit que les deux fenêtres peuvent être juxtaposées sur le même écran, correspond à l'ancienne revendication 7 devenue la revendication 6 ; Qu'avantageusement, le déplacement de la loupe entraîne le déplacement du second symbole sur la vue cartographique de façon que la position de ce second symbole soit représentative de la position que l'aéronef occuperait effectivement à l'instant indiqué par la loupe ; Que cette caractéristique, qui permet à l'utilisateur en déplaçant la loupe sur la première fenêtre de modifier la position de l'aéronef sur la seconde fenêtre, correspond à l'ancienne revendication 8 devenue la revendication 7 ; qu'après leur modification intervenue le 21 juillet 2014, les revendications se lisent ainsi : 1. Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef sur un écran d'un dispositif de visualisation, la mission étant un plan de vol, chaque étape correspondant à un point de passage du plan de vol ou « waypoint », caractérisé en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou « timeline » (TL), les différentes étapes étant affichées en regard de l'horaire correspondant à leur accomplissement, la longueur de la « timeline » étant supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n'affichant alors qu'une partie de la « timeline », partie imposée par l'utilisateur du dispositif de visualisation. 2. Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef selon la revendication l, caractérisé en ce que la première fenêtre comporte un premier symbole (A) représentatif de l'aéronef, ledit premier symbole étant situé, dans un mode de fonctionnement standard, sur l'échelle graduée à l 'heure courante. 3. Procédé d'affichage des étapes d'une mission d 'un aéronef selon l 'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, lorsque l 'heure courante est située hors de la fenêtre graphique, le premier symbole est affiché en haut ou en bas de la fenêtre, une action prédéterminée de l'utilisateur sur ledit symbole centrant automatiquement la « timeline » sur l'heure courante. 4. Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première fenêtre graphique comporte une fonction «loupe » (L) permettant de dilater l 'échelle des temps d'un facteur prédéterminé dans une plage horaire prédéterminée centrée sur un instant imposé par l'utilisateur d'un dispositif de visualisation. 5. Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef selon l 'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'affichage comprend une seconde fenêtre graphique (ND) représentant une vue cartographique dudit plan de vol, ladite seconde fenêtre comportant également un second symbole (A') représentatif de l'aéronef, ledit second symbole étant situé, dans un mode de fonctionnement standard, sur la vue cartographique à l'heure courante. 6. Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef selon la revendication 5, caractérisé en ce que la première fenêtre et la seconde fenêtre sont disposées sur le même écran de visualisation (DS), juxtaposées l'une à l'autre, ou sur des écrans différents. 7. Procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef selon l 'une des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que le déplacement de la loupe entraîne le déplacement du second symbole sur la vue cartographique de façon que la position de ce second symbole soit représentative de la position que l 'aéronef occuperait effectivement à l 'instant indiqué par la loupe ; que pour rejeter la demande de brevet, le directeur général de l'INPI a analysé ces revendications au regard des dispositions : - de l'article L.611-10 2º du code de la propriété intellectuelle selon lequel ne sont pas considérées comme des inventions (...) notamment a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques (...) d) les présentations d'informations en tant que telles ; - de l'article L.612-12 du même code selon lequel est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet (...) 5º Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L611-10, deuxième paragraphe ; 6º Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ; Qu'il sera précisé que l'article L. 612-14 précité dispose que la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'état des éléments de la technique ; Que prenant en considération essentiellement la revendication 1, le directeur de l'INPI a estimé notamment : que le problème que la demande de brevet se propose de résoudre est de faciliter la lecture et la corrélation des données relatives aux étapes d'une mission d'aéronef fournies aux opérateurs par différentes fenêtres de moyens d'affichage présents dans le cockpit ; qu'en l'absence de tels moyens de facilitation, les opérateurs doivent notamment vérifier par eux-mêmes la cohérence des informations fournies par les différentes fenêtres d'affichage ; qu'il n'est pas mentionné de problème lié à la technologie de représentation des données d'une mission ou d'un plan de vol d'aéronef, mais uniquement lié à l'interprétation que les opérateurs doivent faire de ces données ; qu'il s'agit donc d'un problème d'ordre intellectuel et donc non technique, contrairement aux affirmations du déposant ; Qu'analysant plus particulièrement la partie finale de cette revendication 1 selon laquelle « la longueur de la « timeline » étant supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n'affichant alors qu'une partie de la « timeline », partie imposée par l'utilisateur du dispositif de visualisation », il a considéré : que même si l'affichage d'une partie de la 'timeline' est imposé par un utilisateur, force est de constater que la description ne précise pas par quel moyen technique l'utilisateur impose 'une partie de la timeline' et que cette caractéristique n'est pas caractérisée sur le plan technique dans la description et ne saurait donc suffire à conférer un caractère technique proposé ; qu'aucun effet technique n'émerge des interactions homme-machine décrites dans la demande ; Qu'il a enfin ajouté : que les revendications dépendantes nº 2 à 7 ne contiennent aucune caractéristique technique supplémentaire susceptible de conférer le caractère technique requis au procédé revendiqué ; qu'en conséquence, l'objet de la demande de brevet, malgré l'intitulé des revendications, ne concerne qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique ; que cet objet ne peut manifestement pas être considéré comme une invention au sens de l'article L.611-10 2º du code de la propriété intellectuelle ; qu'en outre, faute de caractéristiques techniques suffisantes, l'objet de la demande ne peut faire l'objet d'une comparaison avec l'état de la technique et ne permet donc pas l'établissement d'un rapport de recherche conformément aux dispositions de l'article L. 612-14 du code de la propriété intellectuelle ; que pour demander à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI, la société Thales, après avoir décrit le cadre juridique dans lequel se pose le litige, puis analysé la portée du brevet, soutient notamment : que la revendication 1 n'est pas une simple présentation d'informations mais a un caractère technique dans la mesure ou elle impose nécessairement des moyens techniques de sélection de la longueur de la timeline pour être mise en oeuvre ; que la revendication 3 a aussi un caractère technique dès lors que le procédé qui y est décrit permet à l'utilisateur, grâce à une action mécanique, de recentrer automatiquement la vue temporelle sur l'heure courante et la position courante de l'avion ; que la revendication 4, relative à l'utilisation d'une loupe pour dilater l'échelle des temps, a bien un effet technique et l'action de l'utilisateur constitue bien une tâche technique ; que la revendication 7, selon laquelle le déplacement de la loupe sur la timeline entraîne le déplacement du symbole de l'aéronef sur la représentation graphique, constitue aussi une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction homme machine ; concernant la prétendue impossibilité d'établir un rapport de recherche, que l'INPI a totalement omis de faire état des caractéristiques techniques précitées ; que pour demander le rejet du recours, le directeur général de l'INPI, après avoir rappelé les éléments de droit, soutient notamment : que la revendication 1, qui spécifie seulement un résultat à atteindre, en l'espèce imposer l'affichage d'une partie de la timeline, sans clairement exposer le moyen technique permettant d'atteindre ce résultat, ne suffit pas à conférer un caractère technique à l'invention ni à permettre une comparaison avec l'art antérieur en réalisant un rapport de recherche ; que les revendications 2, 5 et 6, qui ne se rapportent qu'à une présentation d'informations, ne sont pas défendues par la société Thales ; que la revendication nº 3, qui a pour objet une action prédéterminée de l'utilisateur sur le symbole représentant l'aéronef en dehors de la timeline centrant automatiquement la timeline sur l'heure courante, ne précise pas la manière dont la vue temporelle est recentrée de sorte qu'aucune solution technique n'est ainsi revendiquée, et qu'en l'absence de précision, l'Institut n'a pas été en mesure d'établir un rapport de recherche confrontant à l'art antérieur les caractéristiques techniques apportées ; que la revendication nº 4 a trait à une « fonction loupe permettant de dilater l'échelle des temps », c'est-à-dire à « zoomer ou dézoomer », sans explication sur la solution technique apportée pour atteindre un tel résultat ; que seul le résultat étant revendiqué et la solution technique n'étant pas décrite, non seulement il n'a pas été permis à l'Institut d'établir un rapport de recherche de l'art antérieur, mais encore les conditions de brevetabilité ne sont pas réunies ; que la revendication nº 7, qui présente un système où le déplacement de la loupe sur la timeline met également en mouvement la loupe sur la vue cartographique, n'apporte pas, en tant que telle, de solution technique à un problème technique, et permet seulement une présentation plus conviviale de données préenregistrées à l'instant choisi par l'utilisateur ; qu'en droit, l'article L.613-12 du code de la propriété intellectuelle énonce les cas dans lesquels une demande de brevet peut être rejetée par le directeur général de l'INPI ; que contrairement aux pouvoirs de l'OEB, qui permettent un examen complet des conditions de fond de brevetabilité, ceux du directeur général de l'INPI sont strictement limités, ne permettant pas en particulier une appréciation des conditions de description suffisante, d'application industrielle ou d'activité inventive ; que s'il peut soulever l'absence de nouveauté, c'est à la seule condition que celle-ci résulte manifestement du rapport de recherche ; Que, sous réserve de ce qui précède, l'article L. 613-12 précité énonce que l'office français peut notamment rejeter la demande (...) 5º dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe ; que ce dernier texte dispose que ne sont notamment pas considérées comme des inventions (...) d) les présentations d'informations, l'alinéa suivant précisant que la brevetabilité n'est alors exclue que dans la mesure où le brevet ne concerne que cet élément [les présentations d'informations] considéré en tant que tel ; Que les directives d'examen de l'INPI et de l'OEB permettent alors de mieux appréhender ce que l'on doit entendre par une « présentation d'informations considérée en tant que telle » ne permettant pas de qualifier le brevet demandé comme une invention ; Que l'office français précise que si toute présentation d'information caractérisée uniquement par l'information qu'elle contient n'est pas brevetable, en revanche la façon de présenter une information, pour autant qu'elle soit distincte du contenu de l'information, peut présenter des caractéristiques techniques brevetables ; Que l'office européen spécifie qu'on entend par « présentations d'informations » la transmission d'informations à un utilisateur, visant à la fois le contenu cognitif de l'information et la manière dont celle-ci est présentée ; qu'en revanche, elle ne s'étend pas aux moyens techniques utilisés pour générer de telles présentations d'informations ; qu'il ajoute qu'il convient de prendre en considération l'objet de la revendication dans son ensemble ; qu'en particulier, une revendication qui a pour objet l'utilisation de moyens techniques pour présenter des informations ou qui définit une telle utilisation revêt dans son ensemble un caractère technique et n'est donc pas exclue de la brevetabilité ; qu'analysant ensuite cette notion dans le contexte de l'activité inventive (ce que ne peut faire l'INPI), l'OEB précise qu'une caractéristique qui définit une présentation d'informations produit un effet technique si elle aide de façon crédible l'utilisateur à effectuer une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction homme-machine continu et/ou guidé ; qu'en fait, les revendications du brevet contesté se rapportent à la transmission d'informations à un utilisateur, spécifiquement le pilote ou le copilote d'un aéronef, pour que celui-ci obtienne une représentation cohérente et intégrée de sa mission, lui permettant en particulier de comprendre, d'anticiper et de prendre les décisions en toute connaissance de l'état de l'avion et de son environnement ; qu'il a déjà été examiné que la revendication 1 actuelle fusionne les revendications 1 et 2 d'origine ; qu'il en découle qu'elle est caractérisée : 1 - en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou « timeline » (TL), les différentes étapes étant affichées en regard de l'horaire correspondant à leur accomplissement, 2 - en ce que si la longueur de la « timeline » est supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n'affiche alors qu'une partie de la 'timeline', partie imposée par l'utilisateur du dispositif de visualisation ; que la première caractéristique revendique la fenêtre comportant la « timeline » laquelle affiche les différentes étapes en regard de l'horaire correspondant à leur accomplissement ; qu'il a été décrit ci-dessus qu'une telle fenêtre, orientée 'passé' vers le bas et 'futur' vers le haut, coupée verticalement en son centre par une ligne des temps, comprend à sa gauche les heures de passage et à sa droite les points de passage remarquables incluant des mentions telles que la vitesse, l'altitude, outre la position actuelle de l'avion représentée par un symbole 'A' ; qu'il apparaît ainsi que cette caractéristique, bien que centrale du brevet dont la délivrance est requise, n'a pour objet que la transmission d'informations au pilote de l'aéronef, visant à la fois le contenu cognitif de l'information (les heures de passage et les points de passage) et la manière dont celle-ci est présentée (en fonction d'une ligne des temps) ; qu'elle ne revendique aucune caractéristique technique distincte et n'est donc pas par elle-même brevetable ; Qu'en revanche, la seconde caractéristique revendique que : lorsque la longueur de la 'timeline' est supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, l'utilisateur (le pilote) peut alors n'afficher qu'une partie de la « timeline » (qu'il « impose ») ; Qu'il s'agit dès lors d'un moyen technique distinct du contenu des informations elles-mêmes, étant précisé que ce moyen aidant le pilote à sélectionner parmi celles-ci les plus pertinentes produit aussi un effet technique tel que défini ci-dessus ; Que pour soutenir que cette caractéristique ne serait néanmoins pas brevetable, le directeur général de l'INPI fait valoir d'abord qu'elle spécifierait seulement un résultat à atteindre, en l'espèce imposer l'affichage d'une partie de la timeline, sans clairement exposer le moyen technique permettant d'atteindre ce résultat ; que cependant, alors qu'au stade de l'enregistrement le directeur général de l'INPI ne dispose pas du pouvoir d'apprécier une insuffisance de description du brevet, ce moyen est inopérant ; qu'il fait valoir ensuite que cette insuffisance de caractère technique ne permettrait pas une comparaison avec l'art antérieur en réalisant un rapport de recherche ; que cependant, rien n'empêche de rechercher dans l'art antérieur, par exemple dans la fenêtre « WL » affichant sous forme de tableau la liste des points de passage, si l'utilisateur peut, lorsque la longueur de cette liste est supérieure à la longueur de la fenêtre, n'afficher qu'une partie de ladite liste ; Qu'en conséquence la revendication 1, prise dans son ensemble, n'est pas exclue de la brevetabilité ; Que les revendications 2 à 7, qui dépendantes de la revendication 1 en reprennent les caractéristiques, ne sont en conséquence pas non plus exclues de la brevetabilité ; Qu'en tant que de besoin, la cour ajoutera que : la revendication 3, qui permet au pilote, grâce à une action mécanique, de recentrer automatiquement la vue temporelle sur l'heure courante et la position courante de l'avion, la revendication 4, qui lui permet d'utiliser une loupe pour dilater l'échelle des temps, la revendication 7, qui lui permet, en déplaçant la loupe sur la timeline, d'entraîner le déplacement du symbole de l'aéronef sur la représentation graphique, sont, pour les mêmes motifs qu'examinés ci-dessus, des moyens techniques distincts du contenu des informations elles-mêmes, lesquels aidant le pilote à sélectionner parmi celles-ci les plus pertinentes, produisent aussi un effet technique ; que les moyens soulevés par le directeur général de l'INPI visant en réalité à soulever une insuffisance de description sont inopérants à ce stade de la procédure ; qu'enfin il n'est pas justifié qu'il ne puisse être recherché dans les fenêtres de l'art antérieur des procédés permettant au pilote de recentrer automatiquement la vue temporelle sur l'heure courante et la position courante de l'avion, d'utiliser une loupe pour dilater une échelle des temps, ou, en déplaçant une telle loupe, d'entraîner le déplacement du symbole de l'aéronef sur la fenêtre de représentation graphique (arrêt attaqué p. 3 à 10) ;

ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L 612-12 du Code de la propriété intellectuelle, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet (?) 5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L 611-10 , deuxième paragraphe de ce Code ; que, selon ce texte, ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa de cet article les présentations d'informations ; que la cour d'appel a considéré que la revendication 1, ainsi que les revendications dépendantes 2 à 7, de la demande de brevet déposée par la société Thales n'étaient pas exclues de la brevetabilité en ce qu'elles visent des moyens techniques, distincts du contenu des informations elles-mêmes, pour la raison que ces moyens, consistant à permettre un affichage partiel de la « timeline », à recentrer automatiquement la « timeline » sur l'heure courante et à utiliser une fonction de loupe pour dilater l'échelle des temps et entraîner le déplacement du symbole de l'avion sur la représentation graphique, aident le pilote à sélectionner parmi les informations les informations les plus pertinentes ; que contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel des caractéristiques qui définissent la manière dont les informations sont visualisées selon un certain agencement (affichage partiel ou total) ne peuvent être regardées comme apportant une contribution technique, un tel agencement transmettant tout au plus des informations d'une manière qu'un utilisateur peut considérer intuitivement comme particulièrement cohérente ; qu'en se bornant ainsi à reproduire les termes du brevet demandé par la société Thales, sans justifier l'existence d'une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans la demande de brevet, laquelle ne portait ni sur l'obtention des informations en cause ni sur la technologie de représentation de ces informations mais uniquement sur l'amélioration d'un système d'affichage d'informations préenregistrées relatives à un plan de vol indépendamment des circonstances spécifiques de ce vol, avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d'informations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10, 2° et L.612-12, 5° du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE, lors de la délivrance du brevet, le directeur de l'INPI procède à un examen de certaines des conditions de brevetabilité et a le pouvoir de rejeter une demande dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention, telle qu'une présentation d'informations ; que sauf à consacrer la possibilité de déposer une demande de brevet portant sur de pures considérations abstraites, il appartient au directeur de l'INPI, dans l'exercice de son contrôle effectif préalable de la demande de brevet, de s'assurer que les revendications et la description de la demande exposent les moyens techniques mis en oeuvre pour parvenir à un résultat spécifique et qu'elles ne se bornent pas à décrire une telle finalité sans préciser les moyens techniques propres à y parvenir ; qu'un tel examen, qui ressortit à la question de savoir si l'objet de la demande de brevet a le caractère d'une invention au sens de l'article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle, est étranger à l'appréciation du caractère suffisant ou non de la description ; qu'en rejetant le moyen tiré par le directeur de l'INPI de ce que la demande de brevet ne faisait qu'exposer des moyens à atteindre (imposer l'affichage d'une partie de la « timeline », possibilité de recentrer la vue temporelle de l'avion, fonction de loupe) sans décrire ni identifier les moyens techniques mis en oeuvre pour atteindre ces résultats, de sorte que l'objet de la demande de brevet, relative à l'amélioration d'un système d'affichage de données préenregistrées adéquates à un plan de vol qui ne portait que sur une présentation d'informations en tant que telle, n'avait pas le caractère d'une invention au sens de l'article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, au motif inopérant que le directeur de l'INPI ne disposait pas à ce stade du pouvoir d'apprécier une insuffisance de description du brevet, la cour d'appel a violé les articles L 612-11, L 612-12 et L 611-10, 2° du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, de troisième part, QU' aux termes de l'article L 612-12, 6° du Code de la propriété intellectuelle, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet (?) 6° Dont la description et les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L 612-14, selon lesquelles la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention ; que ce rapport de recherche ne peut être établi qu'à la condition que la demande de brevet comporte les éléments techniques propres à permettre de procéder à une comparaison avec les éléments de l'état de la technique; qu'en affirmant que le moyen de l'INPI tiré de l'impossibilité d'établir le rapport de recherche n'était pas fondé au motif que « rien n'empêche de rechercher dans l'art antérieur, par exemple dans la fenêtre « WL » affichant sous forme de tableau la liste des points de passage, si l'utilisateur peut, lorsque la longueur de cette liste est supérieure à la longueur de la fenêtre, n'afficher qu'une partie de ladite liste », sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la possibilité effective de procéder à une comparaison de la demande de brevet et de l'art antérieur, de façon à pouvoir établir le rapport de recherche, en l'absence de toute mention dans les revendications et la description de la demande de brevet, laquelle ne comportait aucune précision des moyens techniques propres à parvenir aux résultats qu'il exposait, d'éléments techniques pouvant être comparés avec l'état de la technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.612-11, L.612-12 et L. 612-14 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, de quatrième part et enfin, QU'il appartient à l'auteur de la demande de brevet d'exposer les moyens techniques mis en oeuvre pour parvenir au but à atteindre, de manière notamment à permettre l'établissement du rapport de recherche visé à l'article L.612-14 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il lui revient donc de démontrer que sa demande comporte les moyens techniques pour permettre cette recherche sur l'état de la technique antérieure ; qu'en affirmant que le moyen de l'INPI tiré de l'impossibilité d'établir le rapport de recherche n'était pas fondé au motif qu'il n'était « pas justifié qu'il ne puisse être recherché dans les fenêtres de l'art antérieur des procédés permettant au pilote de recentrer automatiquement la vue temporelle sur l'heure courante et la position courante de l'avion, d'utiliser une loupe pour dilater une échelle des temps, ou, en déplaçant une telle loupe, d'entraîner le déplacement du symbole de l'aéronef sur la fenêtre de représentation graphique », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19567
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2023, pourvoi n°19-19567


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.19567
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